Tribunal canadien des droits de la personne

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DT. 7/ 86

Décision rendue le 19 novembre 1986

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (S. C. 1976- 1977, c. 33, version modifiée)

ET DANS L’AFFAIRE entendue par un tribunal des droits de la personne constitué en vertu de l’article 39 de la Loi canadienne sur les droits de la personne

DANS UN LITIGE OPPOSANT :

DENNIS GELL plaignant

et

CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE mise en cause

et

J. STEWART PHILLIPS plaignant

et

CANADIAN PACIFIQUE LIMITÉE mise en cause

TRIBUNAL LYMAN R. ROBINSON, C. R.

DÉCISION DU TRIBUNAL

ONT COMPARU : Pour les plaignants et la Commission, Russell G. Juriansz

Pour la mise en cause, N. D. Mullins, C. R.

DATE DE L’AUDITION : le 19 ao t 1986

La présente décision porte sur des plaintes déposées, l’une le 14 ao t 1984 par Dennis Gell et l’autre le 9 ao t 1984 par J. Stewart Phillips, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (désignée par le terme Loi). Les deux plaignants sont des employés de la division CP Rail du Canadien Pacifique Limitée et les plaintes concernent le régime de retraite du Canadien Pacifique Limitée (désigné ci- après par les mots régime de retraite).

La compagnie mise en cause, Canadien Pacifique Limitée, en ce qui a trait aux plaintes déposées, relève de la compétence législative du Parlement du Canada.

Le tribunal a entendu les deux plaintes le 19 ao t 1986, à Vancouver (Colombie- Britannique). Au début de l’audition, l’avocat du Canadien Pacifique Limitée et celui de la Commission et des plaignants ont convenu que la preuve et la plaidoirie, dans la mesure où elles étaient applicables, viseraient les deux plaintes. Les avocats ont présenté un expose conjoint des faits, de même que des annexes qui contenaient, entre autres, la documentation pertinente concernant le régime de retraite du Canadien Pacifique Limitée. L’exposé et les annexes ont été déposés a titre de pièces justificatives. Les plaignant sont été les deux seules personnes interrogées. Leur témoignage visait principalement la demande faite en vertu de l’alinéa 41( 3) b) de la Loi, soit celle d’obtenir une indemnité pour avoir souffert un préjudice moral.

Essentiellement, les plaignants en avaient contre le fait de n’avoir pu, en vertu des dispositions du régime de retraite, racheter les crédits de pension correspondant au nombre d’années de service dans la compagnie où ils n’étaient ni adhérents ni cotisants au régime. L’expression souvent utilisée pour décrire la possibilité qu’a un employé d’acheter les crédits de pension correspondant au nombre d’années de service antérieures est option de rachat. Dans leur grief respectif, chacun des plaignants prétend qu’il a été victime de discrimination parce qu’on lui avait refusé la possibilité ou l’option de racheter les crédits de pension correspondant au nombre d’années de service où il n’a pas cotisé au régime de retraite de la compagnie. La prétendue discrimination se fonde sur le fait que l’option de racheter de tels crédits n’était offerte qu’à quelques membres du régime. Les plaignants et l’avocat de la Commission ont soutenu que la discrimination parmi les adhérents au régime de retraite, à qui était donnée l’option de racheter des crédits de pension, constituait un motif de discrimination fondé sur l’âge et qu’il s’agissait, par conséquent, d’un acte discriminatoire contraire à l’alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans sa plainte, M. Phillips a également allégué que le prétendu acte discriminatoire allait à l’encontre de l’alinéa 10a) de la Loi; toutefois, l’avocat représentant M. Phillips a expressément abandonné cette prétention et ne s’est pas fondé sur l’article 10 de la Loi (pages 141- 142 de la transcription). Je n’ai donc pas à me prononcer sur la question de savoir si le prétendu acte discriminatoire était contraire ou non à l’alinéa 10a) de la Loi.

Questions La principale question qui se pose est celle de savoir si la compagnie mise en cause s’est livrée à un acte discriminatoire, directement ou indirectement, par lequel, à titre d’employeur des deux plaignants, elle a défavorisé ces derniers sur un motif de discrimination illicite contraire à l’alinéa 7b) de la Loi. D’après les plaignants, le seul motif de distinction illicite en cause se fondait sur l’âge. Pour aborder le problème, il convient de répondre aux questions suivantes :

  1. La compagnie a- t- elle défavorisé les plaignants?
  2. Si tel était le cas, la distinction injuste se fondait- elle sur le motif de discrimination illicite avancé par le plaignant, à savoir l’âge? Et,
  3. S’il y a bel et bien eu distinction injuste fondée sur l’âge, était- ce en cours d’emploi"? Si l’on répond à ces trois questions par l’affirmative, il convient de s’en poser une quatrième, à savoir :
  4. En vertu de l’article 65 de la Loi, les plaintes déposées sont- elles recevables sous le régime de la Partie III de la Loi?

Enfin, si l’on conclut que la compagnie mise en cause s’est de fait livrée à un acte discriminatoire contraire à la Loi, et que l’article 65 n’exclut pas la recevabilité des plaintes déposées, il y a lieu d’examiner la question de savoir si les plaignants ont droit à une indemnité spéciale pour avoir souffert un préjudice moral.

Historique du régime de retraite Pour bien cerner ces questions, il importe de comprendre l’historique du régime de retraite dans la mesure où il se rapporte aux questions qui se posent dans la présente affaire. Les dispositions suivantes de l’historique seront analysées :

  1. Le régime de retraite avant l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  2. La modification apportée en 1978, laquelle autorisait un groupe défini d’employés à adhérer au régime de retraite.
  3. La modification apportée en 1979, laquelle autorisait le même groupe défini d’employés, qui étaient devenus des cotisants au régime conformément à la modification apportée en 1978, à racheter jusqu’à concurrence de 10 années de service cotisables.
  4. La modification apportée en 1980, laquelle autorisait à adhérer au régime de retraite les employés à qui l’on avait refusé de participer au régime de retraite parce qu’ils étaient âgés de 40 ans ou plus au moment où ils sont entrés au service de la compagnie mise en cause.
  5. La modification apportée en 1982, laquelle autorisait les employés, qui étaient devenus cotisants conformément à la modification de 1978 et qui avaient exercé l’option de rachat jusqu’à concurrence de 10 années de service cotisables conformément à la modification de 1979, à racheter des années additionnelles de service cotisables.

Il convient d’analyser plus en profondeur chacune de ces dispositions.

LE RÉGIME DE RETRAITE AVANT L’ADOPTION DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Les deux plaignants sont entrés au service de CP Rail nombre d’années avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Plusieurs conditions du régime antérieures à l’adoption de la Loi sont pertinentes dans la présente affaire. Dans la mesure où ces conditions, qui avaient cours avant l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne, s’appliquent à la présente affaire, on peut les trouver dans le Règlement du régime de retraite du Canadien Pacifique Limitée, version révisée au 1er septembre 1977. Il s’agit du dernier document de l’annexe A de l’exposé conjoint des faits.

