Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

beachesboy@aol.com

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Heather Fleming et Ronald Fleming

les intimés

Décision sur requête

Membre : Athanasios D. Hadjis

Date : Le 1er novembre 2007

Référence : 2007 TCDP 52

[1] La Commission canadienne des droits de la personne a présenté une requête visant la modification de l’intitulé de la cause. L’intimé n’est mentionné dans la plainte que sous le nom Drumsaremybeat et cette désignation est, jusqu’à maintenant, restée la même dans l’intitulé de la cause. La Commission demande que les noms de deux personnes, Heather Fleming et Ronald Fleming, soient substitués à cette désignation.

[2] La Commission a aussi demandé au Tribunal de rendre une directive afin que l’identité du plaignant ne soit pas divulguée publiquement, même à la partie intimée.

[3] L’audition des deux requêtes devant le Tribunal a eu lieu par vidéoconférence le 1er octobre 2007. L’avocat de la Commission et le plaignant ont comparus à l’audience, mais personne n’a représenté Drumsaremybeat et aucune observation écrite n’a été déposée en son nom.

[4] Le Tribunal avait envoyé un avis à M. et Mme Fleming les informant du fait qu’ils pouvaient participer à l’audience en se présentant à une installation de vidéoconférence de la Cour fédérale située à Edmonton, qui se trouve près de leur résidence. Ni l’un ni l’autre ne se sont présentés à l’audience, qui a duré quatre heures en tout. Le Tribunal n’a reçu aucune communication de leur part expliquant pourquoi ils ne s’étaient pas présentés. De plus, ils n’ont soumis aucune observation écrite en réponse aux requêtes de la Commission.

[5] Par conséquent, le plaignant et la Commission ont été les seules parties à produire des preuves et des observations au Tribunal au sujet des requêtes.

La requête visant à modifier l’intitulé de la cause

[6] Le plaignant a déclaré dans sa plainte que, de décembre 2004 jusqu’en mars 2005, il a vu un certain nombre de messages sur un bulletin électronique géré par AOL Canada (AOL) qui, à son avis, constituent de la propagande haineuse au sens de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les messages ont été affichés par quelqu’un qui utilisait Drumsaremybeat comme nom d’utilisateur ou comme pseudonyme sur AOL.

[7] Le plaignant ne connaissait pas la véritable identité de la personne qui affichait ces messages lorsqu’il a présenté sa plainte le 15 juillet 2005. Par conséquent, il a désigné l’intimé seulement sous le nom de Drumsaremybeat . Le 6 février 2006, AOL a avisé la Commission que, d’après ses dossiers, le client d’AOL qui utilisait Drumsaremybeat comme nom d’utilisateur en 2005 était Heather Fleming. AOL a présenté à la Commission une fiche de renseignements au sujet de Mme Fleming, qui comprenait son adresse postale.

[8] À partir de ce moment, la Commission a commencé à traiter l’affaire en supposant que Mme Fleming était l’intimée. Par conséquent, le 6 mars 2006, l’enquêteur de la Commission chargé de l’affaire a écrit une lettre à Mme Fleming dans laquelle il l’avisait que la Commission avait reçu une plainte de beachesboy@aol.com, qui soutenait que [Traduction] drumsaremybeat a affiché des messages sur un babillard électronique d’AOL qui avaient un effet discriminatoire, fondé sur l’orientation sexuelle, envers le plaignant et d’autres personnes. La lettre expliquait ensuite :

[Traduction]

J’aimerais donc recevoir, d’ici le 27 mars 2006, votre point de vue au sujet des allégations, notamment en réponse aux questions suivantes :

(1) Êtes-vous drumsaremybeat?

(2) Avez-vous affiché les messages mentionnés dans le formulaire de plainte? Le cas échéant, quel était le but de l’affichage de ces messages?

(3) Quelle était l’intention derrière l’affichage des renseignements ou des documents sur les sites Web?

(4) Qui est votre fournisseur d’accès Internet (FAI) actuel? Où est-il situé? Veuillez présenter une copie de l’entente avec votre FAI.

