Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Marie Mache-Rameau

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Agence canadienne de développement international

l'intimée

Décision sur requête

Numéro du dossier : T1148/3006

Membre : Robert Malo

Date : Le 26 août 2014

Référence : 2014 TCDP 26



I.  Contexte

  • [1] Dans une requête datée du 16 janvier 2013, adressée au Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal), par voie de lettre, le représentant de la plaignante, Madame Marie Mache‑Rameau, demande au Tribunal de convoquer les parties afin de trancher une question d’interprétation restreinte portant sur l’application de protocoles d’entente intervenue entre les parties, à savoir la plaignante Madame Marie Mache-Rameau et l’Agence canadienne de développement international (ACDI), ainsi que la Commission canadienne des droits de la personne (Commission), dans une entente signée le 29 novembre 2006.

  • [2] Le Tribunal a tenu une audience sur la requête présentée par le représentant de Madame Marie Mache-Rameau en date du 8 août 2014 au Tribunal à Ottawa, mais en l’absence de la Commission qui avait avisé les parties en date du 10 juin 2014 qu’elle ne soumettrait aucune soumission au regard de la requête de la plaignante.

  • [3] En date du 1er août 2003, la plaignante, Madame Marie Mache-Rameau, a déposé une plainte auprès de la Commission, plainte alléguant des pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de harcèlement en milieu de travail au sein de l’ACDI , contrairement aux dispositions de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Loi).

  • [4] Tel que le prévoit les procédures internes du Tribunal, le Tribunal a alors offert, sous réserve de l’accord de toutes les parties, que celles-ci tentent d’en venir à un règlement par la voie de la médiation.

  • [5] Ainsi, une première séance de médiation s’est tenue entre les parties en date du 6 septembre 2006 devant un membre du Tribunal, et également une reprise de ladite séance de médiation a été fixée au 29 novembre 2006.

  • [6] À ce moment, un règlement est intervenu lors du processus de médiation et l’instance dans le présent dossier a été ajournée pour une période indéterminée (voir lettre du 8 décembre 2006 par le gestionnaire des activités du greffe, Madame Gwen Zappa).

  • [7] En date du 16 janvier 2007, une lettre de la Commission adressée à l’agent du greffe du Tribunal fût acheminée au Tribunal afin d’indiquer que le protocole d’entente relatif au dossier ci-mentionné « a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 48(1) de la Loi canadienne des droits de la personne ».

  • [8] Il fût alors requis par le Tribunal d’émettre un avis de désistement dans le présent dossier (voir lettre du 16 janvier 2007 de la Commission).

  • [9] En date du 17 janvier 2007, le gestionnaire des activités du greffe du Tribunal, Monsieur Guy Grégoire, faisant suite à la lettre de Me Ikram Warsame, datée du 16 janvier 2007, le Tribunal a alors avisé la conseillère juridique de la Commission qu’il arrêtait les procédures et fermait son dossier dans cette affaire.

  • [10] En date du 23 juin 2010, dans une lettre signée par Me François Lumbu, avocat auprès de la Commission, cette dernière déposait une demande au Tribunal afin d’avoir recours aux services d’un des membres du Tribunal pour présider une séance de médiation dans le présent dossier.

  • [11] La demande en question faisait référence au fait que les parties ne s’entendaient pas sur l’interprétation de la clause 6 du protocole d’entente.

  • [12] Ladite lettre faisait également référence au fait que par la clause 16 du protocole, les parties s’étaient engagées à reprendre la médiation afin de renégocier les points en litige (voir lettre du 23 juin 2010, 3e paragraphe).

  • [13] Tel qu’en fait foi ladite lettre, la Commission ne demandait pas la réouverture du dossier du Tribunal. Toutefois, la Commission faisait état qu’ils étaient disposés à discuter des modalités afin de bénéficier de la prestation de services du Tribunal, à titre gracieux ou non, afin de procéder à la reprise de la médiation dans le présent dossier.

  • [14] En date du 24 septembre 2010, par le biais de la directrice des activités du greffe du Tribunal, le Tribunal a alors répondu qu’il n’était pas disposé à offrir le service requis. Plus particulièrement, le Tribunal fait état de la situation suivante :

II.  Les faits

Nous constatons que le dossier est fermé depuis le 17 janvier 2007, que le Membre (Membre Hadjis) qui avait assisté à la médiation antérieure dans le dossier, avait terminé son mandat avec le Tribunal et que la Commission a approuvé un règlement dans cette affaire en vertu de l’article 48 de la Loi canadienne des droits de la personne. Conséquemment, nous jugeons qu’il serait inapproprié pour le Tribunal de participer à cette médiation considérant les circonstances nommées ci-dessus. (Voir lettre du 24 septembre 2010)

  • [15] Additionnellement, dans une lettre datée du 24 octobre 2010, l’intimée aux présentes, soit l’ACDI, a alors indiqué qu’elle était toujours d’accord à avoir recours aux services d’un médiateur afin de définir l’application de la clause 6 du protocole d’entente signé entre les parties en date du 29 novembre 2006.