Dans la période précédant l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le paragraphe 8( a) du Règlement du régime de retraite portait qu’une personne entrant au service de la compagnie après sa 40e année n’était pas un employé ayant droit à pension.

Les deux plaignants comptent deux périodes de service au sein de la compagnie mise en cause.

M. Gell y est entré pour la première fois en 1947 et a résigné ses fonctions en 1961. Il a été réembauché le 19 novembre 1971. M. Gell est né le 18 janvier 1931 et avait donc plus de 40 ans à son réengagement. Par conséquent, en vertu du paragraphe 8( a) du régime de retraite, c’est- à- dire de la version en vigueur le 1er mars 1980, il n était pas un employé ayant droit à pension.

M. Phillips est entré au service de la compagnie en juin 1952 et a résigné ses fonctions le 5 mars 1966 lorsqu’il a été renvoyé avec motif à l’appui par la compagnie. Le 8 mars 1966, il a demandé et reçu un remboursement des cotisations qu’il avait versées au régime de retraite. Il a été réembauché le 2 juin 1967 lorsque la compagnie a accepté de plein gré de le réintégrer. M. Phillips est né le 25 octobre 1924 et avait donc plus de 40 ans à son réengagement. Néanmoins, conformément au paragraphe 5 de l’exposé conjoint des faits, M. Phillips avait l’option, à sa réintégration, de continuer à cotiser au régime de retraite comme avant. Cette option existait conformément à une disposition du paragraphe 8( a) portant qu’un congédiement suivi d’une réintégration dans les deux ans ne constituait pas une interruption de service. Le paragraphe 11( k), qui s’appliquait à l’époque (remplacé par 11( m)) portait que, si l’employé rendait à la caisse de retraite, dans son intégralité, les cotisations qui lui avaient été remboursées sur demande à son congédiement, la période correspondant à ces cotisations serait comprise dans le décompte de la durée de son service. M. Phillips avait trois mois après la date de sa réintégration pour exercer l’option de continuer de cotiser au régime de retraite comme avant. Dans une lettre datée du 20 juillet 1967 (annexe B, exposé conjoint des faits), M. Phillips a indiqué son refus de rembourser les cotisations qu’il avait déjà faites et de renouveler son adhésion au régime. Il a donc perdu son ancien statut de cotisant au régime. Ainsi, en vertu des conditions de celui- ci, qui s’appliquaient avant le 1er mars 1980, il n’avait pas le droit d’adhérer ou de cotiser au régime à une date ultérieure.

A mon avis, la première période d’emploi de chacun des plaignants a légalement pris fin et elle n’a rien à voir avec les présentes procédures engagées en vertu de la Loi.

Le paragraphe 8( a) du Régime de retraite, qui existait avant l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne, lequel portait que les personnes entrant au service de la compagnie après leur 40e anniversaire n’étaient pas admissibles au régime de retraite, constituait une disposition tout à fait légale avant l’entrée en vigueur de cette même loi. Après son adoption, l’article 65 prescrivait, en effet, une période de grâce de deux ans permettant de rendre les régimes de retraite conformes à la Loi. Cette période de grâce de deux ans a expiré le 1er mars 1980. A cette date, une modification au régime de retraite du Canadien Pacifique Limitée est entrée en vigueur. Elle admettait au régime les employés qui n’avaient pas droit à pension du fait qu’ils avaient 40 ans et plus lorsqu’ils sont entrés à la compagnie. Nous reviendrons plus loin sur l’interprétation et l’effet de l’article 65 de la Loi, de même que sur la modification apportée au régime en 1980.

Une autre condition du régime, qui existait avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les droits de la personne et qui permet de comprendre les modifications ultérieures, est une disposition en vertu de laquelle, après le 1er janvier 1966, les employés du Canadien Pacifique n’étaient plus tenus d’adhérer au régime de retraite. Toutefois, si un employé choisissait de ne plus y cotiser, il ne pouvait y adhérer de nouveau plus tard (paragraphe 4 de l’exposé conjoint des faits). De même, les nouveaux employés, qui choisissaient de ne pas adhérer au régime de retraite à leur entrée en fonction, n’y étaient pas admissibles ultérieurement.

LA MODIFICATION APPORTÉE AU RÉGIME DE RETRAITE EN 1978

Essentiellement, dans la mesure où elle s’applique a la présente affaire, la modification apportée en 1978 visait à permettre aux employés, qui faisaient partie de deux groupes définis, d’adhérer au régime de retraite, pourvu qu’ils le fassent dans la période prescrite de six mois. L’alinéa (i) de la modification définissait un groupe comprenant les employés qui étaient entrés au service de la compagnie entre le 1er décembre 1965 et le 1er mai 1977, mais qui avaient choisi de ne pas adhérer au régime même s’ils y étaient autrement admissibles. L’alinéa (ii) de la modification définissait un groupe incluant des employés qui avaient cotisé au régime avant janvier 1966, mais qui avaient cessé de le faire à compter du 1er janvier 1966. Le libellé exact de la modification commence à la troisième page de la fin de l’annexe C de l’exposé conjoint des faits. Les employés qui, en vertu de ladite modification, avaient la possibilité de participer au régime, ne pouvaient y cotiser qu’à compter de la date où ils y adhéraient. Autrement dit, en vertu de cette même modification, ces employés ne pouvaient cotiser au régime à partir de la date de leur entrée en fonction ni racheter des crédits de pension correspondant au nombre d’années de service antérieures.

Aucun des deux plaignants ne s’est vu accorder le droit d’adhérer au régime de retraite conformément à la modification de 1978. Dans une lettre datée du 25 juin 1978 (pièce C- 1), M. Gell a fait une demande d’adhésion qui a été rejetée. M. Phillips a fait une demande semblable pour participer de nouveau au régime en vertu de la même modification (paragraphe 9 de l’exposé conjoint des faits), mais sa demande a également été rejetée (annexe D, exposé conjoint des faits). Bien qu’il n’y ait aucune preuve claire sur ce point, l’employeur aurait refusé d’accéder à la demande des plaignants pour les motifs suivants :

  1. ils ne tombaient pas sous le coup de l’alinéa (i) de la modification de 1978 parce que, même si leur entrée en service se situait entre les dates prescrites (le 31 décembre 1965 et le 1er mai 1977), ils ne remplissaient pas les conditions de participation au régime de retraite, les deux hommes ayant plus de 40 ans à leur dernière entrée en service; et
  2. ni M. Gell ni M. Phillips ne tombaient sous le coup des conditions d’admissibilité décrites à l’alinéa (ii) de la modification de 1978, à savoir être un employé de la compagnie le 31 décembre 1965 et avoir décidé en vertu du Règlement du régime de retraite alors en vigueur de cesser de cotiser au régime.

Même si M. Phillips était un employé de la compagnie le 31 décembre 1965, il n’a pas choisi à ce moment- là, conformément au Règlement alors en vigueur, de cesser de cotiser au régime.

