Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Anne Marsden

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

- et -

Service administratif des tribunaux judiciaires

les intimées

Décision sur requête

Numéros des dossiers : T1701/5611 et T1702/5711

Membre : Robert Malo

Date : Le 25 novembre 2013

Référence : 2013 TCDP 31


Table des matières

 

I............. La Requête. 1

II........... Réponse des intimées. 2

III......... Argumentation de la Commission canadienne des droits de la personne. 3

IV......... Décision. 5

V........... Conclusion. 9

 

I.                   La Requête

[1]               Le 15 août 2013, la plaignante requiert du Tribunal des ordonnances dans le dossier en référence, lesquelles ordonnances sont contenues dans les conclusions du courriel envoyé par la plaignante, et qui se lisent comme suit :

[traduction]

Demande d’Ordonnances

Par la présente, je demande au Tribunal d’ordonner que :

1.         La Commission me fournisse une copie reliée de sa divulgation, laquelle devra être présentée sous forme de puces et être imprimée sur le recto seulement, et ce, dans la semaine suivant la date à laquelle le Tribunal rendra sa décision à l’égard de la présente requête, et que la Commission précise comment elle compte me remettre la divulgation de façon à répondre à mes besoins spéciaux en matière de signification de documents, qu’elle connaît très bien.

2.         Mme Zagorska remette immédiatement le livre de pièces qui aurait été « emprunté » pour la soirée et qu’elle a systématiquement refusé de remettre, ce qui, selon moi, constitue un outrage au Tribunal, vu que le membre a ordonné, le 6 mai 2013, que le livre soit remis à la plaignante et a affirmé qu’il me serait remis d’ici le 8 mai 2013.

et rende une ordonnance en ce sens avant le 31 août 2013.

[2]               Subséquemment à cette première requête de la plaignante, cette dernière a amendé sa première requête en date du 21 aout 2013, afin de requérir les ordonnances suivantes :

[traduction]

Ordonnances Demandées :

1.         Que Mme Warsame/Commission divulgue immédiatement à la Commission, par voie de signification, tous les renseignements relatifs aux dossiers T1701/5611 et T1702/5711, et qu’elle divulgue les renseignements concernant la demande de la plaignante, qui veut que le procureur général, l’avocat de RHDCC et RHDCC prennent part à l’instruction de la présente plainte dont le Commission est actuellement saisie, mais qu’ils soient des parties distinctes, de la manière qui est précisée, pour la signification des documents à la plaignante.

2.         Que le SATJ et TPSGC remettent immédiatement le livre de pièces (d’une manière qui répond aux besoins spéciaux de la plaignante du fait de sa déficience) signifié à la plaignante le 6 mai 2013 et décrivent clairement les changements apportés dans le livre de pièces (y compris les pages qui ont été enlevées du livre, ainsi que celles qui figurent maintenant dans le livre mais qui n’en faisaient pas partie le 6 mai 2013) après la signification à la plaignante du livre de pièces le 6 mai 2013.

[3]               De façon précise, les ordonnances recherchées par la plaignante sont de nature strictement procédurale et affectent le déroulement de l’instance qui a déjà débuté dans le dossier de la plaignante en date du 6 et 7 mai 2013.

[4]               La plaignante soutient dans son argumentation que les ordonnances sont requises afin d’assurer l’équité de l’instance actuellement en cours et soutient que ces ordonnances sont requises, compte tenu du fait que la Commission n’a pas divulgué sa preuve de manière appropriée [traduction] « afin de répondre aux besoins spéciaux de la plaignante, ou bien ne l’a en fait pas du tout divulguée ».

II.                Réponse des intimées

[5]               En réponse à la requête amendée de la plaignante, les intimées TPSGC et SATJ indiquent au Tribunal que dans la première conclusion recherchée de la requête amendée de la plaignante, celle dernière fait référence à une tierce partie non-partie au litige, soit le RHDCC et immédiatement, les intimées indiquent que cette portion de la conclusion des ordonnances de la plaignante ne peut être reçue étant donné l’absence de juridiction du Tribunal.

[6]               Également, dans leurs soumissions, les intimées indiquent que les ordonnances requises par la plaignante ont déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal datée du 30 juillet 2013, décision qui aurait été envoyée à la plaignante dans une lettre qui lui a été adressée en date du 30 juillet 2013 et qui adressait spécifiquement les questions soumises par la requête amendée de la plaignante.