  • [16] Lors de l’audition de la requête, les parties ont admis qu’une médiation additionnelle a été tenue entre les parties, laquelle s’est avérée infructueuse quant au règlement de l’interprétation de la clause 6 en question.

  • [17] En date du 29 mai 2012, une ordonnance a été émise par la Cour Fédérale par l’entremise de l’Honorable juge Yvon Pinard, laquelle se lit comme suit :

Le règlement entre Marie Mache-Rameau et l’Agence canadienne de développement internationale approuvé par la Commission canadienne des droits de la personne en date du 29 novembre 2006 est assimilé à une ordonnance de la Cour Fédérale.

  • [18] En date du 2 novembre 2012, une autre décision de la Cour Fédérale a été prononcée par l’Honorable juge Richard Boivin relativement à une requête présentée par la demanderesse, Madame Marie Mache-Rameau, en vertu de l’article 466 des Règles de la Cour Fédérale afin d’obtenir une ordonnance de justification à l’encontre de la présidente de l’ACDI sur la base qu’elle aurait commis un outrage au tribunal.

  • [19] À cet égard il est utile de relire les dispositions du paragraphe 19 de ladite décision, laquelle se lit comme suit :

Après avoir entendue les parties, la Cour ne peut que constater qu’une différence dans l’interprétation a été soulevée et la conduite des parties n’est donc pas clairement énoncée. Dans ce cas de figure, la Cour d’appel fédérale a précisé que « la conduite dictée doit être énoncée clairement dans l’ordonnance » (Syndicat des travailleurs des télécommunications c. Telus Mobilité, 2004 CAF 59 au para 4, [2004] ACF no 273 (QL)), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, la juge Hansen de cette Cour a rappelé que « le fait que l’ordonnance soit ambigüe interdit une conclusion d’outrage au tribunal [..] » et que la personne accusée d’outrage « a droit à l’interprétation la plus favorable » (Sherman c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CF 1121 aux para 29 et 14, [2006] ACF no 1413 (QL)).

  • [20] Conséquemment, l’Honorable juge Boivin a conclu que la plaignante n’a pas fait la preuve prima facie qu’il lui fallait, et la requête de la plaignante fût donc rejetée.

  • [21] Suite à ce jugement, laplaignante a donc procédé par la voie de la présente requête, soit une lettre de son procureur datée du 16 janvier 2013 demandant au Tribunal de se ressaisir du présent dossier afin de trancher une question d’interprétation survenant dans le contexte de l’interprétation du protocole en ce qui a trait à l’article 6 du protocole, qui n’aurait pas été complété ni approuvé par la Commission selon la plaignante.

  • [22] Dans son argumentation écrite datée du 26 mai 2014 reprise à l’audience en date du 8 août dernier, la plaignante soulève trois arguments principaux qui définiraient la compétence du Tribunal de reconsidérer l’interprétation du protocole d’entente, et cela, suivant trois motifs allégués :

III.  Prétentions de la demanderesse

  • 1) Une présomption légale existe dans les circonstances de ce dossier que le Tribunal est compétent afin de trancher la question en l’espèce ;

  • 2) La contestation de la compétence de ce Tribunal par l’intimée est injuste et inéquitable et doit être rejetée ;

  • 3) Le protocole d’entente et son approbation par la Commission déclenche l’intérêt public qui nécessite l’intervention du Tribunal et qui déclenche les pré-conditions statutaires à l’appui de sa compétence (voir para 1, argumentation écrite de la demanderesse).

  • [23] À l’audience, le représentant de la plaignante indique que le Tribunal n’est pas functus officio d’une part, et dans un deuxième temps le représentant de la plaignante demande au Tribunal de définir sa compétence selon la Loi afin de régler cette question.

  • [24] Aussi, le représentant de la plaignante a repris les dispositions de la décision de la Cour fédérale dans l’arrêt Berberi (Procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne et Detra Berberi, 2013 CF 921), décision prononcée par l’Honorable juge O’Keefe.

