Tribunal canadien des droits de la personne

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D. T. 6/ 86

Décision rendue le 14 octobre 1986

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE SIÉGEANT DANS LA SALLE D’AUDIENCE No. 2, COMMISSION DU TARIF, 365 OUEST AVENUE LAURIER, 20e ÉTAGE, OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI, 27 AOUT 1986 A 9H30 HEURE LOCALE.

EN CE QUI CONCERNE la plainte déposée conformément aux articles 5( b) et 13.1( 1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne par Jacques LeDeuff en date du 29 mai 1984 contre la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada. Le plaignant allègue que la mise en cause a exercé de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique lors de la prestation de services.

ENTRE:

JACQUES LeDEUFF, Plaignant,

- et

COMMISSION DE L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION, Mise en cause.

DEVANT: Me Nicolas Cliche, Président

AGENT DU TRIBUNAL Chantal Boulet

COMPARUTIONS: Me ANDRÉ BLUTEAU Procureur de la mise en cause

Me ANNE TROTIER, Me RUSSELL JURIANSZ Procureurs de la Commission canadienne de droits de la personne et du plaignant

DÉCISION

Le Président du Tribunal fut désigné le 13 mai 1986 pour entendre la plainte de M. Jacques LeDeuff.

M. Jacques LeDeuff, le 29 mai 1984, déposait à la Commission canadienne des droits de la personne, un formulaire de plainte. Sa plainte se lisait comme suit:

J’allègue avoir été défavorisé et harcelé en raison de la perception que la mise en cause se faisait de mon origine nationale ou ethnique (perçue comme étant autre que canadienne) et ceci en contravention aux articles 5( b) et 13.1( 1)( a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En effet, à cause de la résonnance étrangère qu’a mon nom pour la mise en cause, cette dernière à communiqué avec moi pour me demander quel était mon statut d’immigration au Canada. Selon l’agent de la mise en cause avec lequel j’ai communiqué, il s’agit là d’une pratique courante. Je crois donc que la mise en cause défavorise et harcèle en raison de l’origine nationale et ethnique et en raison de la perception qu’elle se fait de l’origine nationale ou ethnique de la personne.

La plainte en question invoque les clauses 5( b), 13.1( 1)( a), de la loi canadienne sur les droits de la personne, lesquels articles se lisent comme suit:

5 Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement. Constitue un acte discriminatoire le fait pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public.

(a) d’en priver, ou (b) de défavoriser, à l’occasion de leur fourniture, un individu, pour un motif de distinction illicite.

13.1( 1) Harcèlement Constitue un acte discriminatoire le fait de harceler un individu. (a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public. (b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements. ou (c) en matière d’emploi pour un motif de distinction illicite.

PREUVE DU PLAIGNANT JACQUES LeDEUFF

Les faits mis en preuve par le plaignant peuvent se résumer succinctement. Le 22 mars 1984, M. Réal Hébert, agent d’immigration à la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, expédie au plaignant un avis de convocation. Cet avis de convocation (pièce C- 2) ne contient aucune demande précise; on y retrouve à la fin de l’avis la note suivante: sur réception, communiquez avec le soussigné, Réal Hébert, numéro 997- 2911.

M. Jacques LeDeuff reçoit l’avis de convocation, il se dit fort .../ 3 > /3 surpris; le Plaignant est né à Montréal en 1955, il est citoyen canadien, diplômé universitaire en relations industrielles et il occupe un poste au service du personnel dans un hôpital de la région de Hull.

Il communique avec M. Réal Hébert, surpris des démarches de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada. Il n’avait jamais eu à traiter avec ce ministère depuis sa naissance.

L’agent de l’immigration, M. Réal Hébert, demande au plaignant s’il est citoyen canadien. Celui- ci répond affirmativement; M. Réal Hébert se dit satisfait de la réponse et il considère que la loi de l’immigration ne s’applique pas au plaignant, celui- ci étant citoyen canadien.