L’avocat de la Commission a soutenu que la date d’entrée en vigueur de cette modification avait une relation importante avec celle de la Loi canadienne des droits de la personne, le 1er mars 1978, et l’application de l’article 65. Je dois donc faire l’historique de cette modification afin d’en vérifier la date d’entrée en vigueur. Celle- ci a été incorporée au Règlement à la suite de négociations entre diverses compagnies de chemins de fer, notamment CP Rail et les Syndicats associés des chemins de fer au début de 1978. Ces négociations, qui portaient vraisemblablement sur une série de questions patronales- syndicales, ont abouti a un protocole d’entente signé le 21 février 1978. On trouvera copie de la partie du protocole qui porte sur les pensions dans le premier document figurant à l’annexe C de l’exposé conjoint des faits. Les dispositions pertinentes à la présente affaire sont énoncées en page 2 de l’annexe C (page 4 du protocole d’entente), sous la rubrique Pension Re- opener (clause de réouverture des pensions). On peut constater que le protocole d’entente touchait plusieurs compagnies de chemins de fer et entreprises connexes. Après la signature du protocole, le 21 février 1978, il incombait à chaque compagnie qui y était partie d’apporter les changements nécessaires à son régime de retraite afin de mettre en oeuvre les conditions énoncées dans le protocole. Dans le cas du Canadien Pacifique Limitée, cela impliquait une modification au paragraphe 8( b) de son régime qui est, en effet, un régime de compagnie. Conformément à celui- ci, la compagnie demeure la fiduciaire de la caisse de retraite jusqu’à conclusion d’une entente sur le régime de retraite entre elle et une société de fiducie ou un autre fiduciaire. Seul le conseil d’administration de la compagnie mise en cause peut faire et approuver des changements apportés au régime de retraite. L’article 2 prévoit la création d’un comité de caisse de retraite réunissant trois délégués des syndicats qui représentent les employés de CP Rail et des représentants choisis par le conseil d’administration; cependant, ce comité a été créé dans le seul but de gérer le système de retraite. L’article 34 du régime de retraite porte, conformément à la note marginale qui se lit date d’effet, ce qui suit :

Le présent règlement peut éventuellement être modifié ou abrogé sur décision du Comité et approbation du Conseil (...).

Le changement convenu entre les délégués syndicaux et la compagnie, le 21 février 1978, a donc été soumis à l’examen du comité de la caisse de retraite du Canadien Pacifique Limitée. A une réunion tenue le 6 juin 1978, le comité a conclu que le paragraphe 8( b) devait être modifié sous réserve de l’approbation du conseil d’administration. Copie du procès- verbal de cette réunion a été joint à l’exposé conjoint des faits, annexe C. La modification apportée au paragraphe 8( b) a été approuvée à une réunion tenue le 26 juin 1978 par le comité exécutif du conseil d’administration du Canadien Pacifique Limitée. Copie d’un extrait du procès- verbal de cette réunion figure à l’annexe C de l’exposé conjoint des faits. J’estime que la date d’effet de cette modification était le 26 juin 1978. Bien que les représentants de la compagnie et des Syndicats associés des chemins de fer aient signé le 21 février 1978 un protocole d’entente portant, entre autres choses, qu’une modification serait apportée aux conditions du régime de retraite, des changements ne peuvent être officiellement mis en oeuvre que si le conseil d’administration en donne l’autorisation qui, dans ce cas- ci, n’a été accordée que le 26 juin 1978.

LA MODIFICATION APPORTÉE EN 1979

Essentiellement, la modification apportée en 1979 visait à fournir aux employés, qui avaient exercé l’option offerte en vertu de la modification de 1978, une autre option, soit celle de racheter des crédits de pension jusqu’à concurrence de 10 années ouvrant droit à pension.

Cette modification a été adoptée à la suite de négociations entreprises avec les syndicats représentant les employés de chemins de fer, à peu près de la même manière que celle de 1978. Copie d’un extrait du protocole d’entente signé par les compagnies et les syndicats de chemins de fer et daté du 14 mars 1979, copie du procès- verbal d’une réunion du comité de la caisse de retraite du Canadien Pacifique Limitée, daté du 2 octobre 1979, et copie d’un extrait du procès- verbal de la réunion du comité exécutif du conseil d’administration du Canadien Pacifique Limitée, daté du 22 octobre 1979, au cours de laquelle la modification a été approuvée, se trouvent à l’annexe E de l’expose conjoint des faits. Le texte de cette modification figure à la dernière page de la même annexe.

Les plaignants ne pouvaient se prévaloir de cette option de rachat parce qu’elle ne s’appliquait qu’aux employés qui avaient choisi d’adhérer au régime de retraite et avaient commencé à y cotiser au cours des six mois prescrits en 1978.

LA MODIFICATION APPORTÉE EN 1980

Conformément à la modification apportée en 1980, les employés qui n’étaient pas admissibles au régime de retraite parce qu’ils avaient 40 ans et plus pouvaient adhérer au régime de retraite et y cotiser. En vertu de cette modification, le régime de retraite était donc conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne et a son règlement d’application. Copie du procès- verbal de la réunion du comité de la caisse de retraite du Canadien Pacifique Limitée, daté du 18 avril 1980, dans lequel il est recommandé que les changements prennent effet le 1er mars 1980, et copie d’un extrait du procès- verbal de la réunion du conseil d’administration du Canadien Pacifique Limitée, daté du 7 mai 1980, au cours de laquelle ont été approuvés les changements recommandés par le comité de la caisse de retraite, se trouvent à l’annexe F de l’exposé conjoint des faits. Le texte du nouveau paragraphe 8( j) figure à la page 2 de l’annexe F. Après l’entrée en vigueur de cette modification, les deux plaignants ont adhéré au régime de retraite et commencé à y cotiser. M. Phillips, lui, a commencé le 4 mars 1980 (voir la mention dans la lettre datée du 8 novembre 1983 de CP Rail et adressée par à M. Phillips, annexe G de l’exposé conjoint des faits). M. Gell a adhéré au régime de retraite â% compter du 14 mars 1980 (voir la mention dans la lettre datée du 8 juillet 1983 et adressée par CP Rail à M. Gell, annexe H de l’exposé conjoint des faits).

LA MODIFICATION APPORTÉE EN 1982

Essentiellement, la modification de 1982 visait à fournir une nouvelle option aux employés qui avaient exercé l’option d’adhérer au régime de retraite conformément à la modification de 1978 et qui s’étaient prévalu de l’option de racheter jusqu’à concurrence de 10 années de service ouvrant droit à pension, conformément à la modification de 1979. Cette dernière option permettait à ce groupe défini d’employés d’acheter les crédits de pension correspondant au nombre des autres années de service et non accumulés.