Si quelqu’un d’autre vous représentera en l’espèce, veuillez nous en aviser le plus tôt possible. Veuillez aussi noter qu’on vous demande de conserver tout matériel lié à la plainte, y compris des renseignements en format électronique, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

[Non souligné dans l’original.]

[9] La Commission a reçu une lettre en réponse, datée du 15 mars 2006. Bien que la lettre semble avoir été signée par H. Fleming , son contenu donne à penser que quelqu’un d’autre l’a écrite. Par exemple, dans le deuxième paragraphe, l’auteur a écrit : [Traduction] La plainte a été adressée à ma femme parce que le numéro de téléphone que j’utilisais avec le FAI AOL, au moment où les messages offensants ont été affichés, était à son nom. L’auteur a ensuite déclaré qu’au moment où la propagande haineuse alléguée a été affichée, son ordinateur était [Traduction] contrôlé par un pirate informatique sans qu’il ait donné son consentement. Il a ajouté que personne [Traduction] à cette adresse ne répond à ce nom d’utilisateur (c’est-à-dire Drumsaremybeat).

[10] Au début juillet 2006, l’enquêteur de la Commission a préparé un rapport d’enquête au sujet de la plainte. Sur la page couverture du rapport, l’enquêteur a inscrit [Traduction] Heather Fleming (alias Drumsaremybeat) comme intimée. Le rapport indique que Mme Fleming a confirmé à l’enquêteur qu’elle était la détentrice inscrite du compte AOL lié au nom d’utilisateur Drumsaremybeat, mais que c’était en fait son conjoint qui utilisait le compte. Elle a expliqué qu’elle ne s’y connaissait pas en fait d’utilisation d’ordinateurs et qu’elle n’avait affiché aucun message sur les babillards électroniques d’AOL. Elle a ajouté que la [Traduction] défense écrite présentée à la Commission par Drumsaremybeat avait été préparée par M. Fleming. Le rapport expose cette [Traduction] défense , y compris l’argument de M. Fleming selon lequel un [Traduction] pirate informatique avait utilisé leur compte AOL et avait affiché les messages en cause sous le nom d’utilisateur Drumsaremybeat.

[11] Le 10 juillet 2006, la Commission a envoyé une lettre à Mme Fleming dans laquelle elle l’avisait que :

[Traduction]

L’enquête au sujet de la plainte déposée contre vous est terminée. Vous trouverez, pour votre révision, une copie du rapport d’enquête en annexe.

[Non souligné dans l’original.]

[12] La Commission a aussi envoyé une copie du rapport d’enquête au plaignant, qui a alors décidé d’envoyer une réplique écrite. Le 27 juillet 2006, la Commission a fait parvenir cette réplique à Mme Fleming et a mentionné dans la lettre d’accompagnement que les observations du plaignant portaient sur la plainte [Traduction] présentée par Beachesboy contre vous .

[13] En octobre 2006, la Commission a envoyé une lettre à Mme Fleming l’avisant que la Commission avait décidé de renvoyer la plainte de [Traduction] Beachesboy@aol.com c. Drumsaremybeat au Tribunal pour instruction.

[14] La Commission a reçu par la suite une lettre datée du 19 octobre 2006 qui portait censément les signatures de Ronald Fleming et de H. Fleming . La lettre se termine par la déclaration suivante, écrite à la machine :

[Traduction]

Pitoyablement vôtre et en colère

Ronald L. Fleming

Citoyen canadien

La lettre répétait l’argument selon lequel Mme Fleming n’était pas responsable du compte d’utilisateur AOL en question, et ajoutait :

[Traduction]

À partir de maintenant, si vous voulez communiquer avec la personne qui est supposément responsable de cette accusation bidon en matière de droits de la personne, vous enverrez les enveloppes et tous les autres renseignements à moi et seulement à moi!