  • [25] Dans cette dernière décision, il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire de la décision sur la réparation, ayant trait à une décision antérieure du Tribunal, qui avait statué qu’il avait compétence pour tenir une audience sur la mise en œuvre d’une mesure de réparation mentionnée dans une décision antérieure.

  • [26] Dans cette décision du Tribunal, prononcée le 29 décembre 2011, (Procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne et Detra Berberi, (2011 TCDP 23) (Berberi) par la Présidente du Tribunal, soit Madame Shirish P. Chotalia, le procureur a alors attiré l’attention du Tribunal sur les passages du paragraphe 17 de ladite décision dans laquelle on peut lire ce qui suit :

L’application du principe de droit de functus officio aux tribunaux administratifs doit être souple et ne doit pas être formaliste (voir Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848 au para 21).

  • [27] S’appuyant donc sur ce principe tel qu’énoncé dans la décision du Tribunal, le représentant de la plaignante indique qu’il faut donc faire preuve de souplesse considérant que le Tribunal est un tribunal administratif.

  • [28] Également, en référence avec la décision de la Cour fédérale dans la décision du 30 août 2013 prononcée par l’Honorable juge O’Keefe, l’arrêt Berberi, le procureur de la plaignante a repris les dispositions contenues au paragraphe 21 de cette décision, dispositions qui ont trait à la doctrine du functus officio qui doit assurer le principe du respect du caractère définitif des décisions judiciaires et administratives.

  • [29] En ce qui a trait au deuxième point, soit quelle est la compétence du Tribunal envertu de la Loi de régler le présent dossier, l’avocat de la plaignante a indiqué qu’une reprise de la médiation avait été tentée entre les parties en vertu de l’article 16 de l’entente qui prévoyait une telle possibilité, mais que la médiation a échoué, et que par la suite, l’intimée avait refusé de continuer ladite médiation.

  • [30] Dans son argumentation, l’avocat de la plaignante indique qu’il existe un pouvoir résiduel du Tribunal d’intervenir en l’espèce et que l’origine de ce pouvoir résiduel se trouverait en partie dans une décision du Tribunal dont j’ai fait référence antérieurement, soit décision du 29 décembre 2011, prononcée par la Présidente du Tribunal à l’époque, soit Me Shirish P. Chotalia (2011 TCDP 23).

  • [31] Finalement, l’avocat de la plaignante soulève que l’intérêt de la justice justifierait l’intervention du Tribunal considérant qu’à défaut de se faire, et que si le dossier ne trouvait pas d’autres aboutissements que par le biais du Tribunal, la plaignante se trouverait sans recours, ce qui obligerait cette dernière à recommencer à zéro tout le présent processus, ce qui serait contraire à l’esprit général de la Loi.

  • [32] Dans son argumentation, le procureur de l’intimée indique au Tribunal que la doctrine du functus officio n’est pas applicable en l’espèce.

  • [33] D’autre part, il indique que l’entente signée entre les parties et datée du 29 novembre 2006 ne permet au Tribunal de se saisir de nouveau de ce dossier.

  • [34] À cet égard, il fait référence aux dispositions du paragraphe 11 de l’entente, laquelle indique que le règlement intervenu entre les parties a été fait sans porter atteinte à l’une ou l’autre des parties et sans reconnaissance de responsabilité ou de méfait de la part de l’intimée à l’égard des allégations faites dans la plainte de laplaignante.

  • [35] De même, il indique que le Tribunal n’a émis aucune décision en l’espèce dans le présent dossier et qu’à cet égard, en faisant référence à la doctrine du functus officio, il constate que l’absence de décision par le Tribunal ne permet donc pas l’application de la doctrine du functus officio.

  • [36] En ce qui a trait à l’origine de la compétence du Tribunal, l’avocat de l’intimée a repris les dispositions du paragraphe 23 de l’arrêt Bell Canada v. CTEA (2003) 1 S.C.R. 884 (Bell), où on retrouve ce qui suit dans la décision de la Cour suprême du Canada :

IV.  Prétentions de l’intimée

La principale fonction du Tribunal canadien des droits de la personne est de nature juridictionnelle. Il tient des audiences formelles sur les plaintes dont il est saisi par la Commission.

  • [37] De même, l’avocat de l’intimée a fait référence à une décision du Tribunal prononcée le 29 juillet 2009 dans l’affaire Pawal Kowalski et Commission canadienne des droits de la personne (Kowalski) et Ryder Integrated Logisistics (2009 TCDP 22), décision prononcée par le Membre Athanasios D. Hadjis où l’on retrouve ce qui suit au paragraphe 7 de ladite décision :

7. Le Tribunal tire sa compétence pour instruire des plaintes de l’article 49 de la Loi, en vertu duquel le Président du Tribunal doit instruire une plainte sur réception de la demande de la Commission (para 49 al.2). La portée des instructions du Tribunal est ainsi portée aux questions soulevées dans les plaintes qui accompagnent une telle demande.