EXAMEN DES QUESTIONS EN LITIGE

La première question qui se pose est celle de savoir si la compagnie mise en cause s’est livrée à un acte de discrimination, directement ou indirectement, par lequel, à titre d’employeur des plaignants, elle a défavorisé ces derniers suivant un motif de discrimination illicite, à savoir l’âge, contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi. Pour que les plaignants obtiennent gain de cause, il faut répondre aux trois questions suivantes par l’affirmative :

  1. La compagnie a- t- elle défavorisé les plaignants?
  2. Si tel était le cas, la distinction injuste se fondait- elle- sur le motif de discrimination illicite avancé dans les plaintes, à savoir l’âge?
  3. S’il y a bel et bien eu distinction injuste fondée sur l’âge, était- ce en cours d’emploi"? Si l’on répond à ces trois questions par l’affirmative, il convient de s’en poser une quatrième, à savoir :
  4. En vertu de l’article 65 de la Loi, les plaintes déposées sont- elles recevables sous le régime de la Partie III de la Loi?

1. Distinction injuste

La compagnie mise en cause a- t- elle défavorisé les plaignants?

L’acte de discrimination, dont les plaignants prétendent avoir été victimes, concerne la distinction qu’établit la compagnie dans son régime de retraite entre certains employés qui ont la possibilité de racheter des crédits de pension et d’autres employés, y compris les plaignants, qui ne jouissent pas de pareille option. Cette distinction était injuste parce que les plaignants ne recevront pas ni ne pourront autrement toucher à leur retraite, des prestations aussi élevées que celles qu’ils auraient obtenues s’ils avaient pu se prévaloir de l’option de rachat.

Comme le régime de retraite visé appartient à la compagnie mise en cause et que seul le conseil d’administration peut y apporter des changements, la compagnie est responsable de la distinction injuste. Néanmoins, il convient de noter que les modifications apportées au régime de retraite, qui limitaient l’option de rachat des crédits de pension à un groupe défini d’employés dont ne faisait pas partie ceux qui étaient dans la même situation que les plaignants, étaient le fruit de négociations engagées entre les Syndicats associés des chemins de fer qui représentaient les employés de la mise en cause, y compris les plaignants, d’une part, et les compagnies de chemins de fer, comprenant la mise en cause, d’autre part. Celle- ci, lorsqu’elle a approuvé les modifications, qui limitaient l’option de rachat à un groupe défini d’employés, ne faisait que mettre en oeuvre, en toute bonne foi, ce qui avait été conclu dans les négociations avec les syndicats. Rien ne prouve ni ne laisse croire que la mise en cause entendait défavoriser les plaignants ou d’autres employés dans la même position qu’eux.

A la question de savoir si la compagnie a défavorisé les plaignants, il faut répondre par l’affirmative.

2. Motif de distinction injuste

La distinction injuste se fondait- elle sur un motif de discrimination illicite, à savoir l’âge?

Les deux seules modifications au régime de retraite qui concernent le rachat de crédits de pension sont celles de 1979 et de 1982. Dans ces deux modifications, il n’est nulle part fait mention de l’âge des employés qui avaient le droit d’exercer l’option de rachat des crédits de pension. Tout employé pouvait s’en prévaloir, indépendamment de son âge, s’il avait choisi d’adhérer au régime de retraite en vertu de la modification de 1978. En fait, M. Gell a témoigne qu’il connaissait certains employés de la compagnie, plus âgés que lui, qui avaient le droit de se prévaloir des options prescrites dans les modifications de 1978 et de 1979 et qui ont exercé ce droit, ce qui est tout à fait concevable. Par exemple, il aurait pu y avoir des employés, nés en 1927 (ils auraient 4 ans de plus que M. Gell), qui seraient entrés au service de la compagnie en 1966. Ils auraient eu alors 39 ans et auraient donc été admissibles au régime de retraite. Néanmoins, ils auraient pu avoir choisi, à ce moment- là, de ne pas adhérer au régime de retraite. Ils auraient cependant eu le droit d’y cotiser conformément à l’alinéa (i) de la modification de 1978 et, par la suite, d’exercer l’option de rachat conformément aux modifications de 1979 et de 1982. D’autres employés également, plus âgés que les plaignants, mais qui auraient eu le droit d’exercer l’option de rachat, à savoir ceux qui étaient assujettis à l’alinéa (ii) de la modification de 1978. Celui- ci conférait en effet le droit d’adhérer au régime à tout employé qui avait choisi de cesser de cotiser au régime à compter du 1er janvier 1966. Ce groupe défini aurait facilement pu compter des employés ayant, par exemple, 50 ans lorsqu’ils auraient cessé de cotiser en janvier 1966, et qui auraient pu avoir 62 ans lorsqu’ils auraient eu l’autorisation d’adhérer de nouveau au régime conformément à la modification de 1978, et 63 ans lorsqu’ils auraient exercé l’option de rachat prévue en 1979.

Bien que ces modifications aient établi une distinction entre les employés de la compagnie mise en cause, je conclus qu’aucune d’elles ne constituait une discrimination fondée sur l’âge ni sur aucun autre motif illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le droit d’adhérer au régime de retraite en 1978 se fondait sur la date d’entrée en fonction de l’employé ou sur celle à laquelle ce dernier avait cessé de cotiser au régime. Quant à l’option de rachat des crédits de pension, elle se fondait sur la manière dont les employés avaient adhéré au régime de retraite et sur la période durant laquelle ils l’avaient fait, à savoir ceux qui y avaient adhéré au cours des six mois prescrits en 1978. De même, la modification de 1982 ne constituait nullement une discrimination fondée sur l’âge. Le droit d’exercer l’option prescrite dans la modification de 1982 était lié au rachat de crédits de pension prévu aux termes de la modification de 1979.

L’avocat de la Commission a soutenu que l’employeur s’était livré à un acte discriminatoire fondé sur le motif illicite de l’âge pour avoir restreint l’option de rachat contenue dans la modification de 1982 aux employés qui pouvaient se prévaloir de l’option de rachat aux termes de la modification de 1979, option qui s’adressait uniquement aux employés qui avaient obtenu le droit d’adhérer au régime de retraite conformément à la modification de 1978, droit qui, lui, se limitait aux employés admissibles (du fait qu’ils avaient moins de 40 ans a leur dernière entrée au service de la compagnie) au régime de retraite lorsqu’ils sont entrés en fonction.

