Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

SHELDON W. JOHNSTON

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES ARMéES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2007 TCDP 42
2007/10/17

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] La partie intimée a déposé un avis de requête daté du 28 juin 2007 dans lequel elle demande une ordonnance rejetant la plainte déposée par le plaignant, Sheldon W. Johnston, pour défaut de poursuivre. La partie intimée soutient que, depuis que la plainte du plaignant a été renvoyée au Tribunal, le plaignant a fait preuve d'un [traduction] mépris flagrant envers les échéances du Tribunal alors que, parallèlement, la partie intimée et le Tribunal ont fait [traduction] tous les efforts raisonnables pour faire avancer l'instruction de la plainte. La requête est appuyée par un affidavit signé par Cindy Komodowski, une adjointe juridique du ministère fédéral de la Justice travaillant au bureau de Saskatoon.

[2] La partie intimée a également déposé auprès du Tribunal un affidavit de signification à une personne, signé par un huissier d'Alberta, dans lequel il est déclaré que l'avis de requête a été signifié en personne au plaignant le 9 juillet 2007, à son adresse à Taber, en Alberta. Le 16 juillet 2007, le Tribunal a envoyé une lettre au plaignant l'informant qu'il avait jusqu'au 1er août 2007 pour déposer des observations en réponse à la requête. Cette lettre a été laissée à la porte d'entrée principale de l'adresse du plaignant par un huissier le 26 juillet 2007. Le plaignant n'a toujours pas déposé d'observations en réponse et n'a communiqué en aucune manière avec le Tribunal.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, j'accueille la requête de la partie intimée et je rejette la plainte.

I. LES FAITS

[4] Les faits exposés ci-dessous sont tirés du dossier du Tribunal relié à la plainte en l'espèce et de la preuve présentée par l'affidavit de Mme Komodowski, lequel n'est pas contesté puisque le plaignant n'a pas répondu à la requête.

[5] Le plaignant a déposé sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne le 25 janvier 2002. Il prétendait que, à partir de juin 1999, l'intimée a commis un acte discriminatoire contre lui, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en refusant de l'employer en tant qu'aumônier militaire et officier du Programme d'intégration à la Réserve en raison de sa religion. Il prétendait également que la partie intimée appliquait des lignes de conduite discriminatoire à son endroit et à l'endroit d'autres personnes comme lui sur la base de sa religion (Alliance chrétienne et missionnaire/Église de Dieu au Canada), en violation de l'article 10 de la Loi.

[6] Le 11 juin 2003, la Commission a avisé le président du Tribunal qu'elle ne renvoyait que la partie de la plainte portant sur l'article 10 devant Tribunal, car elle avait jugé que la partie portant sur l'article 7 devait être rejetée. Le 27 juin 2003, la Commission a informé le Tribunal qu'elle ne participerait pas à l'audience sur le fond de la plainte.

[7] Le 7 juillet 2003, le plaignant a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale relativement à la décision prise par la Commission de rejeter la partie de la plainte portant sur l'article 7. À la demande du plaignant et de la partie intimée, le Tribunal a ordonné que l'audience sur la partie renvoyée de la plainte soit reportée jusqu'à ce qu'ait été tranchée cette demande de contrôle judiciaire.

[8] Les documents qui accompagnaient la plainte quand elle a été renvoyée au Tribunal montraient que l'adresse postale du plaignant se situait à Castlegar, en Colombie-Britannique. Cependant, à un certain moment par la suite, le plaignant a déménagé à Swift Current, en Saskatchewan. Il n'a pas informé le greffe du Tribunal de ce déménagement. Au contraire, le Tribunal n'a appris le déménagement qu'en constatant qu'une nouvelle adresse figurait à la demande de contrôle judiciaire du plaignant, laquelle a été transmise au Tribunal par la partie intimée.

[9] Le plaignant semble avoir abandonné sa demande de contrôle judiciaire en février 2004. Le 6 mai 2004, il a informé le Tribunal de ce désistement, en ajoutant qu'il [traduction] attendait une décision du Tribunal quant à la [traduction] conclusion de sa plainte contre la partie intimée. Comme le fait le Tribunal pour toutes les plaintes, il a offert aux parties la possibilité de se présenter volontairement à une séance de médiation organisée par le Tribunal. Il a envoyé un questionnaire de médiation à cet égard aux parties le 28 mai 2004. Les parties devaient y répondre au plus tard le 18 juin 2004. À la demande de la partie intimée, le délai a par la suite été prorogé au 26 juillet 2004. La partie intimée a répondu qu'elle voulait participer à la médiation et a fait connaître ses dates de disponibilité.