M. Jacques LeDeuff profite de sa discussion avec monsieur Hébert pour s’informer du pourquoi de cet avis de convocation. M. Réal Hébert l’informe que la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada tente d’identifier des personnes qui vivent illégalement au Canada ou qui, étant visiteurs ou immigrants reçus, commettent des crimes en territoire canadien. Il s’agit pour la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada de dépister les immigrants illégaux ou de découvrir si des immigrants légalement reçus commettent des crimes ici au pays.

Pour se faire, M. Réal Hébert se rend régulièrement au greffe de la Cour des Sessions de la Paix de Hull. Il examine le plumitif de la Cour et note les noms de personnes dont le nom lui semble étranger, non canadien.

Monsieur Hébert n’applique aucun critère de sélection. Il ne fait que dresser une liste de noms à consonance étrangère. Il recueille ainsi de vingt (20) à trente (30) noms chaque fois qu’il se rend à la Cour. Ces noms sont ensuite vérifiés; lorsque possible, en utilisant les ordinateurs qui indiquent le statut des individus ou en vérifiant directement auprès de la personne dont le nom fut sélectionné.

Réal Hébert dit se fier à son bon jugement. Par exemple, le nom de Jacques Tremblay ne serait pas considéré comme un nom d’origine étrangère alors que celui de Mazankowski lui semblerait un nom non canadien qu’il vérifierait.

Dans le cas du plaignant, Réal Hébert a retenu ce nom car il lui a semblé que le plaignant pouvait être français, belge, huguenot ou américain. Effectivement, Jacques LeDeuff possède la double citoyenneté. Il est citoyen canadien parce que né à Montréal mais il est aussi citoyen français parce que né de parents français.

M. Réal Hébert ne retient pas les noms de citoyens venant d’un pays en particulier, d’une origine ou d’une race donnée. Il ne fait que relever des noms qui lui semblent non canadien. Il vérifie également les registres de l’Office de la Construction du Québec et les demandes de permis de Chasse et Pêche.

M. Jacques LeDeuff s’est dit vexé par la démarche gouvernementale. Il invoque les articles ci- haut cités et soutient qu’il fut l’objet de discrimination en rapport avec son origine nationale ou ethnique.

PREUVE DE LA MISE EN CAUSE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION

La mise en cause, La Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada, est chargée de l’administration du programme d’immigration. La Commission a comme mandat de recevoir les demandes d’immigration, de rencontrer les personnes qui veulent être admises au Canada. Parallèlement à l’administration des demandes d’immigration, la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a comme mandat de faire le dépistage des illégaux qui séjournent au Canada et d’effectuer le dépistage des visiteurs ou d’immigrants légaux qui commettent des crimes au Canada.

La Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada aurait été plutôt négligente dans le dépistage des illégaux ou des immigrants reçus qui violaient les lois pour la province de Québec et la Commission a décidé d’augmenter sa surveillance. Les agents d’immigration se rendent donc au greffe de la Cour des Sessions de la Paix des principaux centres et on y examine les noms des personnes mises en accusation ou condamnées devant les cours de juridiction criminelle.

Lorsqu’un nom apparaît comme non canadien, on vérifie pour savoir s’il s’agit d’un immigrant reçu, d’un illégal ou d’un citoyen canadien pour qui la loi ne s’applique pas.

M. Jacques LeDeuff était accusé en vertu des articles 234 et 236 du code criminel canadien (conduite d’un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l’usage de l’alcool), il a plaidé coupable à cette accusation.

L’inspecteur Réal Hébert a sélectionné son nom car il lui semblait qu’il pouvait s’agir d’un nom non canadien.

Les ordinateurs à la disposition du Gouvernement Canadien n’ont pas permis d’établir si Jacques LeDeuff était citoyen canadien; pour cette raison, Réal Hébert a communiqué avec le plaignant et lui a posé la question suivante: Etes- vous citoyen canadien? Le plaignant a déclaré être né à Montréal et être citoyen canadien. M. Réal Hébert s’est montré satisfait de la réponse et il considérait son dossier comme réglé. Le plaignant a alors posé différentes questions sur le pourquoi de l’intervention de la Commission de l’Emploi et de l’immigration.

ARGUMENTATION DES PARTIES

Les faits mis en preuve sont relativement simples et ne sont pas contestés. Le procureur de la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada, Me André Bluteau, plaide deux (2) arguments principaux.

