Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Ross Eadie

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

MTS Inc.

l'intimé

Décision sur requête

Numéro du dossier : T1821/5112

Membre : Edward P. Lustig

Date : Le 12 février 2013

Référence : 2013 TCDP 5



I.                   Le contexte

[1]               Le plaignant est abonné aux services vidéo offerts par l’intimée ; il se fie au son en raison de sa déficience visuelle. Le 2 mai 2012, le plaignant a déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), alléguant que le plaignant avait commis à son endroit un acte discriminatoire fondé sur la déficience dans le contexte de la fourniture d’un service, en contravention de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la Loi). Le plaignant a affirmé que l’intimée ne lui a pas offert les accommodements qui lui étaient nécessaires en raison de sa déficience, soit un service de vidéodescription (DVS), un moyen d’activer et de désactiver le DVS facilement, et finalement, du matériel et des logiciels fournissant des descriptions sonores des menus à l’écran. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) a depuis tranché les deux premières questions. La plainte en suspens du plaignant, que la Commission a renvoyée devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le 8 mai 2012, a trait au fait que l’intimée aurait manqué à son obligation de fournir du matériel et des logiciels offrant des descriptions sonores des menus à l’écran. Le plaignant soutient que la technologie permettant d’offrir un tel service est disponible. L’intimée fait valoir que cette technologie n’est pas disponible à l’heure actuelle et que son développement est tributaire de fabricants tiers.

[2]               Le 17 décembre 2012, l’intimée a présenté au Tribunal un avis de requête afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité, en vue de préserver la nature confidentielle de documents contenant des renseignements d’ordre privé et des renseignements commerciaux ainsi que des renseignements techniques exclusifs non accessibles au public. Le 20 décembre 2012, le Tribunal a tenu une téléconférence de gestion de cas à l’occasion de laquelle les parties ont discuté de la requête de l’intimée. Le Tribunal a enjoint aux parties de se concerter en vue de rédiger une entente de confidentialité que le Tribunal pourrait alors entériner.

[3]               Le 16 janvier 2013, le Tribunal a tenu une autre téléconférence de gestion de cas, à l’occasion de laquelle les parties ont fait part de leurs positions relativement à une ébauche d’entente de confidentialité. Le plaignant et l’intimée étaient tous deux disposés à signer l’entente révisée, mais la Commission s’y est opposée. Pour les motifs énoncés en détail ci‑dessous, vu que les parties n’ont pas pu parvenir à une entente, le Tribunal est à présent dans l’obligation de se prononcer sur la requête de l’intimée.

II.                Les positions des parties

[4]               Dans sa requête datée du 17 décembre 2012, l’intimée soutient que les renseignements échangés entre MTS, les fournisseurs de logiciels de télévision par IP (IPTV) et les vendeurs de matériel, qui ont conduit à la fourniture du service Ultimate TV auquel le plaignant est abonné, sont confidentiels et font l’objet d’une clause de confidentialité. En outre, l’intimée fait valoir que nombre des autres réponses qu’elle a reçues d’autres fournisseurs et vendeurs dans le contexte de ce processus contenaient des renseignements d’ordre privé, des renseignements financiers et des renseignements techniques exclusifs, lesquels ont été fournis à MTS sous l’égide d’une entente de confidentialité. La requête de l’intimée vise à préserver la nature confidentielle de ces renseignements.

[5]               Initialement, le plaignant ne souscrivait pas aux conditions de l’ordonnance proposée par l’intimée dans sa requête. Toutefois, après que les parties se sont efforcées de modifier les conditions de l’ordonnance d’une manière jugée acceptable pour tous, le plaignant et l’intimée sont parvenus à l’entente suivante

[Traduction]

1.                  Le plaignant, la Commission et toute partie intéressée, ainsi que leurs avocats, sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements communiqués dans le contexte de la présente instance à d’autres fins que celles de la présente instance.

2.                  Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, l’intimée devra présenter aux avocats du plaignant et de la Commission les documents auxquels il est fait référence dans la liste de documents révisée de l’intimée sous les numéros 3,1, tous les documents figurant sous les en-têtes 3,2, 3,4, 3,5, 3,6 et 4,1 (ci-dessous appelés les « documents confidentiels »). Le Tribunal peut exiger la communication de ces mêmes documents à toute partie intéressée, ce qui devra être établi au moment d’ajouter ces parties intéressées.