[10] Malheureusement, le plaignant n'a pas répondu à la lettre du Tribunal, pas même avant le délai prorogé du 26 juillet. Le 5 août 2004, le Tribunal a envoyé au plaignant un message par courrier électronique pour lui rappeler la procédure et lui expliquer qu'il pouvait répondre soit par écrit, soit par téléphone. Il a répondu par courrier électronique le 10 août 2004 et il a fait savoir qu'il voulait assister à la séance de médiation. Il a prétendu avoir répondu plus tôt, mais que son courrier électronique [traduction] n'a pas dû se rendre.

[11] Le 30 novembre 2004, le Tribunal a tenu une conférence téléphonique de gestion d'instance entre les parties lors de laquelle il a été ordonné aux parties de déposer un résumé écrit des questions en litige et des redressements demandés. L'avocat de la partie intimée a informé le Tribunal, par une lettre de suivi datée du 23 décembre 2004, qu'il tentait de communiquer avec le plaignant afin de tenter de résoudre l'affaire avant la médiation, mais que le numéro de téléphone du plaignant n'était plus en service. Ni la partie intimée ni le Tribunal n'avaient reçu de nouvelles coordonnées de la part du plaignant.

[12] Le 17 janvier 2005, le plaignant a déposé son résumé écrit auprès du Tribunal. Il a également informé que sa nouvelle adresse se trouvait maintenant à Surrey, en Colombie-Britannique. Le 21 février 2005, la partie intimée a déposé son résumé en réponse.

[13] Le 25 février 2005, le plaignant a écrit au Tribunal pour faire savoir qu'il habitait maintenant à une nouvelle adresse à Swift Current, en Saskatchewan. Il a également informé le Tribunal qu'un avocat de Vancouver, David Mossop, allait dorénavant le représenter dans le cadre de la plainte. À la demande de M. Mossop, le Tribunal lui a donné jusqu'au 21 avril 2005 pour apprendre à connaître le dossier et pour apporter des précisions au résumé du plaignant s'il le jugeait nécessaire.

[14] Le 4 mai 2005, le Tribunal a tenu une autre conférence téléphonique de gestion de cas au cours de laquelle les parties se sont engagées à discuter et à informer le Tribunal si elles désiraient toujours poursuivre le processus de médiation. Un calendrier pour la divulgation de la preuve a également été établi. Le plaignant devait déposer son exposé des précisions et terminer la divulgation de sa preuve documentaire au plus tard le 29 juillet 2005 et la partie intimée, le 26 août 2005. En date du 13 mai 2005, les deux parties avaient informé le Tribunal qu'elles souhaitaient participer à une séance de médiation organisée par le Tribunal.

[15] Cependant, le 17 mai 2005, le plaignant a envoyé un courrier électronique au Tribunal pour faire savoir que son avocat [traduction] s'était désisté du dossier. Le plaignant a précisé qu'il était tout de même intéressé à régler la plainte par médiation. Le Tribunal a donc interrogé les parties pour fixer une date et un lieu pour la séance de médiation. Les parties se sont entendues pour que la séance ait lieu à Vancouver (puisque le plaignant avait semble-t-il redéménagé en Colombie-Britannique) le 22 juillet 2005. Le Tribunal a informé le plaignant de la date, de l'heure et de l'endroit où devait se tenir la séance, par lettre qui lui a été envoyé par service de messagerie ainsi que par courrier électronique à l'adresse de courrier électronique du plaignant.

[16] Le vendredi 22 juillet 2005, le président du Tribunal, qui devait présider la séance de médiation, ainsi que l'avocat de la partie intimée et quatre de ses représentants se sont présentés au lieu et à l'heure prévus pour la séance. Le plaignant n'a pas comparu. Il a donc été décidé par les personnes présentes de mettre fin à la médiation. Selon l'affidavit de Mme Komodowski, le plaignant a communiqué avec l'avocat de la partie intimée plus tard ce jour-là et a fait savoir qu'il était maintenant disponible pour assister à la séance de médiation. Toutefois, le président du Tribunal ainsi qu'un certain nombre des représentants de la partie intimée étaient déjà en route vers l'aéroport, pour rentrer chez eux. L'avocat de la partie intimée et certains de ses représentants, qui n'étaient pas encore à bord de leur avion, ont accepté de modifier leur programme de voyage et de rester jusqu'au lendemain pour rencontrer le plaignant, [traduction] dans le but de faire avancer cette affaire. Les parties se sont bel et bien rencontrées le samedi 23 juillet 2005, mais elles n'ont pu en venir à une entente.