[7]               Également, les intimées mentionnent qu’elles avaient au préalable informé le Tribunal ainsi que la plaignante de la possibilité d’une requête pour rejet une fois que la requête de la plaignante sera complétée. Ce faisant, tout ordre du Tribunal à l’effet de forcer les intimées à produire leur livre de pièces à la plaignante serait prématuré, puisqu’il est fort possible qu’elles n’aient pas à produire leur preuve dans le présent dossier.

[8]               Dans un deuxième temps, les intimées indiquent qu’il y aurait abus de procédure de la part de la plaignante puisque les points en cause auraient déjà été décidés dans la lettre du Tribunal datée du 30 juillet 2013 et en conséquence, elles plaident la res judicata puisque les mêmes questions ont déjà été déterminées par le Tribunal.

[9]               Conséquemment, elles demandent au Tribunal de rejeter la requête pour amender de la plaignante.

III.             Argumentation de la Commission canadienne des droits de la personne

[10]           Dans son argumentation préparée en réponse à la requête pour amender de la plaignante, argumentation datée du 26 août 2013, la Commission canadienne des droits de la personne mentionne que la Commission avait, par l’intermédiaire de leurs intimées, produit une copie papier de sa preuve à la plaignante. De même, la Commission indique qu’avant le 25 juillet 2013, soit pour une période d’environ six mois, la plaignante n’a jamais fait état de quelque problème que ce soit en ce qui a trait à la divulgation de sa preuve ni non plus avait-elle exigé une copie papier de cette divulgation (voir paragraphe 6 de l’argumentation de la Commission).

[11]           De plus, la Commission fait référence en date du 29 juillet 2013, dans une correspondance qui a été adressée à la plaignante, que la divulgation de sa preuve avait déjà été fournie aux intimées, et en conséquence, elle n’entendait pas fournir une deuxième copie papier.

[12]           Également, la Commission indique que chacun des éléments de la divulgation de sa preuve est numéroté avec un numéro de production lequel peut être facilement comparé avec la copie électronique déjà fourni par la Commission à la plaignante.

[13]           Au soutien de son argumentation, la Commission fait également référence à la lettre du Tribunal datée du 30 juillet 2013, laquelle est utile de citer au long pour les fins d’une bonne compréhension de la présente décision :

[traduction]

Le Tribunal accuse réception de vos courriels datés du 25 juillet 2013, à 17 h 26 et à 17 h 37, dans lesquels vous demandez que le livre de pièces de l’intimée vous soit remis par l’avocate de l’intimée.

Après avoir examiné les transcriptions de l’audience, je suis en mesure de confirmer que le livre de pièces de l’intimée n’a pas été déposé en preuve. L’intimée a l’obligation de fournir des copies de son livre de pièces à toutes les parties à l’audience seulement lorsque celui-ci a été déposé et admis en preuve. Le Tribunal ne peut pas ordonner qu’un élément de preuve sur lequel une des parties se fondera lors de l’audience soit fourni aux autres parties à l’avance.

Veuillez vous référer au paragraphe 9(4) des Règles de procédure du Tribunal, qui prévoit ce qui suit :

9(4) À défaut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un élément de preuve tant qu’il n’a pas été présenté à l’audience et admis en preuve par le membre instructeur.

Aussi, suivant le courriel daté du 29 juillet 2013, à 15 h 34, dans lequel vous avez demandé que le Tribunal ordonne à la Commission canadienne des droits de la personne de vous fournir une « copie du CD de divulgation imprimée dans une taille lisible », le Tribunal vous demande de préciser à la Commission le numéro des documents pour lesquels vous voulez avoir une version agrandie. La Commission a présenté sa divulgation à toutes les parties le 29 janvier 2013, et aucune préoccupation n’a été soulevée concernant la qualité des documents à ce moment‑là. Au cours de l’audience, la qualité de l’impression du document 15H du livre de pièces de la plaignante a posé problème. Cependant, des copies lisibles de la page ont été fournies, comme le confirme la ligne 15 de la page 320 des transcriptions.

