Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

RONALDO FILGUIERA

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GARFIELD CONTAINER TRANSPORT INC.

l'intimée

2005 TCDP 29
2005/07/29

DÉCISION SUR REQUÊTE

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

I. La demande

II.

III. Le plaignant a déjà l'assistance d'une mandataire

IV. Le droit d'obtenir la traduction des procédures

A. La common law

B. L'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés

(i) Les points de droit

(ii)

(iii) La nature du droit

C. La Loi canadienne sur les droits de la personne

V. Conclusion

VI.

VII. Décision

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

La demande

[1] Mme Rubio comparaît en tant que mandataire du plaignant. Elle a présenté une demande en vue d'obtenir la traduction en espagnol des procédures. Elle demande que le Tribunal paie les frais de la traduction.

[2] J'ai eu la possibilité de poser de nombreuses questions au plaignant lorsque la demande a été présentée. Je suis convaincu, compte tenu de ses réponses et des renseignements fournis par Mme Rubio, qu'il ne maîtrise pas bien l'anglais. Il est difficile de dire jusqu'où va sa connaissance de l'anglais. Il m'a compris lorsque je lui ai demandé comment il pouvait travailler pour l'intimée sans parler anglais.

[3] J'agis en tenant pour acquis que le plaignant comprend un peu l'anglais, mais ne peut le parler. Son niveau de compréhension est faible. Le greffe a déjà fourni la traduction de son témoignage, compte tenu d'une directive prévoyant qu'une traduction est fournie aux témoins qui ont de la difficulté à témoigner dans la langue des procédures.

[4] Le plaignant présente maintenant une demande en vue d'obtenir la traduction des autres procédures.

Le plaignant a déjà l'assistance d'une mandataire

[5] Je pense que le fait que le plaignant ait déjà l'assistance d'une mandataire est un fait important. Bien que M. Filgueira ait été présent au cours de toute l'instruction, il est un participant passif et il a laissé Mme Rubio mener sa cause. Elle communique avec lui en espagnol, sa langue maternelle, et elle l'a tenu au courant de l'avancement de l'audience.

[6] Mme Rubio n'est pas avocate et elle ne comparaît pas en tant qu'avocate. Elle ne comparaît que parce que le Tribunal a donné une autorisation à cet égard.

Le droit d'obtenir la traduction des procédures

[7] Je ne connais aucun cas traitant de la question qui m'est soumise dans le contexte d'une instance en matière des droits de la personne. Je n'ai pas non plus eu le bénéfice d'une argumentation complète en droit. Par conséquent, je limiterai mes commentaires.

[8] Le droit d'obtenir dans une langue autre que l'anglais ou le français la traduction des procédures du Tribunal a probablement trois sources juridiques. La première est la common law. La deuxième est l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés. La troisième résulte de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La common law

[9] La common law semble traiter le droit d'obtenir la traduction des procédures comme une question d'équité. Il est évident que ce qui est équitable variera selon les circonstances de chaque cas. La norme est beaucoup plus élevée en matière criminelle.

[10] Je pense que la common law s'applique toujours. Le paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne énonce que le Tribunal donne aux parties la possibilité pleine et entière de présenter leurs causes. Cette possibilité fait intervenir les principes de justice naturelle, qui peuvent donner lieu à des droits procéduraux dans certaines situations. Les parties doivent pouvoir présenter leurs causes et répondre aux arguments de l'autre partie. Cela peut requérir les services d'un traducteur.

[11] Le but de la traduction est de protéger l'intégrité du processus. Un tribunal auquel on demande une traduction doit décider si une traduction est nécessaire selon les circonstances de l'affaire. La question est celle de savoir si le défaut de fournir la traduction compromettrait l'équité du processus. Le besoin doit être réel et impérieux.

L'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés

[12] L'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce ce qui suit :

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Bien qu'il s'agisse d'une affaire en matière criminelle, l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, établit que les parties dans des procédures civiles et administratives jouissent des droits garantis par l'article 14. M. le juge en chef Lamer a tenu à préciser, cependant, à la page 93, que les règles qui s'appliquent dans différents domaines du droit doivent être élaborées dans des affaires qui surviennent dans ces domaines.