[17] Parce que l'affaire n'avait pas été réglée, le Tribunal a informé le plaignant le 26 juillet 2005 que l'audition de la plainte commencerait le 24 octobre 2005. En outre, une autre conférence téléphonique de gestion de cas a été prévue pour le 1er septembre 2005. Le plaignant a répondu par courrier électronique et a demandé que la conférence téléphonique soit devancée, pour qu'elle ait lieu entre le 1er et le 5 août 2005, entre 8 h et 12 h, [traduction] heure d'Ottawa. Il a également précisé qu'il ne serait pas disponible en octobre pour l'audience. Par conséquent, le Tribunal a organisé une conférence téléphonique le 4 août à 11 h, heure de l'Est. Cependant, à l'heure donnée, le plaignant n'a pas téléphoné pour participer à la conférence, bien que le Tribunal lui eût fourni des instructions détaillées peu avant la conférence téléphonique.

[18] Le 10 août 2005, le Tribunal a envoyé une lettre au plaignant pour l'informer que son délai pour soumettre son exposé des précisions et divulguer sa preuve documentaire, conformément à l'article 6 des Règles de procédure du Tribunal, avait été repoussé au 16 septembre 2005. En raison de la non-disponibilité du plaignant en octobre, le Tribunal a demandé au plaignant de fournir ses dates de disponibilité au plus tard le 26 août 2005.

[19] Le 1er septembre 2005, le plaignant a envoyé un courrier électronique au Tribunal dans lequel il affirmait qu'il [traduction] voudrait savoir où en était rendue la procédure relative à l'audience. Il a précisé quel lieu lui conviendrait pour l'audience. Par contre, il n'a mentionné aucune date de disponibilité.

[20] En outre, en date du 16 septembre 2005, le plaignant n'avait pas déposé d'exposé des précisions ni aucun autre document, comme le Tribunal le lui avait demandé dans sa lettre du 10 août 2005.

[21] En fait, après le courrier électronique du 1er septembre 2005, le Tribunal n'a pas reçu de nouvelles du plaignant avant le 16 octobre 2006, soit 14 mois plus tard, lorsqu'il a envoyé un court message par courrier électronique à l'agent du greffe du Tribunal assigné à son dossier. Il déclarait dans ce courrier qu'il n'y avait [traduction] jamais eu de suivi à sa dernière communication avec le Tribunal. Il n'a fait aucune mention de son omission de fournir, depuis plus d'un an, son exposé des précisions, les documents qu'il devait divulguer ou ses dates de disponibilité.

[22] En réponse au courrier électronique du plaignant, le Tribunal a pris contact avec toutes les parties pour organiser une conférence téléphonique. Le 2 novembre 2006, le Tribunal a écrit un courrier électronique au plaignant pour lui demander de choisir une date parmi celles proposées sur une liste pour la conférence téléphonique. Le plaignant a répondu par courrier électronique le 13 novembre 2006. Il a précisé une date à laquelle il serait disponible et il a informé le Tribunal de son nouveau numéro de téléphone et de sa nouvelle adresse à Taber, en Alberta. Le Tribunal lui a répondu par courrier électronique le jour même pour l'informer que la partie intimée ne serait pas disponible à la date qu'il avait choisie. Une nouvelle liste de dates lui a donc été proposée. Il était demandé au plaignant de confirmer sa disponibilité au plus tard le 14 novembre 2006.

[23] Le plaignant n'avait pas répondu à cette date. Le 19 novembre 2006, le Tribunal a envoyé un courrier électronique au plaignant pour lui souligner qu'il n'avait toujours pas donné de réponse. Il n'y a pas répondu. Le 21 novembre, le gestionnaire des opérations du greffe du Tribunal a téléphoné au dernier numéro fourni par le plaignant. Personne n'a répondu. Le Tribunal a appelé de nouveau le 22 novembre. Une femme a répondu et expliqué que le plaignant rappellerait plus tard ce jour-là. Le plaignant n'a jamais rappelé.

