Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

TOMASZ WINNICKI

l'intimé

DÉCISION

2005 TCDP 25
2005/07/11

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

Canadian Human Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

[1] Richard Warman a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), le 7 septembre 2003, une plainte contre Tomasz Winnicki dans laquelle il allègue que M. Winnicki a utilisé ou fait utiliser des messages susceptibles d'exposer des personnes à de la haine fondée sur la religion. La Commission demande maintenant la modification de la plainte pour y ajouter les motifs de la race, de l'origine nationale ou ethnique et de la couleur. Le plaignant appuie la demande de modification.

[2] Dans sa réponse à la requête, M. Winnicki a déclaré qu'il fait l'objet de persécution de la part de M. Warman et de la Commission et que la requête visant à inclure les motifs additionnels de la plainte constitue une autre preuve de cette persécution.

[3] Le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour modifier une plainte afin de traiter de motifs additionnels de distinction et d'allégations additionnelles dans la mesure où le fond de la plainte originale est respecté et où l'intimé a reçu un avis suffisant pour lui permettre de se défendre de façon appropriée (Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 6, au paragraphe 5).

[4] Je suis convaincu que ces deux conditions ont été remplies en l'espèce. La modification proposée est liée au fond de la plainte originale étant donné que les motifs additionnels se rapportent à des documents qui ont soi-disant été utilisés par M. Winnicki sur Internet.

[5] En outre, je ne dispose d'aucun élément m'indiquant que M. Winnicki subira quelque préjudice que ce soit dans la préparation de sa défense si l'autorisation de modifier la plainte est accordée. La divulgation des documents, y compris des documents qui ont donné lieu à des allégations fondées sur les nouveaux motifs, a été faite à M. Winnicki en avril 2005. De plus, en mai 2005, M. Winnicki a reçu avis des nouveaux motifs par l'exposé des précisions conjoint et l'avis de requête de modification de la plainte.

[6] Il est prévu que l'audience dans la présente affaire débute le 8 août 2005. Par conséquent, M. Winnicki aura eu trois mois pour préparer une défense à l'égard de la plainte fondée sur les nouveaux motifs. Il s'agit d'un avis suffisant pour s'assurer que M. Winnicki ne subisse pas un préjudice du fait de la modification.

[7] Par conséquent, le Tribunal accorde à la Commission canadienne des droits de la personne l'autorisation de modifier la plainte de M. Warman pour inclure les motifs additionnels de la race, de l'origine nationale ou ethnique et de la couleur dans la plainte déposée contre M. Tomasz Winnicki en vertu du paragraphe 13(1). La Commission aura dix jours pour signifier et déposer un formulaire de plainte modifié accompagné d'un exposé des précisions modifié et de tout autre document devant être divulgué.

Signépar

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 11 juillet 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T1021/0205
INTITULÉ DE LA CAUSE : Richard Warman c. Tomasz Winnicki
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 11 juillet 2005
ONT COMPARU :
Richard Warman En son propre nom
Monette Maillet Ikram Warsame Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Tomasz Winnicki En son propre nom
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