Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

CATHERINE HOYT

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

l'intimée

DÉCISION

2005 TCDP 46
2005/12/06

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien

des droits de la personne

[1] Le Syndicat des travailleurs unis des transports (le Syndicat) a demandé à ce qu'on lui accorde le statut de partie intéressée dans le cadre d'une plainte faisant intervenir Catherine Hoyt et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN). La plaignante, Mme Catherine Hoyt, a consenti à la requête et l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux, a affirmé qu'elle ne s'opposait, ni ne consentait à la requête. La Commission canadienne des droits de la personne n'a pas participé à la requête.

[2] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne accorde au Tribunal un large pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution du statut de partie intéressée (Eyerley c. Seaspan International Ltd. [2000] D.C.D.P. no 16, paragraphe 3 (Q.L.)). Pour décider s'il y a lieu d'accorder ou non le statut de partie intéressée dans un cas particulier, il incombe aux demandeurs de démontrer en quoi leur expertise aiderait le Tribunal à trancher les questions dont il est saisi (Nkwazi c. Canada (Service correctionnel) [2000] D.C.D.P. no 15, paragraphe 23 (Q.L.); Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport) c. Lignes aériennes Canadien International ltée, [2000] A.C.F. 220 (C.A.F.), paragraphe 12).

[3] Dans son exposé des précisions, le CN a soulevé la question de la participation du Syndicat aux efforts visant à accommoder Mme Hoyt. Le CN prétend notamment que le Syndicat n'a pas agi d'une manière obligeante ou raisonnable en ce qui concerne les efforts visant à accommoder Mme Hoyt.

[4] Le Syndicat prétend qu'il est mieux placé que Mme Hoyt pour répondre aux présentes allégations étant donné que Mme Hoyt n'occupait pas de poste au Syndicat et que, par conséquent, elle n'a pas eu directement connaissance de ce qui s'est passé entre le Syndicat et le CN. Le Syndicat fait valoir que, sans sa participation, le Tribunal aura une image incomplète de l'affaire. J'accepte que la participation du Syndicat est nécessaire si on veut avoir une compréhension complète des efforts qui ont été faits afin d'accommoder Mme Hoyt.

[5] Suffirait-il que les représentants du Syndicat participent comme témoins à l'audience? Je ne crois pas. On a fait certaines allégations dans la présente cause, qui, si elles sont fondées, peuvent avoir une incidence sur les intérêts du Syndicat. Par conséquent, selon moi, le Syndicat devrait avoir la possibilité de traiter de la question de sa participation aux efforts d'accommodement ainsi que de toute autre question pouvant toucher à ses intérêts.

[6] Pour cette raison, le Syndicat se verra accorder le statut de partie intéressée et pourra notamment produire une preuve, interroger et contre-interroger des témoins et présenter des arguments quant à des questions pouvant toucher à ses intérêts et quant à sa participation aux efforts d'accommodement. J'encourage le Syndicat à consulter régulièrement l'avocat de Mme Hoyt afin de voir à ce que le travail ne soit pas fait en double.

[7] Le Syndicat fournira un exposé des précisions ainsi qu'une divulgation complète de la preuve qu'il désire présenter, et ce, en conformité avec l'article 6 des Règles du Tribunal. La divulgation doit comprendre les noms des témoins proposés ainsi qu'un court résumé du témoignage prévu de chaque témoin. L'exposé des précisions sera déposé et la divulgation sera terminée au plus tard le 27 janvier 2006. L'intimée aura jusqu'au 27 février 2006 pour déposer un exposé des précisions et pour divulguer tout élément de preuve en réponse.

[8] Le Tribunal se réserve le droit de traiter toute question relative à la gestion de l'instance découlant de la présente décision.

Signée par

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 6 décembre 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1036/1705

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Catherine Hoyt c. la Compagine des chemins de fer nationaux du Canada

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 6 décembre 2005

ONT COMPARU :

Leanne M. Chahley

Pour la plaignante

Ikram Warsame

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Joseph H. Hunder

Pour l'intimée

Michael Church

Pour le Syndicat des travailleurs unis des transports-partie intéressée proposée

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