Les deux avocats se sont reportés à l’affaire Dalton c. Commission canadienne des droits de la personne et Lignes aériennes Canadien Pacifique Limitée et autres (1985) 6 C. H. R. R. D/ 2524 (Cour fédérale), affaire révisée (1986) 7 C. H. R. R. D/ 3189 (Cour d’appel fédérale). Dans cette affaire, la convention collective conclue entre CP Air et son syndicat contenait une clause d’ancienneté qui portait que, dans le cas d’employés de même classification entrés au service de la compagnie le même jour, l’employé le plus âgé était considéré comme plus ancien. La compagnie se servait des listes d’ancienneté à diverses fins, notamment la possibilité de faire des heures supplémentaires, les congés annuels et l’ordre des mises en disponibilité. Cette disposition existait déjà depuis de nombreuses années avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Après l’adoption de cette mesure législative et le dépôt d’une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne par un autre employé de CP Air, une nouvelle disposition sur l’ancienneté a été ratifiée par CP Air et le syndicat représentant les employés et approuvée par la Commission. En vertu de cette nouvelle disposition, l’ancienneté devait être établie, en ce qui concerne les employés entrés au service de la compagnie le même jour, suivant un processus de sélection au hasard. Mme Dalton a été ind ment touchée par le remaniement de la liste d’ancienneté et a intenté une action auprès de la Cour fédérale afin de faire déclarer invalide l’établissement de l’ancienneté fondé sur un processus de sélection au hasard approuvé par la Commission canadienne des droits de la personne. De plus, elle a réclamé une injonction visant à empêcher CP Air et le syndicat d’adopter la liste d’ancienneté révisée. Mme Dalton fondait sa demande principalement sur deux arguments. L’un d’eux était que la Commission aurait d la prévenir et lui fournir l’occasion de donner sa version avant d’approuver la nouvelle disposition relative à l’ancienneté. L’autre était que la Loi ne s’appliquait pas rétroactivement de manière à porter atteinte à des droits acquis.

La division de première instance de la Cour fédérale a accordé la déclaration et l’injonction demandées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a fait droit à l’appel interjeté par la Commission et rejeté la demande de Mme Dalton. La Cour a conclu, au paragraphe 25500, que la décision de la cour de première instance se fondait sur la conclusion que la Commission n’avait pas prévenu Mme Dalton et ne lui avait pas fourni l’occasion de donner sa version avant d’approuver la nouvelle disposition concernant l’ancienneté. De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la Commission n’était nullement tenue de prévenir Mme Dalton ni de lui fournir l’occasion de donner sa version. La Cour d’appel a donc fait droit à l’appel et rejeté l’action intentée par Mme Dalton.

Dans le jugement de la cour de première instance, le juge Reed s’est prononcé sur l’application rétroactive de la Loi. Les avocats ont soutenu que certaines des vues et conclusions tirées s’appliquent à la présente affaire. A l’examen de l’affaire Dalton par la Cour d’appel fédérale, le juge Mahoney (les juges Urie et Ryan ayant souscrit aux motifs de celui- ci) a déclaré, au paragraphe 25499, qu’il ne se prononçait pas sur les vues et conclusions du juge de première instance.

Dans l’étude de la question de savoir si la Loi canadienne des droits de la personne avait un effet rétroactif, le juge Reed s’est reporté à Dreiger, Construction of Statutes, 2nd édition, page 186, où l’effet rétroactif est défini comme suit :

[Traduction]

"Le droit est modifié par rapport à ce qu’il était pendant la période qui précède la promulgation de la loi. Une loi a un effet rétroactif dans l’un des deux cas suivants : soit qu’on affirme qu’elle est réputée être entrée en vigueur avant la date réelle de sa promulgation, soit qu’elle est déclarée exécutoire à l’égard de transactions passées (...) une loi rétroactive est facile à reconnaître puisqu’elle doit contenir une disposition prescrivant une interprétation différente du droit existant avant sa promulgation."

Je crois qu’il est clair que la Loi canadienne sur les droits de la personne n’a aucun effet rétroactif.

A la page 186, Dreiger décrit en ces termes l’effet rétroactif :

[Traduction]

Une loi rétroactive est exécutoire dans le passé en ce sens qu’elle rouvre une transaction conclue et en modifie les conséquences, bien que le changement ne prenne effet que dans le futur.

La Loi canadienne sur les droits de la personne a- t- elle l’effet rétroactif de rouvrir les transactions conclues en matière de pensions et d’en changer les conséquences pour l’avenir? Dans une certaine mesure, elle a cet effet. C’est d’ailleurs cet effet rétroactif qui a obligé la compagnie à modifier l’article 8 de son régime de retraite afin de permettre aux employés entrés à son service après l’âge de 40 ans d’y adhérer. Toutefois, cet effet rétroactif n’a permis à ces employés d’adhérer au régime et de commencer à y cotiser qu’à partir de la date où ces dispositions sont entrées en vigueur, à savoir le 1er mars 1980. La Loi n’avait pas l’effet rétroactif d’obliger la compagnie à autoriser ces employés à adhérer au régime de retraite à compter de la date de leur entrée en fonction.

La Loi est- elle exécutoire rétroactivement et a- t- elle pour effet de rouvrir la modification de 1979 prévoyant l’option de rachat? Dans l’arrêt Dalton, la liste d’ancienneté en question a été établie avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à une époque où il n’était pas illicite de le faire en se fondant sur le critère de l’âge des employés touchés. Au paragraphe 20925 de l’arrêt Dalton, le juge Reed a convenu avec l’avocat de la Commission que la Loi n’avait aucun effet rétroactif propre à faire annuler toute décision prise dans le passé en matière d’emploi relativement aux listes d’ancienneté établies en fonction de l’âge. Au paragraphe 20931, le juge Reed a exprimé l’opinion suivante :

[Traduction]

"(...) le recours continuel, à discrétion, en ce qui concerne les diverses décisions prises en matière d’emploi, de temps en temps, à une liste d’ancienneté qui contient un élément discriminatoire inhérent est une succession ou une répétition d’actes discriminatoires."

Le juge estime de plus qu’un tel recours continuel différait :

[Traduction]

(...) des effets continus d’un seul acte discriminatoire (par exemple, la retraite obligatoire à partir d’une date précise), en ce sens qu’il résulte à chaque occasion pour le plaignant des préjudices à caractère nouveau et différent (des quarts de travail moins favorables, une mise en disponibilité temporaire plus hâtive).

Comment la distinction établie par le juge Reed dans l’arrêt Dalton s’appliquerait- elle à la présente affaire? S’agit- il d’une affaire où un acte discriminatoire antérieur (l’impossibilité pour un employé d’adhérer au régime de retraite s’il est entré au service de la compagnie après son 40e anniversaire) a un effet continu ou d’une affaire où l’on recourt continuellement à un élément discriminatoire inhérent qui constitue une succession d’actes discriminatoires, chacun entraînant un préjudice à caractère nouveau et peut- être différent?

A mon avis, l’ancien article 8 portant que les employés de 40 ans et plus n’étaient pas admissibles au régime de retraite, est un acte discriminatoire passé qui a un effet continu. L’avocat de la Commission n’a pas laissé entendre qu’il faudrait prêter un effet rétroactif à la Loi canadienne sur les droits de la personne, ce qui rendrait invalide l’article 8 et obligerait à admettre dans le régime de retraite à compter de la date de leur entrée en fonction tous les employés qui en avaient été exclus en vertu dudit article. Toutefois, assujettir tous les employés dans la même situation que les plaignants aux modifications de 1979 et de 1982 autorisant le rachat de crédits de pension équivaudrait à donner à la Loi, en ce qui concerne ces employés, l’application rétroactive décrite dans la phrase précédente.