Premièrement, Me Bluteau soumet que dans le présent cas, la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, n’est pas un fournisseur de services et que de ce fait, n’est pas visé par l’article 5 de la loi sur les droits de la personne.

Me Bluteau fait une nette distinction entre une enquête de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada dans le but de dépister les illégaux ou les immigrants reçus qui commettent des crimes au Canada et un service gouvernemental qui s’applique à la population en général. Selon la Commission, nous sommes en présence d’une enquête de la Commission, enquête permise par la loi et qui n’est pas destinée au public en général, qui ne constitue pas un service destiné au public.

Dans un deuxième temps, la Commission soumet que si le Tribunal vient à la conclusion que la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada fournissait un service au public, elle n’a pas agi, dans le présent cas, d’une façon discriminatoire, elle n’a pas agi avec des motifs de distinction illicite fondés sur l’origine nationale ou ethnique d’un individu, (article 3 de la loi sur les droits canadiens de la personne).

Pour la Commission de l’Emploi et de l’immigration du Canada, l’agent d’immigration, Réal Hébert, a simplement dressé une liste d’une vingtaine de noms qui lui semblaient non canadien. Il n’a pas dressé une liste de noms de personnes pakistanaises, vietnamiennes, grecques ou françaises. Il ne fait qu’établir une liste de noms à consonance étrangère pour fins de vérification.

Lorsqu’il s’est adressé au plaignant, M. Réal Hébert n’a pas demandé s’il était huguenot, français ou américain, de quelle nationalité au quelle race il était. Il lui a seulement demandé s’il était citoyen canadien.

Selon le procureur Bluteau, la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a comme mandat de dépister les illégaux ou les immigrants reçus qui commettent des crimes au Canada, elle doit utiliser certains moyens pour agir et il est tout à fait normal, raisonnable et légitime que les agents d’immigration se rendent aux différents Palais de Justice pour y examiner les plumitifs des cours de juridiction criminelle.

Quoi de plus normal, pour dépister les immigrants reçus qui commettent des actes criminels, que de vérifier les plumitifs de la cour criminelle et de vérifier les noms de personnes qui semblent provenir de pays étrangers.

Le plaignant et la Commission canadienne des droits de la personne sont d’opinion que l’application de la loi de l’immigration constitue la fourniture d’un service et que l’article 5 de la loi ci- haut cité s’applique à la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada.

Le fait d’appliquer une loi à caractère général à une catégorie d’individus doit être considéré comme la fourniture d’un service destiné au public.

Dans un deuxième temps, les procureurs de la Commission des droits de la personne soumettent que la façon d’agir de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada et de son agent Réal Hébert est discriminatoire car le choix des noms est dicté par l’origine nationale ou ethnique des individus.

La Commission des droits de la personne du Canada prétend que l’origine nationale ou ethnique d’un individu ne devait pas faire en sorte qu’un nom soit retenu pour enquête alors qu’un nom canadien ne serait pas importuné.

La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada pourrait très bien poursuivre les buts recherchés en appliquant des critères objectifs, c’est- à- dire, à titre d’exemple, choisir d’enquêter sur 20% des individus trouvés coupables d’un acte criminel ou appliquer un mode de sélection des noms de personnes à vérifier qui ne tiendrait pas compte de l’origine ethnique ou nationale des individus.

DÉCISION

Le Tribunal désire premièrement répondre à la première question qui lui est soumise.

La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada était- elle un fournisseur de service destiné au public? Si la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada n’est pas un fournisseur de services l’article 5 de la loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas et le présent Tribunal ne peut statuer que la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a agi pour un motif de distinction illicite.

Les procureurs au dossier ont produit plusieurs causes de jurisprudence que le Tribunal a lu avec intérêt.

