Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

CECIL BROOKS

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

l'intim

DCISION SUR REQUTE

2005 TCDP 33
2005/08/31

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[1] M. Bagambiire reprsente le plaignant. Il a demand une ordonnance formelle prvoyant le paiement par l'intim des dpens que j'ai adjugs dans ma dcision antrieure. L'intim s'y est oppos.

[2] L'article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne prvoit ce qui suit :

57. Aux fins de leur excution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procdure habituelle ou ds que la Commission en dpose au greffe de la Cour fdrale une copie certifie conforme, tre assimiles aux ordonnances rendues par celle-ci.

[3] Je suis conscient que les articles 53 et 54 ne mentionnent pas expressment les dpens. Il ne m'apparat pas que cela a de l'importance. La manire habituelle de faire excuter une dcision du Tribunal est de prparer une ordonnance formelle qui peut tre dpose la Cour fdrale.

[4] Je partage l'opinion de M. Bagambiire selon laquelle la dlivrance d'une ordonnance formelle est un acte administratif qui relve probablement de tout organisme qui a un pouvoir dcisionnel. Le seul motif justifiant une telle ordonnance est de fournir un rsum pratique des conditions de l'adjudication. L'ordonnance fournit une directive claire aux fonctionnaires chargs de l'excution de l'adjudication.

[5] Cependant, M. Bagambiire va plus loin et prtend que le plaignant a un droit fond sur la common law d'obtenir une telle ordonnance, sous rserve de toutes oppositions quant sa forme et son contenu. Je suis enclin partager son opinion. L'ordonnance n'ajoute rien ma dcision antrieure et ne fait que dclarer qu'une certaine dcision a t rendue. Il serait arbitraire d'accorder au plaignant une rparation et de refuser ensuite de lui remettre les documents dont il a besoin pour l'obtenir.

[6] Cependant, il existe une autre question. Mme Cameron reprsente l'intim. Elle a confirm que l'intim demande un contrle de ma dcision antrieure selon laquelle le Tribunal a comptence pour adjuger des dpens. Il se rvle que la mme question est actuellement soumise la Cour fdrale dans une autre affaire. Mme Cameron affirme que la situation est incertaine. Elle n'est pas l'aise l'ide que le plaignant tente de faire excuter une ordonnance formelle alors qu'il y a une contestation l'gard de ma comptence de rendre cette ordonnance.

[7] Je partage l'opinion de l'intim selon laquelle il serait prfrable de voir ce que la Cour fdrale dcide avant que le plaignant tente de faire excuter l'ordonnance. Cela dit, je suis arriv la conclusion que cet aspect de l'affaire ne dpend pas de moi. Il m'apparat que M. Bagambiire a raison lorsqu'il dit que j'ai une obligation de suivre ma dcision, et de demeurer inbranlable, jusqu' ce que la Cour fdrale rende une dcision contraire. Je commettrais une volte-face si je refusais de rendre l'ordonnance demande.

[8] L'ordonnance sera donc rendue.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)

Le 31 aot 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T838/8803

INTITUL DE LA CAUSE :

Cecil Brooks c. Ministre des Pches et des Ocans

DATE ET LIEU
DE L'AUDIENCE :

Les 10 et 11 mars 2005

Ottawa (Ontario)

DATE DE LA DCISION
DU TRIBUNAL :

Le 31 aot 2005

ONT COMPARU :

Davies Bagambiire
Stephen Flaherty

Pour le plaignant

Scott McCrossin
Melissa Cameron

Pour l'intim

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