J’estime, pour ma part, que la présente affaire diffère de l’affaire Dalton dans laquelle diverses décisions en matière d’emploi avaient été prises et auraient continué de l’être en fonction des listes d’ancienneté établies d’après le critère illicite de l’âge. Il ne s’agit pas d’une affaire où des préjudice à caractère nouveau et différent pourraient découler de décisions prises en matière d’emploi ou de pensions conformément à l’ancien paragraphe 8( a) ou à la modification de 1978.

J’en conclus donc que la distinction injuste ne se fondait pas sur un motif de discrimination illicite, à savoir l’âge. Comme il faut répondre à cette question par la négative, c’est là un motif suffisant pour rejeter les plaintes. Je dois répondre néanmoins aux autres questions que j’ai posées au début de la présente décision.

3. Y a- t- il eu distinction injuste en cours d’emploi?

Bien qu’il n’y ait pas eu de distinction directement liée à l’emploi du plaignant en ce qui a trait, par exemple, au salaire, aux conditions de travail, à l’avancement, etc., il y a bel et bien eu distinction sur un plan ayant trait à l’emploi. La possibilité de participer à un régime de retraite est l’un des avantages qui est couramment considéré comme ayant trait à l’emploi. J’en conclus donc qu’il y a eu distinction, du moins indirectement, en cours d’emploi. Il n’y a qu’à prouver qu’une relation indirecte de ce genre existe pour conclure que l’employeur s’est livré à un acte discriminatoire en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi, si l’on constate que les autres éléments essentiels de l’article 7 sont également présents.

4. En vertu de l’article 65 de la Loi, les plaintes déposées sont- elles recevables sous le régime de la Partie III de la Loi?

Si j’avais constaté que la compagnie mise en cause avait établi une distinction injuste fondée sur le motif illicite de l’âge en cours d’emploi, l’article 65 aurait- il rendu irrecevables les plaintes déposées sous le régime de la Partie III de la Loi?

Les articles de fond de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont entrés en vigueur le 1er mars 1978. Toutefois, l’article 65 de la Loi prescrit, en effet, une période de grâce de deux ans. Durant cette période, les régimes de retraite pouvaient être modifiés aux fins de devenir conformes à la Loi et aucune plainte ne pouvait être reçue relativement aux distinctions injustes qui existaient avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui demeuraient pendant la période de grâce de deux ans.

Les deux avocats ont fait mention de l’article 65 dans leur plaidoirie respective. Ni l’un ni l’autre ne savaient si un tribunal constitué en vertu de la Loi ou tout autre tribunal s’étaient déjà prononcés sur l’interprétation de l’article 65.

Ledit article contient deux alinéas. L’alinéa a) porte que sont irrecevables les plaintes déposées sous le régime de la Partie III qui portent sur des mesures prises par une personne conformément aux dispositions d’une caisse ou d’un régime de pensions, et fondées, entre autres, sur l’âge des employés, avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la Partie III. L’alinéa b) vise à rendre irrecevable sous le régime de la Partie III, avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette Partie, toute plainte relative à quelque disposition que ce soit de n’importe quel régime ou caisse de pensions visé à l’alinéa a). Il convient d’examiner plus en profondeur et d’interpréter ces deux alinéas.

ALINÉA a) Il y a lieu de préciser l’interprétation de plusieurs éléments de l’alinéa 65a) :

"Mesures Selon moi, l’alinéa a) vise à protéger les personnes chargées d’administrer les régimes de retraite contre toute plainte déposée en vertu de la Partie III et portant sur des mesures prises par elles conformément aux dispositions d’un régime de retraite, même si ces mesures peuvent être fondées sur l’un des motifs illicites de discrimination énumérés au sous- alinéa (i), notamment l’âge, pourvu qu’il s’agisse de mesures non aggravantes en matière de discrimination. Au moment où la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrée en vigueur, nombre d’administrateurs de régimes de retraite auraient été obligés, en vertu d’un contrat ou d’un acte de fiducie, d’appliquer des dispositions qui auraient pu être contraires a la Loi. Il aurait été injuste que ces administrateurs fassent l’objet de plaintes déposées en vertu de la Partie III pour des mesures prises pendant la période où l’on s’employait à modifier les régimes de retraite afin de les rendre conformes à la Loi.

A mon avis, une modification aux dispositions d’un régime de retraite doit être considérée comme une forme de mesure prise en vertu de l’alinéa a). Par conséquent, les mesures prises par le conseil d’administration de la mise en cause, lorsqu’il a approuvé les modifications de 1978 et de 1979, tombent sous le coup de l’alinéa 65a). Conformément à ce même alinéa, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’une plainte si les autres éléments de l’alinéa sont respectés.

"Pourvu qu’il s’agisse de mesures non aggravantes en matière de discrimination"

L’irrecevabilité des plaintes déposées sous le régime de la Partie III ne constitue pas une protection d’office concernant toutes les mesures qu’une personne peut prendre. Elle ne s’applique qu’aux mesures qui sont prises conformément aux dispositions d’un régime de retraite, qui ne sont pas aggravantes en matière de discrimination.

L’avocat de la Commission a soutenu que les mesures prises par la compagnie, lorsqu’elle a approuvé la modification apportée au régime de retraite en 1979, a été aggravante en matière de discrimination parce qu’elle avantageait certains employés au détriment d’autres en raison de l’âge. J’ai déjà conclu que les modifications de 1978 et de 1979 ne constituaient pas une distinction injuste fondée sur un motif de discrimination illicite, àsavoir l’âge. Aussi, ces modifications ne pouvaient- elles avoir pour effet d’aggraver la discrimination.

Personne Le mot personne, employé à l’alinéa a) inclurait non seulement une personne physique, mais aussi une entreprise, conformément à la Loi d’interprétation, S. R. C., 1970, chap. I- 23, art. 28. Une entreprise comme la compagnie mise en cause aurait donc le droit de recourir à la protection de l’alinéa a) à l’égard de toute mesure prise au cours de la période de deux ans prescrite à l’article 65.

Prises dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette Partie

L’article 65 porte que sont irrecevables les plaintes qui portent sur des mesures prises dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette Partie. La seule partie de la Loi qui peut être visée est la Partie III qui a pris effet le 1er mars 1978. Par conséquent, les plaintes portant sur des mesures prises conformément aux dispositions d’un régime de retraite ne pouvaient être reçues pendant deux ans, soit pas avant le 1er mars 1980. J’ai déjà conclu que les modifications de 1978 et de 1979 avaient été officiellement approuvées par le conseil d’administration de la compagnie mise en cause au cours des deux années visées à l’article 65.

Suivant mon interprétation de l’alinéa 65a) et son application aux circonstances de la présente affaire, j’ai conclu que les plaintes, dans la mesure où elles sont fondées sur les modifications de 1978 et de 1979, sont irrecevables au sens de la Partie III de la Loi, compte tenu de l’article 65.