M. Ronald Fleming, à ladite adresse.

[15] Dans sa requête, la Commission soutient que les renseignements qu’AOL lui a fournis, que M. et Mme Fleming ont eux même confirmés, attestaient qu’ils étaient responsables du compte d’utilisateur AOL auquel le nom d’utilisateur Drumsaremybeat était associé.

[16] La Commission soutient qu’au début, la plainte ne nommait pas le membre d’AOL qui utilisait le nom d’utilisateur Drumsaremybeat puisque l’identité du membre était alors inconnue. Je note cependant qu’au 6 février 2006, la Commission avait appris le nom du membre d’AOL (Mme Fleming) et qu’il y avait une conclusion dans le rapport d’enquête de juillet 2006 selon laquelle M. Fleming utilisait le compte AOL.

[17] Cependant, malgré le fait qu’elle possédait ces renseignements, la Commission n’a pas modifié la plainte et a choisi de la renvoyer au Tribunal telle qu’elle existait. Ce n’est qu’après que la plainte a été renvoyée au Tribunal que la Commission a demandé la permission de modifier l’intitulé de la cause. Il s’agissait, selon la Commission, d’un [Traduction] simple détail technique .

[18] Je ne suis pas du même avis. La modification de l’intitulé de la cause n’est pas qu’un simple détail technique. Une telle action peut avoir d’importantes conséquences. Une personne qui jusqu’alors ne faisait pas partie de la plainte en matière de droits de la personne pourrait soudainement se trouver mêlée à une procédure judiciaire qui aurait une incidence considérable sur elle. Elle aura à consacrer du temps et des ressources pour réfuter la plainte. Si l’on prouve le bien‑fondé de la plainte, des ordonnances de redressement peuvent être prononcées contre cette personne. Ce type de modification ne peut donc pas être pris à la légère.

[19] Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal a le pouvoir d’ajouter des parties à une plainte, procédure qui est décrite en détail à l’alinéa 48.9(2)b) de la Loi et au paragraphe 8(3) des Règles de procédure du Tribunal. Dans la décision Syndicat des employés d’exécution de Québec-téléphone, Section locale 5044 du SCFP c. Telus Communications (Québec) Inc., 2003 TCDP 31, au paragraphe 30 (Telus), le Tribunal a noté que l’adjonction d’un nouvel intimé une fois que le Tribunal a été chargé d’instruire une plainte est appropriée s’il est établi que la présence de cette nouvelle partie est nécessaire pour disposer de la plainte et qu’il n'était pas raisonnablement prévisible une fois la plainte déposée auprès de la Commission que l'adjonction d'un nouvel intimé serait nécessaire pour disposer de la plainte .

[20] Il convient d’examiner attentivement cette dernière condition en l’espèce. N’était-il pas raisonnablement prévisible, depuis au moins février 2006, que Mme Fleming soit désignée comme intimée? N’était-il pas raisonnablement prévisible, à la date à laquelle la Commission a publié son rapport d’enquête, que M. Fleming soit aussi désigné comme intimé?

[21] À mon avis, la question de la prévisibilité se rapporte principalement à la possibilité qu’il y ait préjudice envers le nouvel intimé parce qu’il serait privé des avantages dont jouit habituellement la partie intimée au cours du processus d'enquête de la Commission, qui précède le renvoi d’une plainte au Tribunal (voir Brown c. Commission de la capitale nationale, 2003 TCDP 43, au paragraphe 46). Ces avantages comprennent la possibilité que la Commission décide de ne pas statuer sur la plainte (article 41 de la Loi), de la rejeter (alinéa 44(3)b)) ou de la renvoyer à un conciliateur (article 47) (voir, à ce sujet, la décision du Tribunal rendue verbalement dans l’affaire Desormeaux, citée dans Telus, aux paragraphes 25 à 27). La Cour fédérale a noté dans la décision Parent c. Canada, 2006 CF 1313, aux paragraphes 40 et 41, que la question du préjudice à l’intimé est le facteur prédominant dont le Tribunal doit tenir compte lorsqu’il rend une décision au sujet de la modification d’une plainte. Il convient cependant de mentionner que la décision Parent portait sur l’ajout d’allégations factuelles à une plainte, et non sur l’adjonction de nouvelles parties.

