Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Ross Eadie

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

MTS Inc.

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig

Date : Le 10 avril 2013

Référence : 2013 TCDP 10


[1]               Le 12 février 2013, le Tribunal a rendu la décision sur requête 2013 TCDP 5, qui établissait des mesures pour assurer la confidentialité de l’instruction en l’espèce. Après que cette décision a été rendue, les parties, sur consentement, ont demandé au Tribunal de modifier la décision en raison des difficultés qu’avait l’intimé à fournir des copies caviardées de documents confidentiels. Le Tribunal a examiné les requêtes des parties à ce sujet et modifie par les présentes les paragraphes 15 à 17 de la décision sur requête, de la façon suivante :

[15]      Au moment de déposer les renseignements désignés comme confidentiels, la partie concernée doit fournir le document au plaignant, à la Commission et à leurs avocats et expliquer pourquoi les renseignements qu’il contient font partie d’une des catégories de renseignements énumérées ci-dessus. La partie concernée doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles la communication de ces renseignements ne serait pas d’intérêt public.

[16]      Les documents qui contiennent des renseignements désignés comme confidentiels seront déposés séparément et seront clairement identifiés comme confidentiels. Les documents désignés comme confidentiels seront communiqués au plaignant, à l’intimée, à leurs avocats et aux avocats de la Commission, et ils ne seront pas communiqués à d’autres personnes sans l’accord préalable du Tribunal. Toute partie souhaitant débattre de documents ou de renseignements désignés comme confidentiels au cours de l’audience fera part au Tribunal de ses intentions; le Tribunal décidera alors s’il convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 52 de la Loi et d’entendre les délibérations à huis clos.

[17]      Les documents confidentiels ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente instance. Si l’une des parties souhaite divulguer ou utiliser une partie des documents qui ont été désignés comme étant confidentiels lors d’une audience publique, elle doit préciser quelle partie elle voudrait utiliser et suivre la procédure établie au paragraphe 16 de la présente décision sur requête. Les documents conservent le statut confidentiel que leur accorde le Tribunal jusqu’à ce que celui-ci en décide autrement, y compris pendant la durée de tout contrôle judiciaire ou appel de la décision, et après que le jugement final aura été prononcé.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 avril 2013

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1821/5112

Intitulé de la cause : Ross Eadie c. MTS Inc.

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 10 avril 2013

Comparutions :

Raymond D. Hall, pour le plaignant

Samar Musallam et Giacomo Vigna, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Robert A. Watchman and Karen R. Poetker, pour l'intimé

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