ALINÉA b) L’alinéa 65b) décrété que sont irrecevables les plaintes, déposées sous le régime de la Partie III, qui portent sur les dispositions de caisses ou de régimes de retraite visés à l’alinéa a), dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette Partie. L’interprétation de cet alinéa soulève plusieurs questions.

Tout d’abord, une interprétation littérale de l’alinéa b) pourrait donner a entendre que celui- ci ne prévoit qu’un gel de deux ans au cours duquel un tribunal ne peut être saisi d’aucune plainte et que les plaintes ne peuvent être entendues qu’après cette période. Je crois que, de toute évidence, le Parlement voulait que cet alinéa prévoie une période de grâce de deux ans au cours de laquelle les administrateurs pourraient modifier leur régime de retraite respectif aux fins de les rendre conformes à la Loi. En d’autres termes, ces administrateurs avaient jusqu’au 1er mars 1980 pour faire en sorte que leur régime et caisse de retraite soient conformes a% la Loi. S’ils ont pris des mesures en ce sens, aucune plainte ne pouvait être portée relativement au manque de conformité au cours de la période de grâce de deux ans.

En deuxième lieu, l’alinéa b) rend- il irrecevables les plaintes concernant toute modification apportée au cours de cette période de grâce? Je ne crois pas. A mon avis, l’irrecevabilité des plaintes prévue à l’alinéa b) ne s’applique qu’aux dispositions des caisses ou des régimes visés à l’alinéa a)(...). Il faut donc se reporter à l’alinéa a) afin de voir quelles dispositions prévues à l’alinéa b) sont visées par l’irrecevabilité des plaintes. Le sous- alinéa a)( i) fait état d’une caisse ou d’un régime de pensions applicables aux employés (...) suivant la date d’entrée en vigueur de cette Partie (...). Il s’agit en fait de la Partie III qui a pris effet le 1er mars 1978. Par conséquent, seuls les régimes de retraite qui existaient le 1er mars 1980 sont assujettis à l’alinéa a). L’irrecevabilité des plaintes prévue à l’alinéa b) ne s’applique donc qu’aux dispositions d’un régime de retraite qui existait le 1er mars 1978.

Compte tenu de mon interprétation de l’alinéa 65b) et de son application aux circonstances de la présente affaire, j’en conclus que les plaintes, dans la mesure où elles se fondent sur la version de l’article 8 ou d’autres articles du régime de retraite existant avant la promulgation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ne sont pas recevables sous le régime de la Partie III de la Loi, compte tenu de l’article 65.

RÉCLAMATION POUR PRÉJUDICE MORAL

Une réclamation a été faite au nom des plaignants en vertu de l’alinéa 41( 3) b) de la Loi parce que ceux- ci auraient souffert un préjudice moral par suite du prétendu acte discriminatoire. MM. Gell et Phillips réclamaient respectivement une indemnité de 1 000 $.

J’ai conclu que la compagnie mise en cause n’a commis aucun acte discriminatoire et qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, de rendre une ordonnance d’indemnité spéciale conformément à l’alinéa 41( 3) b). Je dois néanmoins me pencher sur la question au cas où l’on interjetterait appel de ma décision.

M. Gell a témoigné qu’il avait éprouvé frustration et colère après que la compagnie eut refusé d’accéder à sa demande d’adhésion au régime de retraite en 1978, ce qui l’a empêché de se prévaloir de l’option de rachat des crédits de pension prévus par les modifications de 1979 et de 1982. En contre- interrogatoire, M. Gell a témoigne qu’il avait commence a éprouver de la frustration en 1978 lorsqu’il a appris que certains employés de CP Rail étaient autorisés à adhérer au régime de retraite, mais qu’il n’entrait pas dans le groupe défini d’employés autorisés à cotiser au régime a ce moment- là. M. Phillips a témoigné pour sa part qu’il avait éprouvé de la frustration après que la compagnie eut refusé d’accéder à sa demande d’adhésion au régime de retraite en 1978, ce qui l’a empêché de se prévaloir de l’option de rachat des crédits de pension prévus par la modification de 1979. Rien ne prouve et rien dans les témoignages de MM. Gell et Phillips n’indique qu’ils aient été victimes de préjudice en raison de l’impossibilité de cotiser au régime de retraite avant mars 1980 ou de se prévaloir de l’option de rachat des crédits de pension.

Par conséquent, pour que le présent tribunal puisse rendre une ordonnance d’indemnité fondée sur la preuve présentée dans l’affaire qui nous occupe, il lui faudrait conclure, conformément à l’alinéa 41( 3) b) de la Loi, que les plaignants ont souffert un préjudice en raison d’un acte discriminatoire. La première question à se poser est de savoir si la signification légale de l’expression préjudice moral englobe frustration ou frustration et colère dans le contexte de l’acte discriminatoire dont les plaignants prétendent avoir été victimes.

L’avocat de la Commission a renvoyé le tribunal à l’arrêt Via Rail Canada Inc. c. Butterill et autres, [1982] 2 C. F. 830 (Cour d’appel fédérale) comme étant le seul précédent dans lequel la signification du terme indemnité spéciale, employé au paragraphe 41( 3), a été examinée. Dans cette affaire, les plaignants avaient réclamé une indemnité, de 1 000 $ dans un cas et de 500 $ dans chacun des deux autres, en vertu de l’alinéa 41( 3) b). Bien que le président du tribunal des droits de la personne ait conclu que VIA Rail avait contrevenu à la Loi canadienne sur les droits de la personne et qu’il ait émis certaines ordonnances contre la compagnie, il n’a rendu aucune ordonnance d’indemnité en vertu du paragraphe 41( 3) ou d’autres articles de la Loi.

La Commission a interjeté appel de la décision du président du tribunal des droits de la personne auprès du tribunal d’appel. Dans une décision provisoire, ce dernier a conclu que les plaignants avaient droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 41( 3) b), mais il n’en a pas fixé le montant, manifestement pour deux raisons. Tout d’abord, le tribunal d’appel n’a pas trouvé suffisamment de preuves dans le dossier du tribunal des droits de la personne sur lesquelles il aurait pu fonder sa décision. De surcroît, au début de l’audition de l’affaire par le tribunal d’appel, l’avocat des plaignants et de la Commission a tenté de présenter d’autres preuves sur l’indemnité. L’avocat de VIA Rail s’y est opposé, affirmant qu’il n’avait reçu aucun préavis et qu’il n’était pas prêt à présenter une contre- preuve. Néanmoins, le tribunal d’appel a entendu le témoignage de deux des plaignants tout en donnant le droit à l’avocat de la compagnie de présenter une contre- preuve à un moment ultérieur s’il le jugeait nécessaire. Le tribunal d’appel a donc ajourné l’affaire sine die, exprimant l’espoir que les parties puissent s’entendre sur le montant de l’indemnité. Sans avoir tenu d’autres auditions, le tribunal d’appel a rendu une décision provisoire.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que le tribunal d’appel avait fait un déni de justice naturelle en ce sens qu’il avait rendu une décision sur la responsabilité de verser une indemnité en vertu de l’alinéa 41( 3) b) avant d’avoir fourni à VIA Rail l’occasion de présenter une contre- preuve sur la question. La Cour d’appel a donc infirmé la décision provisoire du tribunal d’appel dans la mesure où celui- ci avait conclu que les plaignants Butterill et Foreman avaient droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 41( 3) b) de la Loi. L’affaire a été renvoyée au tribunal d’appel pour que celui- ci puisse se prononcer, après avoir fourni à VIA Rail l’occasion de présenter une contre- preuve à celle déposée par les plaignants.