  • [38] Dans son argumentation, l’avocat de l’intimée conclut qu’il n’y a pas de plainte pendante comme tel devant le Tribunal actuellement, et qu’il n’y a pas de réparation à réinterpréter comme dans l’arrêt Berberi de la Cour fédérale précité.

  • [39] Également, l’avocat de l’intimée a repris les dispositions de l’arrêt Powell c. United Parcel Service Canada Ltd. (2008 TCDP 43), où le même Membre Athanasios D. Hadjis a alors rejeté une requête présentée par l’intimée UPS afin de confirmer un présumé règlement mettant fin à l’instance devant le Tribunal.

  • [40] Dans cette dernière décision, tenant compte que l’audience relative à la plainte en matière des droits de la personne n’avait pas encore commencé et tenant compte qu’il n’y avait eu aucune approbation de la part de la Commission sur un règlement allégué, on ne pouvait donc pas affirmer que la plainte avait été réglée.

  • [41] Dans le présent dossier, les parties ont confirmé le caractère définitif de l’entente signée entre elles puisqu’elle fût approuvée par la Commission et de plus, l’entente signée entre les parties dans le présent dossier en date du 29 novembre 2006 a également été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale (voir para. 15 de l’entente).

  • [42] Conséquemment, l’avocat de l’intimée demande au Tribunal de décliner compétence relativement à la requête présentée par la demanderesse.

  • [43] Le Tribunal a bien révisé le présent dossier et a tenu compte des représentations écrites de même que verbales des parties et en arrive à la conclusion qu’il ne peut faire droit à la requête de la plaignante afin de se ressaisir de nouveau du présent dossier.

  • [44] Conséquemment, le Tribunal rejettera la requête de la plaignante, et ce, pour les motifs ci-après exprimés.

  • [45] Aux fins d’une meilleure compréhension de la décision du Tribunal, je référerai donc aux dispositions suivantes de la Loi, soit premièrement :

V.  Décision

Art. 44. (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e) ;

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

  • [46] De même, je cite les dispositions de l’article 48 de la Loi en ce qui a trait à un règlement dans un dossier :

Art.48 (1) Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

  • [47] De même, il est utile de relire les dispositions de l’article 49 de la Loi en ce qui a trait à l’instruction des plaintes :

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.»

  • [48] Avec déférence pour l’opinion exprimée par l’avocat de la plaignante, le Tribunal est effectivement functus officio dans ce dossier.

  • [49] Ainsi, le Tribunal constate qu’aucune décision pertinente n’a été rendue sur le bien-fondé de la plainte déposée par la plaignante.

  • [50] Plus particulièrement, un règlement est intervenu entre les parties et ledit règlement a été approuvé par la Commission en date du 19 novembre 2006 qui en a avisé le Tribunal. Subséquemment, le Tribunal a fermé son dossier en date du 17 janvier 2007.

  • [51] Suite au règlement intervenu dans le présent dossier ainsi qu’à la fermeture subséquente du dossier par le Tribunal, la Commission n’a pas demandé la réouverture du dossier comme tel devant le Tribunal (voir lettre du 23 juin 2010).

  • [52] Tel que je l’ai indiqué antérieurement en faisant référence aux prétentions du représentant de l’intimée lors de l’audience du 8 août dernier, la compétence du Tribunal origine des plaintes dont il est saisi par la Commission (voir l’arrêt Bell Canada, précité). De même, je fais également référence au passage que j’ai indiqué dans l’arrêt Kowalski également précité qui fait lui-même référence à l’instruction de plainte tel que l’indique l’article 49 de la Loi.

  • [53] Au moment de la présentation de la requête de la plaignante de même que l’audition des arguments des parties en date du 8 août 2014, le Tribunal n’était saisi d’aucune plainte comme tel de la part de la Commission.

  • [54] Ce seul argument m’apparaît comme étant fatal quant à la poursuite de la requête de la plaignante afin de demander au Tribunal de se saisir de nouveau du dossier de la plaignante en vertu de la requête qu’elle a déposée en date du 16 janvier 2013.

  • [55] Mais il y a plus. Le Tribunal note que dans le protocole d’entente signé entre les parties en date du 29 novembre 2006, protocole d’entente qui fut subséquemment approuvé par la Commission, aucune disposition de ladite entente n’a maintenu quelque juridiction que ce soit du Tribunal dans le présent dossier.