[14]           Toujours dans son argumentation, la Commission fait référence au fait que le Tribunal, dans sa lettre du 30 juillet 2013, a demandé à la plaignante [traduction] « de dire à la Commission pour quels documents en particulier elle (Mme Marsden) voulait avoir une version agrandie ».

[15]           La Commission indique que la plaignante a simplement ignoré les directives du Tribunal et a décidé de présenter une requête laquelle reprenait les mêmes éléments de divulgation qui avaient déjà été adressés par le Tribunal dans sa lettre du 30 juillet 2013.

[16]           Également, la Commission nie de façon formelle le fait qu’elle puisse avoir [traduction] « sciemment défavorisé la plaignante en raison de sa déficience ».

[17]           En dernier ressort, la Commission indique qu’il est toujours loisible à la plaignante de se conformer à la lettre du 30 juillet 2013 envoyée par le Tribunal à son endroit afin de lui indiquer tout document déjà divulgué par la Commission qui requerrait une copie plus lisible. Ainsi, la Commission produira une nouvelle copie spécifique du document en question.

IV.             Décision

[18]           Le Tribunal a bien tenu compte des représentations qui lui ont été présentées, tant par la plaignante, les intimées, ainsi que par la Commission canadienne des droits de la personne.

[19]           Après en avoir étudié le bien-fondé, et tenant compte des conclusions de la requête pour amender de la plaignante, le Tribunal maintient sa décision datée du 30 juillet 2013 en ce qui a trait aux ordonnances recherchées par la plaignante.

[20]           En ce qui a trait à la première ordonnance recherchée par la plaignante, le Tribunal fait référence à la décision du 30 juillet 2013 laquelle avait indiqué de façon claire la procédure à suivre afin d’obtenir toute clarification en ce qui a trait à des documents qui n’apparaîtraient pas conformes dans la divulgation de la preuve déjà effectuée en faveur de la plaignante.

[21]           Or, le Tribunal constate que la plaignante ne s’est nullement conformée à cette dernière exigence préférant présenter une requête pour amender et requérir ainsi une décision formelle du Tribunal.

[22]           Toutefois, il appert jusqu’au moment de la présente décision, que la plaignante a été en mesure d’obtenir les documents soumis par les intimées ainsi que par la Commission canadienne des droits de la personne dans des exigences qui ont pu lui être acceptables dans le passé, mais en tenant compte de certaines indications précises quant à la façon dont les documents devaient lui être envoyés.

[23]           Le Tribunal considère que toutes les parties au dossier sont de bonne foi et qu’elles ont été à même de trouver les compromis nécessaires afin de faire parvenir à la plaignante toute la documentation ainsi que les procédures requises, et cela en tenant compte de ses incapacités.

[24]           Le Tribunal constate donc qu’aucune ordonnance plus spécifique dans le présent dossier ne servirait les intérêts de la justice tenant compte qu’il est toujours possible que la présente ordonnance devienne non avenue pour toutes sortes de raisons hors du contrôle du Tribunal et personnelles à la plaignante et que de nouvelles directives pourraient être indiquées par la plaignante aux intimées ou à la Commission dans le futur quant à la signification des procédures à la plaignante.

[25]           Conséquemment, le Tribunal requiert de la plaignante qu’elle fasse parvenir de façon claire et non équivoque toutes les instructions qu’elle juge utiles et pertinentes pour les fins de lui faire signifier les procédures des autres parties au présent dossier. Le Tribunal demeure convaincu que les autres parties au dossier sauront faire preuve de toutes les accommodations possibles afin de répondre aux exigences de la plaignante et cela, sans la nécessité d’une ordonnance formelle du Tribunal.

[26]           À l’égard de la première conclusion recherchée dans la requête amendée de la plaignante, le Tribunal fait siens les commentaires des intimées à l’effet que le RHDCC n’est pas une partie au présent dossier et en conséquence, le Tribunal est sans juridiction en ce qui a trait à cette tierce partie.

[27]           Tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal rejette donc la première ordonnance requise par la plaignante.

[28]           En ce qui a trait à la deuxième ordonnance de la requête amendée de la plaignante, laquelle requiert du Tribunal une ordonnance à l’effet de retourner le livre de pièces (des intimées), lequel lui avait été fourni lors de l’audition du 6 mai 2013, le Tribunal note que ce livre de pièces n’avait pas été introduit en preuve et cela, conformément au paragraphe 9(4) des Règles de procédure et de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne, lequel indique ce qui suit : « À défaut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un élément de preuve tant qu’il n’a pas été présenté à l’audience et admis en preuve par le membre instructeur ».