3.                  Le plaignant, la Commission et toute partie intéressée, ainsi que leurs avocats, informeront tous les témoins ainsi que toutes les personnes à qui les documents confidentiels seront communiqués pour les besoins de la présente instance des conditions de la présente ordonnance, et l’engagement réputé avoir ainsi été pris s’appliquera à ces témoins ou à ces autres personnes.

4.                  Si l’une des parties, leurs avocats ou leurs témoins souhaitent nommer les tiers ou faire allusion aux renseignements exclusifs ou aux renseignements financiers auxquels il est fait référence dans les documents confidentiels au cours d’une audience dans la présente instance, ils devront préalablement en aviser le Tribunal, et la partie de l’audience au cours de laquelle ces renseignements seront mentionnés ou feront l’objet de débats se tiendra à huis clos.

5.                  Les renseignements suivants ne sont pas visés par la présente ordonnance :

a.       les renseignements qui se trouvaient légitimement et sans restriction légale entre les mains du plaignant ou de la Commission avant la date de la présente ordonnance ;

b.      les renseignements obtenus indépendamment de la divulgation dont il est questions dans la présente instance ;

c.       les renseignements obtenus légitimement d’une personne autorisée à les communiquer ;

d.      les renseignements qui sont rendus accessibles au public autrement que par suite de la violation de la présente ordonnance.

6.                  Tout document confidentiel qui aura été communiqué dans le contexte de la présente instance, ou toute copie de ces documents qui aura été faite ou utilisée par les parties, leurs avocats ou leurs témoins dans le contexte de la présente instance, sera détruit ou restitué aux avocats de l’intimée au terme de l’audience.

7.                  La conclusion de la présente instance ne libérera pas les personnes auxquelles les documents confidentiels ont été communiqués en application de la présente ordonnance des obligations qui leur incombent aux termes de cette même ordonnance.

8.                  Au cas où des questions se poseraient ou des différends surviendraient relativement à la présente ordonnance, les parties pourront présenter au Tribunal de nouvelles observations.

[6]               La Commission ne souscrit pas à l’ordonnance de confidentialité que l’intimée et le plaignant ont proposée pour un certain nombre de raisons. La Commission soutient qu’il existe déjà un engagement en matière de confidentialité implicite, selon lequel les parties ne doivent pas divulguer des éléments de preuve documentaire devant le Tribunal, et qu’une ordonnance de confidentialité de cette nature est par conséquent inutile. La Commission remet tout particulièrement en cause l’article 4 de l’ordonnance, qui prévoit les cas dans lesquels des parties de l’audience se tiendraient à huis clos. La Commission soutient que l’article 52 de la Loi énonce les exceptions à la règle générale selon laquelle les instructions du Tribunal doivent être publiques et qu’il convient mieux d’aborder la question de ces exceptions au cours de l’audience qu’avant celle-ci, dans une ordonnance de confidentialité. La Commission fait également valoir que la destruction de la preuve documentaire au terme de l’audience, telle que la prévoit l’article 6 de l’ordonnance, pose problème étant donné qu’il ne s’agit pas de la procédure habituelle. Dans l’ensemble, la Commission a fait savoir qu’elle ne comprend pas pourquoi une ordonnance de confidentialité de cette nature serait nécessaire en l’espèce, par comparaison avec les autres affaires portées devant le Tribunal, et elle s’inquiète de voir créer un tel précédent.

III.             L’analyse et la décision

[7]               Pendant la téléconférence du 16 janvier 2013, les parties ont demandé au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement fondée sur le projet d’ordonnance de confidentialité sur lequel l’intimée et le plaignant se sont entendus. Le paragraphe 18 des motifs prononcés par la Cour fédérale dans la décision Uppal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1987] 3 C.F. 565, résume clairement la portée et l’objectif d’un jugement sur consentement :

Un jugement sur consentement ne fait pas jurisprudence. Généralement, le tribunal qui ratifie un tel jugement ne se soucie que de deux choses : la capacité des parties à consentir au jugement et la compétence du tribunal de rendre l’ordonnance recherchée. Un jugement sur consentement ne reflète ni des conclusions de fait ni l’application mûrement réfléchie du droit applicable aux faits. Il s’agit d’une façon différente pour la Cour d’exercer son pouvoir fondamental de régler des différends, c’est-à-dire qu’elle intervient en ratifiant un accord survenu entre des parties capables de s’engager plutôt qu’en parvenant elle-même à une conclusion.

[8]               En l’espèce, le plaignant et l’intimée se sont entendus sur l’ébauche d’entente proposée, mais la Commission n’y a pas souscrit. L’article 51 de la Loi circonscrit le rôle de la Commission dans les affaires entendues devant le Tribunal.