[22] Je suis d’avis qu’en l’espèce, M. et Mme Fleming ne seraient pas privés des avantages dont ils auraient joui s’ils avaient été désignés à titre d’intimés dès le dépôt de la plainte. La Commission les a traités comme intimés longtemps avant que la plainte ne soit renvoyée au Tribunal. Les lettres envoyées à Mme Fleming soulignaient constamment qu’elle avait été mentionnée ([Traduction]vous ) dans la plainte. Qui plus est, tant Mme Fleming que M. Fleming ont répondu aux allégations qui pesaient contre eux. Ils ont été en mesure de présenter leurs observations à la Commission avant que la plainte soit renvoyée au Tribunal. En effet, leurs arguments de défense ont été exposés en détail dans le rapport d’enquête de la Commission. Ils ont non seulement eu la possibilité de répondre aux allégations présentées, mais ils se sont en effet prévalus de leur droit de le faire.

[23] Je conclus aussi qu’il a été satisfait au deuxième volet du critère énoncé dans Telus. La présence de M. et Mme Fleming est nécessaire pour disposer de la plainte, ne serait-ce que parce qu’un nom d’utilisateur sur Internet ne peut pas vraiment être reconnu comme une personne capable de participer à une audience et d’être tenue de se conformer à toute ordonnance définitive. Sans leur présence, il n’y aurait en effet aucun intimé dans la plainte et par conséquent, le Tribunal n’aurait aucun litige à trancher. Si, comme la Commission le soutient, le compte AOL associé au nom d’utilisateur Drumsaremybeat appartenait bien à M. et Mme Fleming, ils peuvent être tenus responsables.

[24] Compte tenu des circonstances, je conclus qu’il est approprié que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire et permette la modification que la Commission a demandée et qu’il ajoute effectivement deux intimés et en retire un. Par conséquent, il convient peut-être mieux de traiter la requête de la Commission comme étant une requête visant à ajouter des parties plutôt qu’une requête visant à modifier la plainte. Il est malheureux que les parties n’aient pas été ajoutées à la plainte avant qu’elle soit renvoyée au Tribunal, cela aurait évité la présentation de la requête en l’espèce.

[25] J’ordonne par conséquent l’adjonction de Ronald Fleming et de Heather Fleming à titre d’intimés en l’espèce, en remplacement de Drumsaremybeat . J’ordonne aussi la modification de l’intitulé de la cause pour que M. et Mme Fleming y apparaissent comme seuls intimés.

La requête au sujet de la divulgation de l’identité du plaignant

[26] Sur la formule de plainte présentée à la Commission le 15 juillet 2005, le plaignant n’a pas divulgué son vrai nom. Il a plutôt signé le document en utilisant beachesboy@aol.com et a ensuite expliqué qu’il avait donné son nom et ses coordonnées séparément à la Commission et que ces renseignements [Traduction] n’ont pas été divulgués au public pour des raisons de sécurité . Dans ses traitements subséquents de la plainte, la Commission a respecté cette demande et n’a jamais divulgué le nom et les coordonnées du plaignant à M. et Mme Fleming.

[27] Lorsque la plainte a été renvoyée au Tribunal pour instruction, la Commission a divulgué le nom et les coordonnées du plaignant au Tribunal. Cependant, la Commission a aussi demandé que ces renseignements ne soient pas divulgués au public pour des raisons de [Traduction] sécurité . Le Tribunal n’a donc jamais divulgué le nom et les coordonnées du plaignant à qui que ce soit.

[28] Il convient de répéter que personne ne s’est présenté à l’audience pour contester la requête de la Commission visant à obtenir une directive du Tribunal pour que cette pratique soit maintenue de façon permanente.

