Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Micheline Montreuil

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Forces canadiennes

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Pierre Deschamps

Date : Le 25 octobre 2007

Référence : 2007 TCDP 47

[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part de Me Micheline Montreuil, la plaignante, présentée le 17 octobre 2007 en cours d’audience, visant, d’une part, à déclarer Me Guy Lamb, l’un des procureurs de l’intimée, coupable de non respect de ses obligations professionnelles et éthiques, ainsi que d’avoir agi délibérément de manière sournoise et malhonnête pour tromper la plaignante.  Par sa demande, Me Montreuil demande, en outre, que Me Lamb soit exclu du Tribunal (sic) pour le reste des auditions.

[2] À cette demande est jointe une autre demande visant à ordonner à l’intimée, les Forces canadiennes, de payer à la plaignante la somme de 336.10$ en remboursement de frais encourus pour un déplacement à Montréal en mai 2006 pour y être interviewée par les Dr. Assalian, Wilcheschy et Dufour.

[3] Séance tenante, l’intimée a présenté une requête verbale en irrecevabilité des demandes formulées par la plaignante.  L’intimée invoque deux motifs quant à la déclaration de culpabilité et un motif quant au versement de la somme de 336.10$.

[4] En ce qui a trait à la demande de déclaration de culpabilité, l’intimée soutient d’abord que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur cette matière et qu’il existe d’autres instances pour traiter des questions soulevées par la plaignante.  L’intimée soutient ensuite que la demande de la plaignante est une procédure abusive qui n’a aucun fondement en droit.

[5] En ce qui a trait au versement de la somme de 336.10$, représentant le montant des frais encourus par la plaignante lors de son déplacement à Montréal pour y être interviewée par les Dr. Assalian, Wilchesky et Dufour, l’intimée plaide que cette question devrait être déterminée ultérieurement, soit lors des débats sur les redressements.

[6] Le Tribunal a, après avoir entendu les procureurs, rendu jugement séance tenante.  Le Tribunal a accueilli la requête verbale en irrecevabilité de l’intimée, motifs à suivre en ce qui a trait à la première demande de la plaignante.  Le Tribunal a reporté sa décision sur la somme de 336.10$ après qu’il aura entendu les parties sur la question des redressements.

[7] La présente décision fait état des motifs qui ont amené le Tribunal à rejeter la première demande de la plaignante relative à la conduite de Me Lamb.

[8] En l’espèce, la plaignante demande au Tribunal de trouver Me Lamb coupable de non-respect de ses obligations professionnelles et éthiques de même que d’avoir agi délibérément de manière sournoise et malhonnête pour tromper la plaignante.  Elle demande l’exclusion de Me Lamb pour le reste des audiences.

[9] La plaignante, qui est procureur, doit savoir que les manquements à la déontologie professionnelle, car c’est de cela dont il s’agit en l’espèce, sont du ressort du syndic du Barreau du Québec et non d’un Tribunal comme le présent Tribunal.  Si la plaignante croit que Me Lamb a agi de façon inappropriée à son égard et a manqué à ses obligations professionnelles, la plaignante n’a qu’à porter plainte auprès du syndic du Barreau du Québec.  Le Tribunal n’a aucune compétence pour déclarer un procureur coupable d’un manquement à la déontologie professionnelle. (Emphase mise)

[10] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la présente demande à l’égard de l’un des procureurs des Forces canadiennes constitue un abus de procédure.  Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a aucune autorité pour déclarer un procureur coupable de non respect de ses obligations professionnelles et éthiques ou d’avoir agi délibérément de manière sournoise et malhonnête pour tromper la plaignante.  Ceci impliquerait la présentation d’une preuve de la part de la plaignante, ainsi que d’une réponse de la part de Me Lamb.  Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne possède pas la compétence pour présider une telle audition.

[11] Cela dit, la demande d’exclure Me Lamb du Tribunal pour le reste des auditions n’a aucun fondement juridique, aucune base légale et ne fait aucun sens.  Elle constitue de la part de Me Montreuil une demande tout à fait déraisonnable et témoigne d’une méconnaisance totale des règles de procédure et du droit applicable.

[12] Une partie ne peut, à son gré, présenter des procédures intempestives et demander des ordonnances à la légère.  C’est ce que fait Me Montreuil en l’espèce.  Les conclusions recherchées en l’espèce par celle-ci constituent un non sequitur par rapport aux allégations.

[13] Plutôt que de présenter des demandes de la nature de la demande visant Me Lamb, Me Montreuil aurait tout avantage à se concentrer sur les aspects plus fondamentaux de sa plainte.  En ce faisant, elle n’aurait pas à travailler jour et nuit et serait en mesure d’offrir une présence de qualité lors des audiences.

[14] Par ailleurs, si Me Montreuil croit qu’une entente est intervenue entre elle et le procureur de l’intimée en ce qui concerne son déplacement à Montréal pour rencontrer les Dr. Assalian, Wilchesky et Dufour et que l’entente n’est pas respectée, elle n’a qu’à plaider l’existence d’une entente même verbale et son non respect en temps opportun.  Le Tribunal pourra alors déterminer si une telle entente existe et, le cas échéant, ordonner à l’intimée de procéder au remboursement des frais réclamés.

[15] En conséquence, la requête en irrecevabilité du procureur de l’intimée est accueillie et la demande de Me Montreuil de déclarer Me Guy Lamb, l’un des procureurs de l’intimée, coupable de non respet de ses obligations professionnelles et éthiques, d’avoir agi délibérément de manière sournoise et malhonnête pour tromper la plaignante et de l’exclure des auditions est rejetée.

Signée par

Pierre Deschamps
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 25 octobre 2007

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1047/2805

Intitulé de la cause : Micheline Montreuil c. Les Forces canadiennes

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 25 octobre 2007

Comparutions :

Micheline Montreuil, pour elle même

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Guy Lamb et Claude Morissette, pour l'intimée

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