Dans la cause BOARD OF INQUIRY DECISION UNDER THE INDIVIDUAL’S RIGHTS PROTECTION ACT, Anthony Mark Akena, complainant -vs- City of Edmonton and The Board of Police Commissioners and The Chief of Police the City of Edmonton and Constable Colin Pringle, respondents, date: August 30, 1982, place: Edmonton, Alberta, before: John D. Hill, volume 3, decision 222, paragraphe 9635- 9718. L’arbitre John D. Hill a statué que le service de police d’une ville constituait un service disponible pour le public. Cette décision s’appuyait sur une décision du Juge en chef Sinclair de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta qui avait statué que le service de police d’une ville constituait un service à la population.

Dans la cause BOARD OF INQUIRY DECISION UNDER THE INDIVIDUAL’S RIGHTS PROTECTION ACT, Richard Gomez, complainant -vs- City of Edmonton and Board of Police Commissioners and Chief of Police of the City of Edmonton and Constable John Roger Pratt, respondents, date: April 28, 1982, place: Edmonton, Alberta, before: John D. Hill, volume 3, decision 178, paragraphe 7822- 7912, l’arbitre John D. Hill disait ce qui suit:

7852 It is obvious that the words accommodation and facilities as used in Section 3( b) could not reasonably be interpreted to include the kinds of duties that a Police Officer is required to perform; it then fell to be determined whether or not the word services as used in that Section might reasonably be interpreted to encompass the kinds of duties that a Police Officer is required to perform, under the Police Act. As the circumstances of this case are somewhat novel and do not appear to have been the subject of previous judicial interpretation, I considered it advisable to avail myself of the provisions of Section 21 of the Individualls Rights Protection Act and accordingly I stated a case to the Court of Queen’s Bench as I felt this was an important question of law. Accordingly a Hearing was held before Chief Justice Sinclair in the Court of Queen’s Bench of Alberta on June 29th, 1981, and on July 15th, 1981 the Chief Justice delivered orally his reasons for judgment. A copy of the Chief Justice’s reasons for judgment is appended to this report as Appendix A, Chief Justice Sinclair posed two questions:

(1) Do the fonctions performed by the Police amount to services: and (2) If the answer to question (1) is yes, are such services customarily to the public?

After considering various authorities, the Chief Justice stated: I have come to the conclusion that the powers and duties of members of municipal police forces, including those of the Edmonton City Police Force, can be described as services. In my opinion, those services are performed for the public.

In answer to the second question his Lordship stated: I have come to the conclusion that services the Police are obliged by statute to provide the public may be said to be services customarily available to the public.

7853 Although it was argued by counsel that I was not bound by the decision of the Chief Justice and was free to come to a different conclusion, it is my view that, once having invited the Court of Queen’s Bench to interpret this particular section, then I am bound to accept it on the principle of stare decisis. I do so moreover, without any hesitation, because I feel that the interpretation placed on this section by Chief Justice Sinclair is well reasoned having regard to the preamble to the Individual’s Rights Protection Act and the two sections of the Interpretation Act above referred to.

Dans la décision, TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (CANADA), Roberta Bailey, William Carson, Réal J. Pellerin, Michael McCaffrey et la Commission Canadienne des Droits de la Personne, plaignants -et- Sa Majesté La Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu National, défenderesse, décision rendue le 14 octobre 1980, démission DT- 6/ 80, le Tribunal des droits de la personne du Canada a fait une étude complète de là, notion de services. A la page 88 de cette longue décision de 138 pages, le Tribunal tentait de déterminer ce que signifiait le mot service. Le Tribunal citait le nouveau dictionnaire international Webster qui définit le mot service de la façon suivante:

"Accomplissement des devoirs officiels d’un souverain ou de l’État: fonction officielle;... aussi, tâche particulière de ce travail; par ex., service de juré. Le présent Tribunal est d’opinion que la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada tient ses pouvoirs d’une loi adoptée par le Parlement du Canada. Cette loi est d’application générale et lorsque le Gouvernement du Canada applique une loi d’application générale, il fournit un service destiné au public. La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada accomplissait un devoir officiel comme agent de la Couronne, elle offrait donc son service destiné au public.

Le présent Tribunal est d’opinion que la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, en agissant comme elle l’a fait dans le cas LeDeuff, fournissait un service destiné au public et que se faisant, elle devait s’abstenir d’agir pour un motif de distinction illicite.