[24] Le 20 décembre 2006, le Tribunal a envoyé un courrier électronique au plaignant pour lui rappeler qu'il n'avait toujours pas fait part de ses disponibilités pour la conférence téléphonique. Il lui était demandé de communiquer avec le Tribunal par courrier électronique ou par appel à frais virés, afin de confirmer sa disponibilité. Encore une fois, personne n'a répondu.

[25] Le 9 janvier 2007, l'agent du greffe du Tribunal a téléphoné au numéro de téléphone du plaignant et son épouse a répondu. Le plaignant n'était pas disponible, alors l'agent a demandé à l'épouse du plaignant de dire à ce dernier qu'il devait répondre au courrier électronique du Tribunal daté du 20 décembre 2006. Le plaignant n'a jamais répondu. L'agent du greffe a donc téléphoné au plaignant encore une fois le 4 avril 2007. L'épouse de ce dernier a répondu. Elle a dit qu'elle avait transmis le message précédent au plaignant. Le Tribunal lui a demandé de transmettre le message une fois de plus au plaignant. Il n'a toujours pas répondu.

[26] Par conséquent, le 15 mai 2007, le Tribunal a envoyé une lettre au plaignant, laquelle a été livrée par huissier à sa résidence et signifié à son épouse le 19 mai 2007. La lettre relevait les tentatives faites par le Tribunal pour entrer en contact avec le plaignant, communications auxquelles il n'avait pas répondu. Il lui était demandé de confirmer au plus tard le 31 mai 2007 les dates auxquelles il serait disponible pour une audience d'une semaine au cours des mois de septembre à décembre 2007. Il a également été avisé que, en l'absence de confirmation de sa part quant à sa disponibilité, le Tribunal déciderait des dates de l'audience, qui se tiendrait à l'automne 2007 à Lethbridge, en Alberta.

[27] Le plaignant n'a toujours pas répondu à la lettre du Tribunal.

[28] Le 28 juin 2007, la partie intimée a déposé la présente requête dans laquelle elle demande le rejet de la plainte. Comme je l'ai déjà mentionné, la requête a été signifiée au plaignant le 16 juillet 2007 et il lui a été enjoint de déposer ses observations au plus tard le 1er août 2007. Le Tribunal n'a toujours pas reçu d'observations ou d'autres documents du plaignant à ce jour et ce dernier n'a pas communiqué d'une autre façon avec le Tribunal.

A. ANALYSE

[29] Comme il a été souligné dans la décision Seitz c. Canada, 2002 CFPI 456, au paragraphe 10, il existe deux approches en ce qui concerne le rejet pour cause de retard ou, ainsi qu'on l'appelle également, le rejet pour défaut de poursuivre. La première approche, parfois appelée le critère classique, est celle qui a été établie dans la décision Nichols c. Canada, [1990] A.C.F. no 567 (C.F. 1re inst.)(Q.L.). Il s'agit d'un critère à trois volets : d'abord, établir s'il y a retard excessif; ensuite, déterminer si le retard était inexcusable; finalement, établir si le défendeur est susceptible de subir un grave préjudice en raison de ce retard.

[30] La seconde approche est exposée aux paragraphes 16 à 18 de la décision Seitz. Il est dit de cette approche qu'elle est applicable dans les cas où une partie ne tient absolument aucun compte des délais prévus dans les Règles de la Cour, ce qui correspond, à mon avis, à la façon dont le plaignant s'est comporté en l'espèce. Il est souligné dans Seitz que ce défaut doit être jugé non seulement à la lumière du préjudice causé à une partie, mais aussi du préjudice causé à la justice. Lorsqu'une action est laissée trop longtemps dormante, cela constitue un abus de la justice, ce qui est distinct du préjudice causé par un retard excessif et inexcusable, des éléments qui doivent être pris en considération dans le cadre du critère classique. Il est noté dans Seitz que ce défaut donne lieu à un abus de procédure et constitue un motif de rejeter la demande. La Cour fédérale adopte dans la décision Seitz les conclusions tirées par la Chambre des lords dans l'affaire Grovit and Others c. Doctor and Others, [1997]1 W.L.R. 640, où il est statué que :

[traduction]

Les tribunaux ont notamment pour rôle de permettre aux parties de faire résoudre leurs différends. Introduire et poursuivre une instance que l'on n'a pas l'intention de mener à terme peut constituer un abus de procédure. En pareil cas, la partie contre qui l'instance est introduite a le droit de demander la radiation de l'action et, si la justice le commande (ce qui est fréquemment le cas), le tribunal rejette l'action.