Bien que la Cour d’appel fédérale ait exposé une bonne partie du raisonnement du tribunal d’appel au chapitre de l’indemnité à verser en vertu de l’alinéa 41( 3) b), elle ne s’est pas prononcée sur l’interprétation que le tribunal d’appel avait donnée à cet alinéa. La critique de la Cour d’appel se limitait au manque d’équité procédurale. Dans ces circonstances, j’ai conclu que, si la Cour d’appel fédérale avait désapprouvé l’interprétation du tribunal d’appel ou avait exprimé des réserves à ce sujet, elle aurait indiqué qu’elle n’exprimait pas là une opinion sur la justesse de l’interprétation du tribunal d’appel. Je dois donc supposer que la Cour d’appel fédérale a implicitement approuvé l’interprétation du tribunal d’appel.

Dans sa décision provisoire, pages 17 et 18, le tribunal d’appel a exprimé les vues suivantes sur l’interprétation du paragraphe 41( 3) :

"Nous sommes aussi d’avis que les indemnités citées à l’article 41( 3) devraient, comme celles citées a l’article 41( 2), être accordées automatiquement dès lors que les conditions citées existent, à moins que l’on puisse démontrer qu’on a de bonnes raisons de refuser ce dédommagement. Il est vrai que le Parlement a jugé bon de traiter de ce genre d’indemnité dans un article séparé, citée en note marginale comme indemnité spéciale. Pour nous, cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agisse d’une réparation extraordinaire requérant des circonstances exceptionnelles pour être accordée (...) Si l’on peut démontrer, soit au moyen de preuves directes, soit par déduction, que les conditions mentionnées au paragraphe (3) sont réunies, il y a lieu d’accorder des indemnités pour les pertes autres que les pertes pécuniaires subies, sans plus de difficulté que pour les indemnités accordées au titre des pertes pécuniaires subies, définies dans le paragraphe précédent."

En ce qui concerne le montant de l’indemnité, le tribunal d’appel a émis l’opinion suivante, page 22 de sa décision :

"A notre avis, cependant du moins pour ce qui est de la demande d’indemnité présentée au titre du préjudice moral prévu à l’alinéa b), nous devrions chercher à fixer un équivalent pécuniaire convenable (dans les limites de 5 000 $ fixées par la Loi) pour le préjudice causé aux plaignants et non pas une somme nominale arbitraire."

Que signifie le terme feelings à l’alinéa 41( 3) b)? Le Shorter Oxford English Dictionary, 3rd édition, définit feeling comme suit :

"1. Sentient; capable of sensations 2. Accessible to emotion; sympathetic, compassionate; of language : Indicating emotion. 3. That is deeply or sensibly felt or realized, heart felt."

Le Webster’s 3rd New International Dictionary ajoute au sujet du même terme: (...) d: a reaction consisting of or combining hostility, distrust, dislike, opposition, resentment or hatred and usually marked by belligerance (...)

Aucune de ces définitions n’inclut expressément les sentiments décrits, en anglais, à savoir frustration ou anger dans leur sens respectif.

Le Shorter Oxford English Dictionary définit frustration (frustration) comme suit : The action of frustrating; disappointment; defeat, et le Webster’s 3rd New International Dictionary, (...) to induce feelings of frustration (...).

Enfin, le Shorter Oxford English Dictionary définit anger (colère) comme suit : That which pains or afflicts, or the feeling which it produces; et le Webster’s 3rd New International Dictionary, (...) a strong feeling of displeasure and usually of antagonism.

Compte tenu de ces définitions, j’ai conclu que le terme feeling, utilisé à l’alinéa 41( 3) b) englobe les sentiments de frustration et de colère.

La deuxième question qui se pose est celle de savoir si l’un ou l’autre des plaignants ou victimes, ou les deux, pour reprendre le terme employé à l’alinéa 41( 3) b), ont souffert un préjudice moral par suite du prétendu acte discriminatoire et dans quelle mesure. Je doute fort que la frustration et la colère éprouvées par les plaignants dans cette affaire se rapprochent du sentiment de dégradation, d’humiliation et d’embarras que peut éprouver une personne victime de discrimination en public à cause de sa couleur ou de sa race. La frustration est un sentiment que nombre de personnes éprouvent au cours de la vie de tous les jours. Il y a, évidemment, différents degrés de frustration et de colère. Ainsi, la répétition d’incidents peut susciter tous les jours de la frustration chez la victime au point où des symptômes physiques ou mentaux peuvent se manifester. Or, rien ne prouve que les plaignants aient éprouve pareils symptômes ou que l’affaire les ait tourmentés tous les jours.

Si j’avais conclu que les plaignants avaient été victimes d’un acte discriminatoire, j’aurais rendu une ordonnance obligeant la compagnie mise en cause à verser à chacun d’eux 250 $ à titre d’indemnité pour avoir souffert pareil préjudice.

La question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si ladite compagnie, à titre d’employeur des plaignants, s’est livrée à un acte discriminatoire contrairement à l’article 7 de la Loi. J’ai conclu, pour les motifs énoncés ci- dessus, que la compagnie ne s’est pas livrée à un acte discriminatoire contraire à la Loi. Je ne prétends pas, dans la présente décision, déterminer si l’un ou l’autre des plaignants et, en particulier, M. Phillips, présente une demande valide, fondée sur l’interprétation des conditions du régime de retraite, y compris les diverses modifications qui y ont été apportées. Il ne convient pas, dans des procédures établies en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de tenter de déterminer si M. Phillips avait le droit d’adhérer au régime de retraite conformément à la modification de 1978 et de se prévaloir par la suite de l’option de rachat, compte tenu du fait que sa réintégration dans un délai de deux ans après son Congédiement en mars 1966 ne constituait pas, conformément au paragraphe 8( a) du régime de retraite en vigueur avant l’adoption de la Loi, une interruption de durée de service. La seule question qui se pose dans les présentes procédures est celle de savoir si la compagnie mise en cause s’est livrée à un acte discriminatoire fondé sur un motif de discrimination illicite, et j’ai conclu que tel n’était pas le cas.

Les plaintes de Dennis Gell et de J. Stewart Phillips sont, par la présente, rejetées.

Lyman R. Robinson, C. R.

Fait le 3 octobre 1986.

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