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

[9]               Même si l’article ne le prévoit pas explicitement, la Commission est indubitablement « partie à la procédure ». C’est la conclusion que la Cour fédérale a expressément tirée dans la décision Société du Musée canadien des civilisations c. Alliance de la Fonction publique du Canada (Section locale 70396), 2006 CF 703, aux paragraphes 29, 51 et 55. Vu l’opposition de la Commission à l’entente proposée par les parties, il est impossible d’affirmer que cette entente a été conclue avec le consentement de toutes les parties. Dans les circonstances, il est par conséquent impossible pour le Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement.

[10]           En vertu de l’article 52 de la Loi, le Tribunal a le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l’instruction. L’article 52 est ainsi libellé

52(1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique ;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique ;

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique ;

d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

[11]           L’intimée soutient qu’en l’espèce, dans le contexte d’une affaire traitant essentiellement de la disponibilité d’une technique exclusive ne relevant pas du domaine public, un grand nombre des documents susceptibles de faire l’objet d’une communication contiennent des renseignements de nature commerciale confidentiels, privés et sensibles. En outre, l’intimée affirme être elle-même liée par un certain nombre d’engagements en matière de confidentialité relatifs à ces renseignements à l’égard de tiers. Si ces renseignements devaient être rendus publics au cours de la présente instance, il s’agirait d’une violation de ces engagements et l’intimée pourrait voir sa responsabilité engagée à l’égard de ces tiers. En me fondant sur le libellé de l’alinéa 52(1)c) de la Loi, d’après ce que je comprends, l’argument avancé par l’intimée est que la nécessité d’empêcher la communication des renseignements en cause l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.

[12]           Je comprends la position de la Commission, selon laquelle le Tribunal est mieux placé pour trancher ces questions de confidentialité au fur et à mesure qu’elles se présenteront au cours de l’audience, mais je suis d’avis que le fait de circonscrire dans une ordonnance la façon de désigner des documents comme confidentiels contribuera à la bonne marche de l’instance. Vu que le Tribunal n’a que rarement l’occasion d’examiner des affaires dans lesquelles il est question de renseignements exclusifs de nature confidentielle, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277), le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, et le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, ont été particulièrement utiles à cet égard. Il est également utile de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal relative à l’adoption de mesures de confidentialité en vue d’assurer la protection des dossiers médicaux (voir, par exemple, les mesures de confidentialité adoptées dans la décision Leslie Palm c. International Longshore and Warehouse Union, Section locale 500, Richard Wilkinson et Cliff Willicome, 2013 TCDP 1). Après examen des observations des parties, du projet d’ordonnance, de la jurisprudence du Tribunal et des règles de procédure du CRTC susmentionnées, le Tribunal adopte les lignes directrices suivantes en matière de confidentialité.

1.         Le dépôt de renseignements désignés comme confidentiels

[13]           Pour déposer des renseignements confidentiels devant le Tribunal, les parties doivent suivre les étapes suivantes :

i.                    Premièrement, la partie qui souhaite déposer des renseignements confidentiels doit déposer ces renseignements au Tribunal et les désigner comme confidentiels ;

ii.                  Deuxièmement, une autre partie ou le Tribunal peut demander la communication de ces renseignements, et la partie qui a désigné ces renseignements comme confidentiels peut répondre à cette demande ;

iii.                Troisièmement, en se fondant sur la demande de communication ainsi que sur la réponse de la partie concernée, le Tribunal décidera de communiquer les renseignements ou de demander à ce qu’ils soient communiqués.

[14]           Au moment de déposer des renseignements au Tribunal, une partie peut les « désigner » comme confidentiels s’ils font partie d’une des catégories suivantes :

                    i.                        Les renseignements qui relèvent du secret commercial ;

                  ii.                        Les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels qui sont systématiquement traités de manière confidentielle par la personne qui les a présentés ;

                iii.                        Les renseignements qui, s’ils étaient communiqués, pourraient vraisemblablement

1.                  être source de pertes ou de gains financiers importants pour une personne ;

2.                  nuire à la position concurrentielle d’une personne ;

3.                  influer sur les négociations contractuelles ou de toute autre nature menées par une personne.

[15]           Au moment de déposer les renseignements désignés comme confidentiels, la partie concernée doit fournir une version abrégée du document en cause et expliquer pourquoi les renseignements qu’il contient font partie d’une des catégories de renseignements énumérées ci-dessus. La partie concernée doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles la communication de ces renseignements ne serait pas d’intérêt public. La version abrégée du document ainsi que les raisons pour lesquelles les renseignements qu’il contient ont été désignés comme confidentiels seront versées au dossier public.