Il s’agit maintenant de répondre à la deuxième question. La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a- t- elle agi avec un motif de distinction illicite fondé sur l’origine nationale ou ethnique d’un individu.

L’agent d’immigration, M. Réal Hébert, a expliqué en détail sa façon de procéder. La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a comme mandat de dépister les illégaux et d’identifier les immigrants reçus qui commettent des crimes au Canada.

Pour ce faire, la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada utilise une façon de procéder, façon qu’elle applique dans toutes les régions du Canada. Les agents de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration de Canada se rendent aux greffes des cours de juridiction criminelle et on y fait un relevé des noirs de personne qui pourraient être des noms étrangers, des noms non canadien.

Réal Hébert reconnaît qu’il n’applique aucune directive, qu’il n’est guidé par aucune norme objective, il ne fait qu’utiliser son propre jugement et il tente de déterminer qui des personnes dont le nom apparaît au plumitif pourraient être des individus illégalement au Canada ou immigrants reçus en violation de la loi. Si la preuve avait démontré que Réal Hébert, systématiquement, recherchait les noms d’une origine, d’une race ou d’une ethnie en particulier, on pourrait peut- être prétendre que le dépistages est dirigé contre des individus d’une certaine origine, d’un certain groupe ethnique ou race mais la preuve démontre que l’agent d’immigration Hébert relève des noms qui semblent non canadien s’en tenir compte du pays d’origine de ces noms, de la race de ces individus, ou de leur groupe ethnique.

La Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a comme mandat de découvrir des personnes illégalement au Canada, des immigrants qui commettent des crimes; quoi de plus normal que de se rendre au greffe des tribunaux juridiction criminelle, pour y examiner le nom des accusés, pour ensuite vérifier le statut des personnes sélectionnées.

Réal Hébert n’a pas demandé au plaignant s’il était français, huguenot ou belge. Il lui a demandé s’il était citoyen canadien. Le plaignant a répondu affirmativement, disant qu’il était né à Montréal. Réal Hébert s’est montré satisfait et il considérait qu’il n’avait pas à enquêter davantage.

Il n’apparaît pas de la preuve que la méthode utilisée par la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada est discriminatoire, dirigée contre des individus d’une certaine race ou origine nationale ou ethnie. La Commission ne fait que vérifier le statut de personnes qui pourraient être non canadien.

Chaque cas doit être analysé selon son mérite. S’il apparaissait que la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, sans motif valable, se livrait au dépistage d’individus de tel pays, de telle origine nationale ou ethnique ou de telle race, le présent Tribunal pourrait réévaluer sa décision, mais dans le cas actuel, la Commission de l’Emploi et de l’Immigration, du Canada ne fait que vérifier des noms de personnes qui semblent d’origine étrangère et qui ont commis des actes criminels au Canada.

Le présent Tribunal ne voit pas comment la mise en cause a agi de façon discriminatoire.

Au surplus, le plaignant n’a subi aucun préjudice il ne fut pas privé d’un droit ou d’un privilège à cause de son origine nationale ou ethnique. On lui demande s’il est citoyen canadien, il répond affirmativement et l’agent d’immigration considère que son enquête est complète. Le plaignant n’a subi aucun préjudice. Il n’a fait que répondre à une question pour établir s’il était citoyen canadien au non.

POUR TOUTES CES RAISONS, le Tribunal est d’opinion que la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a agi d’une façon raisonnable dans le seul but de dépister des illégaux ou des immigrants reçus qui commettraient des crimes au Canada et que sa recherche n’était pas dirigée contre des individus d’une origine nationale ou ethnique donnée. Dans le cas actuel, il n’a pas eu de discrimination dans le but de défavoriser un citoyen en particulier ou un groupe d’individus, en appliquant le critère de l’origine nationale ou ethnique. Le plaignant n’a subi aucun préjudice, il y a donc lieu de rejeter la plainte comme non fondée en faits et en droit.

POUR TOUS CES MOTIFS, la plainte est rejetée. SAINT- JOSEPH DE BEAUCE Le 23 septembre 1986

ME NICOLAS CLICHE, Président

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