[29]           Même si la plaignante a reçu de la part des intimées, à l’audition, ledit livre des pièces des intimées, et cela à l’incitation du Tribunal, pour des fins de courtoisie et de meilleure compréhension de la preuve, le Tribunal note que nulle part dans la transcription des débats du 6 et du 7 mai 2013, ledit livre de pièces n’a été formellement introduit en preuve par les intimées. Tout au plus, le livre de la plaignante a dûment été introduit en preuve, et cela en conformité avec le fait que la plaignante a débuté le présent dossier avec sa preuve en introduisant son propre cahier de pièces.

[30]           Comme la preuve de la plaignante n’était sûrement pas terminée en date du 7 mai 2013 et que les intimées n’avaient pas encore débuté leur preuve, aucun livre de pièces n’avait dûment et légalement été introduit en preuve lors du début de l’audition du présent dossier le 6 et 7 mai 2013 par les intimées.

[31]           Au surplus, le Tribunal considère que la lettre du 30 juillet 2013 envoyée à la plaignante, laquelle décidait des mêmes questions formulées par la requête amendée de la plaignante, ont déjà été décidées par le Tribunal et cela, en conformité avec les règles de procédures et de pratique du Tribunal dont il est fait état dans la lettre du 30 juillet 2013.

[32]           Forcer les intimées à remettre leur propre livre de pièces à la plaignante telle qu’elle l’exige dans sa requête amendée, serait du point de vue du Tribunal, un abus de la procédure qui serait contraire à l’exigence du paragraphe 9(4) des Règles de procédure et de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne.

[33]           D’autre part, le Tribunal constate que la plaignante a déjà obtenu une copie papier de la divulgation de la preuve qu’elle recherche à obtenir de nouveau de la part des intimées.

[34]           Le Tribunal constate que la plaignante a donc obtenu une copie électronique de même qu’une copie papier de ladite preuve et que si des éléments de cette preuve s’avéraient illisibles, le Tribunal avait indiqué dans sa lettre du 30 juillet 2013 à la plaignante qu’elle pouvait alors faire connaître aux autres parties les documents dont elle avait besoin d’obtenir de nouvelles copies aux fins d’une meilleure compréhension desdits documents.

[35]           Or, le Tribunal note que la plaignante ne s’est pas conformée à cette exigence laquelle apparait comme étant simple de compréhension et plus pratique afin de pouvoir résoudre les dilemmes à laquelle la plaignante peut être confrontée.

[36]           Finalement, le Tribunal prend acte de l’offre de la Commission canadienne des droits de la personne qui, dans son mémoire, au paragraphe 22 indique ce qui suit :

[traduction]

Rien dans les documents portant les numéros CCDP 185/1 et CCDP 222/19 ne donne à penser que la Commission s’était engagée à fournir une copie imprimée reliée de sa divulgation. La Commission a satisfait à son obligation de divulgation et a fourni sa divulgation sur un CD, comme elle a l’habitude de le faire. Avant ses courriels du mois de juillet 2013, la plaignante n’a jamais soulevé de préoccupation concernant la divulgation de la Commission ni demandé une copie imprimée de la divulgation. Cela étant dit, si Mme Marsden a besoin d’une autre copie d’un document particulier faisant partie des documents divulgués par la Commission et donne à la Commission une description du document, comme le Tribunal l’a précédemment ordonné, la Commission lui fournira une autre copie du document en question.

V.                Conclusion

[37]           Tenant compte des motifs énoncés ci-dessus dans la présente décision, le Tribunal rejette donc la requête amendée de la plaignante du 21 août 2013.

[38]           Le Tribunal prend acte de l’offre de la Commission canadienne des droits de la personne décrite comme suit :

[traduction]

Cela étant dit, si Mme Marsden a besoin d’une autre copie d’un document particulier faisant partie des documents divulgués par la Commission et donne à la Commission une description du document, comme le Tribunal l’a précédemment ordonné, la Commission lui fournira une autre copie du document en question.

Signée par

Robert Malo

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 25 novembre 2013

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