[16]           Les documents qui contiennent des renseignements désignés comme confidentiels seront déposés séparément et seront clairement identifiés comme confidentiels. Les documents désignés comme confidentiels seront communiqués au plaignant, à l’intimée, à leurs avocats et aux avocats de la Commission, et ils ne seront pas communiqués à d’autres personnes sans l’accord préalable du Tribunal. Toute partie souhaitant débattre de documents ou de renseignements désignés comme confidentiels au cours de l’audience fera part au Tribunal de ses intentions ; le Tribunal décidera alors s’il convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 52 de la Loi et d’entendre les délibérations à huis clos.

[17]           Les documents confidentiels ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente instance. Les documents conservent le statut confidentiel que leur accorde le Tribunal jusqu’à ce que celui-ci en décide autrement, y compris pendant la durée de tout contrôle judiciaire ou appel de la décision, et après que le jugement final aura été prononcé.

[18]           Les parties, à l’exception de la Commission, devront restituer les documents confidentiels à la partie qui les a communiqués après que le jugement final aura été rendu, une fois tous les recours judiciaires épuisés. La Commission, en sa qualité d’organisme gouvernemental, se portera garante de la confidentialité des documents conformément aux politiques et aux directives gouvernementales applicables en matière de conservation et de protection des renseignements exclusifs confidentiels. Les documents confidentiels en la possession du Tribunal seront mis sous scellé conformément à la pratique du Tribunal.

2.         La demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels

[19]           Si l’une des parties croit que les renseignements désignés comme confidentiels devraient être rendus publics selon le critère applicable à la communication, il conviendra d’adopter la procédure suivante :

                    i.                        La partie devra présenter sa demande au Tribunal et signifier ses intentions à la personne qui a désigné les renseignements comme confidentiels. La partie devra exposer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle croit que la communication de ces renseignements serait d’intérêt public.

                  ii.                        La partie qui a déposé les renseignements confidentiels peut déposer une réponse au Tribunal dans les 10 jours, en signifiant cette réponse à toutes les parties ayant demandé la communication des renseignements désignés comme confidentiels.

3.         La décision de communiquer les renseignements désignés comme confidentiels

[20]           Le Tribunal peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels ou en demander la communication dans l’un des cas suivants :

                    i.                        Les renseignements ne font pas partie d’une des catégories de renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels;

                  ii.                        Les renseignements ont été à juste titre désignés comme confidentiels, mais leur communication est d’intérêt public.

[21]           Dans le cas où le Tribunal a établi que les renseignements devraient être communiqués, il peut exiger de la partie concernée qu’elle en dépose une version abrégée révisée du document contenant les renseignements. La partie concernée doit déposer le document révisé dans les délais impartis par le Tribunal.

[22]           Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :

                    i.                        les renseignements qui se trouvaient légitimement et sans restriction légale entre les mains du plaignant ou de la Commission avant la date de la présente ordonnance ;

                  ii.                        les renseignements obtenus indépendamment de la divulgation dont il est questions dans la présente instance ;

                iii.                        les renseignements obtenus légitimement d’une personne autorisée à les communiquer ;

                iv.                        les renseignements qui sont rendus accessibles au public autrement que par suite de la violation de la présente ordonnance.

[23]           Le Tribunal se réserve le droit de modifier ces lignes directrices si cela s’avère nécessaire au cours de la présente instance.

IV.             Les directives à l’égard de la tenue d’une audience pour la requête de l’intimée relative à la compétence du tribunal

[24]           Lors de la téléconférence du 16 janvier, le Tribunal a fait savoir aux parties qu’il donnerait des directives relativement à la requête de l’intimée, qui a demandé la tenue d’une audience pour l’audition de sa requête préliminaire, par laquelle elle conteste la compétence du Tribunal. Toutefois, étant donné que les observations écrites des parties auront toutes été présentées au Tribunal le 8 mars 2013 au plus tard, le Tribunal attendra d’avoir reçu ces observations écrites avant de se prononcer sur la nécessité de tenir une audience.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 7 février 2013

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1821/5112

Intitulé de la cause : Ross Eadie c. MTS Inc.

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 7 février 2013

Comparutions :

Raymond D. Hall, pour le plaignant

Samar Musallam et Giacomo Vigna, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Robert A. Watchman and Karen R. Poetker, pour l'intimé

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