  • [56] Au contraire, la référence au fait que les parties ont accepté que le présent règlement soit assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale et ce, conformément au paragraphe 48(3) de la Loi, m’indique de toute évidence que le Tribunal est devenu functus officio et que toute décision subséquente appartient à la Cour fédérale afin de régler tout différend relatif à cette entente.

  • [57] De même, au paragraphe 16 du protocole d’entente, les mêmes dispositions sont réitérées en ce qui a trait à l’éventualité d’un désaccord donnant lieu à la mise en œuvre devant permettre de reprendre la médiation afin de renégocier les points en litige. Ainsi, cette disposition indique que les parties ont convenu que toute modification sera soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 48 de la Loi et qu’elle aura force exécutoire en Cour fédérale selon les mêmes modalités que le règlement initial.

  • [58] Je ne peux faire autrement que d’interpréter cette disposition comme retirant de façon définitive toute compétence du Tribunal au regard de ce protocole d’entente, lequel a identifié la Cour fédérale comme étant le nouveau forum légal applicable afin de régler toute mésentente en ce qui a trait à ce protocole d’entente signé entre les parties.

  • [59] Conséquemment, tenant compte des dispositions de la lettre du Gestionnaire des activités du greffe en date du 17 janvier 2007 qui a confirmé l’arrêt des procédures et la fermeture du dossier du Tribunal dans le présent dossier, et tenant compte également que le protocole d’entente signé entre les parties en date du 29 novembre 2006, par ailleurs devenu une ordonnance de la Cour fédérale, n’indique aucune possibilité devant permettre au Tribunal de garder une compétence quelconque quant au règlement de tout différend en ce qui a trait à l’interprétation de ce protocole d’entente.

  • [60] Tenant compte des dispositions légales pertinentes, et plus particulièrement les dispositions de l’article 48 (1) et 49 de la Loi dont j’ai fait référence antérieurement, de l’absence d’une plaintependante devant le Tribunal, de même de l’absence de dispositions pertinentes dans le protocole d’entente devant permettre au Tribunal de garder sa compétence, je ne considère pas que le Tribunal peut intervenir suivant la demande formulée par la plaignante afin de régler tout différend relativement à l’entente intervenue entre les parties en date du 29 novembre 2006.

  • [61] Tel que je l’ai mentionné antérieurement, les parties ont désigné la Cour fédérale comme étant le forum légal approprié afin de régler tout autre différend pouvant naître du protocole d’entente en faisant en sorte d’indiquer dans le même protocole d’entente que ce dernier deviendrait une ordonnance de la Cour fédérale, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 48(3) de la Loi.

  • [62] En ce qui a trait à l’argument qu’il est de l’intérêt public que le Tribunal intervienne de nouveau, je constate que le procureur de la plaignante n’a fourni aucune autorité pertinente afin d’étayer cet argument dans le cadre du présent dossier où il n’y a pas de plainte dont le Tribunal aurait pu être saisie, et cela, à la différence de toutes les décisions dont il a fait référence dans son argumentation.

  • [63] De plus, je constate que la Commission, normalement garante de l’intérêt public, n’est pas intervenue dans les débats afin de faire valoir un tel argument.

  • [64] À mon point de vue, les dispositions légales dont j’ai fait référence ci-avant suffisent à répondre à cet argument dans le cadre des intentions du législateur à définir la juridiction du tribunal. De plus, je réitère et je fais mien le passage du jugement que j’ai cité dans l’arrêt Bell de la Cour suprême du Canada au paragraphe 36 ci-dessus de même que celui dans la décision Kowalski du Tribunal au paragraphe 37 de la présente décision.

  • [65] Conséquemment, et pour toutes les raisons ci-avant énoncées, aucune compétence ne peut être reconnue devant permettre au Tribunal de pouvoir adjuger à nouveau sur le protocole d’entente signée entre les parties en date du 29 novembre 2006.

  • [66] Pour toutes ces raisons, la requête de la plaignante est donc rejetée.

VI.  Conclusion

Signée par

Robert Malo

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 26 août 2014

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1148/3006

Intitulé de la cause : Marie Mache-Rameau c. Agence canadienne de développement international

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 26 août 2014

Date et lieu de l’audience : Le 8 août 2014

Ottawa (Ontario)

Comparutions :

Yavar Hameed, pour la plaignante

Aucune comparution , pour la Commission canadienne d es droits de la personne

Benoît de Champlain, pour l'intimée

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