[29] À l’appui de cette requête, la Commission a souligné certains des messages mentionnés dans la plainte. Ces messages ont été affichés par une personne utilisant le pseudonyme Drumsaremybeat sur le babillard électronique d’AOL. Ces messages, s’ils sont authentiques, semblent comprendre l’expression d’agressivité et de violence envers les homosexuels en général et envers beachesboy@aol.com en particulier. Le plaignant n’est pas nommé puisqu’il n’a jamais révélé son identité sur le babillard électronique et a seulement participé en utilisant son nom d’utilisateur. On utilise dans les messages un langage plutôt vulgaire pour illustrer la souffrance et la violence que l’auteur souhaite infliger à beachesboy@aol.com et à tous les homosexuels. L’auteur des messages se plaint du fait que la peine de mort n’existe [Traduction] plus pour les homosexuels au Canada et il ou elle raconte fièrement un incident lors duquel un de ses amis a frappé un homosexuel dans une rue à Edmonton.

[30] Cependant, tous ces messages ont été affichés vers la fin 2004 ou au début 2005. On ne m’a présenté aucune déclaration ultérieure de la même nature. De plus, ces messages ont été affichés sur le babillard électronique d’AOL par une personne qui utilisait un pseudonyme (Drumsaremybeat) et, pour le moment, on a simplement allégué que les personnes responsables de l’affichage des messages étaient M. et/ou Mme Fleming. Cela n’a pas encore été prouvé. Depuis la présentation de la plainte en matière de droits de la personne, M. et Mme Fleming ont envoyé un certain nombre de lettres au plaignant, à la Commission et au Tribunal. J’en ai mentionné quelques-unes plus tôt. Bien que ces lettres expriment de la colère au sujet des accusations censément injustifiées de la plainte, elles ne contiennent aucune menace ou expression de violence.

[31] Le plaignant a mentionné qu’il avait présenté plusieurs autres plaintes fondées sur l’article 13 au sujet d’autres personnes. Certaines de ces plaintes ont déjà été renvoyées au Tribunal. Le plaignant soutient qu’au moins une fois auparavant, il avait reçu un certain nombre de menaces à la maison lorsque les médias avaient répété certaines de ses déclarations condamnant des actes de discrimination.

[32] À mon avis, compte tenu du langage violent utilisé dans les messages mentionnés, dont certains visaient le plaignant, et compte tenu des inquiétudes générales du plaignant au sujet de la divulgation au public de son identité, en plus du fait que la requête de la Commission n’a pas été contestée, je ne vois aucune raison de déroger à l’approche qui a été adoptée en l’espèce jusqu’à maintenant. Cependant, lorsqu’on en sera à l’étape de l’audition de l’affaire, il pourrait être difficile de maintenir cette approche. Par exemple, comment le plaignant pourra-t-il témoigner s’il ne révèle pas son vrai nom lorsqu’il prêtera serment ou fera une affirmation solennelle? S’il est conclu que la plainte est fondée et si le plaignant demande un redressement personnel que le Tribunal croit justifié, le Tribunal pourrait avoir de la difficulté à rédiger une ordonnance en faveur d’une victime non identifiée.

[33] En gardant à l’esprit ces préoccupations, j’ordonne tout de même que l’approche utilisée par le greffe du Tribunal à ce jour soit maintenue jusqu’à l’ouverture de l’audition de la plainte (c’est-à-dire que le plaignant sera désigné publiquement comme étant beachesboy@aol.com et que ses coordonnées ne seront divulguées à personne, y compris les intimés en l’espèce). Le membre chargé du traitement de la plainte pourra ensuite examiner la question.

Signée par

Athanasios D. Hadjis
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 1er novembre 2007

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1170/5206

Intitulé de la cause : beachesboy@aol.com c. Heather Fleming et Ronald Fleming

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 1er novembre 2007

Date et lieu de la requête préliminaire : Le 1er octobre 2007

Ottawa (Ontario); Toronto (Ontario) et Edmonton (Alberta) (par vidéoconférence)

Comparutions :

beachesboy@aol.com, pour le plaignant

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Aucune représentation, pour les intimés

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