Les principes établis dans Grovit ont également été suivis dans la décision Trusthouse Forte California Inc. c. Gateway Soap and Chemical Co., 1998 CanLII 8897, au paragraphe 9 (C.F.).

[31] Au même titre que les tribunaux judiciaires, le Tribunal canadien des droits de la personne a le droit d'empêcher un abus de procédure. La Cour fédérale a noté, dans la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81, au paragraphe 15, conf. par Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes, 2004 CAF 363, qu'il apparaît évident que l'on ne peut affirmer que le Tribunal [canadien des droits de la personne] est maître chez lui s'il ne peut prémunir sa propre procédure contre les abus.

[32] En de nombreuses occasions, le plaignant a omis de se conformer aux échéances et aux dates fixées par le Tribunal en l'espèce, même quand le Tribunal avait prorogé les délais. Je note au passage que le paragraphe 1(5) des Règles de procédure du Tribunal prévoit que tous les délais et toutes les dates fixés par le Tribunal sont impératifs, sauf sur ordonnance contraire du Tribunal. En l'espèce, le plaignant ne s'est pas conformé dans les cas suivants :

  • Il a répondu en retard à la première offre de médiation présentée par le Tribunal, lequel a reçu sa réponse le 5 août 2004, soit une semaine après l'échéance du délai prorogé pour sa réponse;
  • Il n'a pas comparu à la date et à l'heure fixées pour la séance de médiation en Colombie-Britannique;
  • Il n'a pas téléphoné pour se joindre à la conférence téléphonique de gestion de cas qui avait été déplacée au 4 août 2005 à sa demande;
  • Sans fournir de raison, il n'a pas déposé son exposé des précisions ni ses documents pour divulgation, ce qui aurait dû être fait depuis le 16 septembre 2005, soit il y a plus de deux ans;
  • Il n'a pas informé le Tribunal de ses dates de disponibilité pour l'audience, ce qu'il devait faire au plus tard le 26 août 2005, soit il y a plus de deux ans;
  • Il n'a pas confirmé, ce qu'il devait faire au plus tard le 14 novembre 2006, ses disponibilités pour la conférence téléphonique visant à répondre à sa demande, selon moi présentée de but en blanc, sollicitant un [traduction] suivi du Tribunal, demande présentée dans un courrier électronique envoyé environ 14 mois après sa dernière communication avec le Tribunal, après avoir à plus d'une reprise fait fi des ordonnances précédentes du Tribunal;
  • Il n'a pas répondu, ce qu'il devait faire au plus tard le 31 mai 2007, à la lettre du Tribunal datée du 15 mai 2007 au sujet de ses dates de disponibilité pour l'audience;
  • Il n'a pas répondu aux instructions du Tribunal lui demandant de déposer ses observations en réponse à la présente requête au plus tard le 1er août 2007.

[33] Le plaignant a donc fait fi de nombreux délais établis par le Tribunal en l'espèce ou a omis de s'y conformer. Compte tenu de la preuve dont je suis saisi, aucune excuse raisonnable ne peut expliquer que le plaignant retarde ou omette ainsi de se conformer à toutes ces directives du Tribunal. Je ne peux que conclure que le plaignant ne désire plus poursuivre l'instruction de sa plainte.

[34] Le Tribunal a le droit de se protéger contre l'abus de procédure causé par ce genre de mépris total des délais, qui a fait en sorte que la procédure est demeurée dormante pendant au moins deux ans, une période déraisonnablement longue. J'accueille donc la requête de la partie intimée. La plainte est rejetée.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)
Le 17 octobre 2007
PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T831/8103

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Sheldon W. Johnston c.
Les Forces armées canadiennes

REQUÊTE PAR ÉCRIT, SANS
COMPARUTION EN PERSONNE :

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :

Le 17 octobre 2007

ONT COMPARU :

Aucune représentation

Pour Sheldon W. Johnston

Aucune représentation

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Chris Bernier

Pour l'intimée

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