Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Stacey Lee Tabor

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

La Première nation Millbrook

l'intimée

Décision sur requête

Numéros des dossiers : T1658/1311 et T1659/1411

Membre : Sophie Marchildon

Date : Le 23 juillet 2014

Référence : 2014 TCDP 21


I.  La plainte et la requête en rejet

  • [1] La plaignante allègue que l’intimée a commis des actes discriminatoires fondés sur le sexe et l’état matrimonial, au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H‑6 (la Loi). Elle soutient par ailleurs que l’intimée a exercé des représailles contre elle parce qu’elle avait déposé sa première plainte, suivant l’article 14.1 de la Loi.

  • [2] Avant l’audition de la présente affaire, l’intimée a déposé une requête en vue de faire rejeter la plainte en vertu de l’ancien article 67 de la Loi, lequel prévoyait ce qui suit :

La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi.

  • [3] L’article 67 a été abrogé par la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 2008, ch. 30, mais la disposition était encore en vigueur lorsque la plainte a été déposée, soit le 21 mai 2008.

  • [4] La présente décision porte sur la requête en rejet de l’intimée

  • [5] À la demande de la plaignante et de la Commission, et dans le but d’éviter aux parties des frais inutiles, j’ai examiné avec soin leurs observations ainsi que la jurisprudence à l’appui afin de pouvoir me prononcer sur cette requête avant l’audience. Cependant, je suis d’avis qu’à ce stade-ci, je ne dispose pas d’assez de renseignements pour pouvoir me prononcer sur l’application de l’article 67 aux allégations formulées en l’espèce.

  • [6] Le Tribunal a le pouvoir d’examiner les requêtes en rejet de plaintes qui sont déposées avant la tenue d’une audience complète sur le fond, ainsi qu’à rejeter les plaintes le cas échéant, mais ce pouvoir doit être exercé avec prudence, et seulement dans les cas les plus clairs (voir Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, au paragraphe 140). Cela s’explique par le fait que le Tribunal doit être équitable envers chacune des parties et, comme il est précisé au paragraphe 50(1) de la Loi, qu’il est tenu de donner à chacune la possibilité pleine et entière de comparaître devant le Tribunal et de présenter ses éléments de preuve ainsi que ses observations.

  • [7] À mon avis, pour pouvoir rendre une décision appropriée sur le lien entre les décisions contestées, les actes allégués dans la plainte et les dispositions de la Loi sur les Indiens qui requièrent ou autorisent ces décisions ou ces actes contestés, il me faudra entendre des témoignages et tirer des conclusions de fait. Je suis d’avis que la meilleure façon de le faire est de procéder à une audience complète sur le fond de la plainte.

  • [8] Procéder à la tenue d’une audience et trancher par la suite la requête concernant l’article 67 est la même démarche que le Tribunal a suivie dans l’affaire Malec c. Conseil des Montagnais de Natashquan, 2009 TCDP 9. Par ailleurs, je ne suis au courant d’aucune décision du Tribunal dans laquelle l’article 67 a été appliqué pour rejeter une plainte avant la tenue d’une audience sur le fond.

  • [9] En conséquence, conformément à l’alinéa 3(2)c) des Règles de procédure (03-05-04) du Tribunal, j’attendrai après l’audience pour rendre une décision sur la requête en rejet de l’intimée.

  • [10] Dans le cadre de l’audience, les parties pourront produire des éléments de preuve à l’appui de la requête, et elles pourront ensuite présenter des arguments sur cette dernière dans leur argumentation finale. Je me prononcerai alors sur la requête dans la décision définitive que je rendrai dans la présente affaire.

  • [11] Je prierais les parties de demander à leurs clients, avant la conférence téléphonique de gestion d’instance de demain, des directives sur les problèmes que pourrait susciter la présente décision sur requête pour ce qui est de la poursuite de l’audience.

II.  La décision sur requête

Signée par

Sophie Marchildon

Juge administrative

Ottawa (Ontario)

Le 23 juillet 2014

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