[13] La Commission canadienne des droits de la personne m'a fourni l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 916, dans lequel il a été statué que les demandeurs devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avaient droit à l'assistance d'un interprète suivant l'article 14. Cet arrêt est utile. Je ne suis pas convaincu qu'il a une influence sur la prémisse fondamentale selon laquelle le droit à l'assistance d'un interprète peut exiger différentes choses dans différents domaines du droit.

[14] Le litige devant le Tribunal fait appel aux droits de la personne et soulève par conséquent des questions d'une importance fondamentale. Toutefois, le processus en matière des droits de la personne ne soulève pas les mêmes sortes de préoccupations que celles soulevées en matière criminelle. Il peut également être distingué des affaires en matière d'immigration et de réfugiés qui traitent directement du statut juridique de l'individu.

[15] Bien qu'il y ait un élément public dans tous les litiges en matière des droits de la personne, la présente affaire a les caractéristiques d'un litige privé. Le plaignant tente d'obtenir des dommages-intérêts. La principale question qui m'est soumise est celle de savoir si le plaignant a subi de la discrimination quant à sa rémunération. Il s'est déjà adressé à Travail Canada à l'égard de l'une des questions qui me sont soumises.

Les points de droit

[16] Il existe d'autres raisons pour lesquelles le Tribunal devrait être prudent dans son application de l'article 14. Premièrement, le droit prévu par l'article 14 est sujet à des limites raisonnables envisagées par l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que je n'aie pas bénéficié d'observations sur cette question, il reste simplement que le droit prévu par l'article 14 n'est pas absolu.

[17] Le libellé de l'article est en outre notable. L'article 14 donne à une partie qui ne parle pas la langue employée dans les procédures le droit à l'assistance d'un interprète. L'article ne dit pas que la partie a le droit d'obtenir une traduction officielle des procédures. La traduction peut être nécessaire dans le contexte d'accusations criminelles ou dans le contexte d'autres lois en matière pénale. Mais les deux formulations ne sont pas les mêmes.

[18] Il existe une différence réelle entre un droit à l'assistance d'un interprète et un droit d'obtenir la traduction de l'audience. Cette différence est illustrée par la pratique du Tribunal, qui utilise généralement la traduction simultanée. La traduction simultanée est rapide et efficace et est conforme au mandat du Tribunal. Cependant, la logistique de ce mode de traduction est telle que la traduction ne peut être fournie à moins qu'il y ait trois interprètes. Le processus requiert en outre qu'une personne surveille les microphones et les haut-parleurs nécessaires pour fournir le service.

[19] Le fait est simplement qu'il peut y avoir des interprétations différentes de la portée de l'article 14. Il est possible de fournir une traduction consécutive, avec un interprète, mais c'est là un processus plus encombrant qui comporte ses propres coûts et inefficacités. Il peut y avoir des moyens moins officiels de respecter les exigences de l'article, mais on ne m'en a suggéré aucun.

La nature du droit

[20] La nature du droit prévu par l'article 14 devrait également être examinée. Le Tribunal devrait se méfier des normes absolues ou rhétoriques, qui ne comportent pas les liens nécessaires avec la tâche en cause. La tâche du Tribunal est de s'assurer que justice soit rendue dans l'affaire qui lui est soumise. Je pense que cela exige une norme pragmatique, plutôt qu'une norme abstraite, qui reconnaît que le droit garanti par l'article 14 est déterminant.

[21] Un tribunal ne devrait pas oublier que le droit à l'assistance d'un interprète sert un objectif plus large. Cet objectif consiste à s'assurer que les parties à une instance judiciaire peuvent participer au processus de façon significative et efficace, d'une manière qui garantit l'équité, la profondeur et en fin de compte la légitimité du processus.

[22] Le but de l'assistance d'un interprète est de faire avancer le processus. Il existe de nombreux principes procéduraux, comme la justice naturelle et certains aspects du droit de présenter une réponse et une défense complètes, qui interviennent dans ce contexte. Je pense qu'aucun de ces principes n'est exhaustif. Ils garantissent simplement le droit de chaque partie d'être entendue par le Tribunal.

[23] Par exemple, cela ressort de façon évidente dans le passage tiré de l'ouvrage de Donald G.M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (Toronto: Canvasback Publishing, 1998), à 10:4100, où ils déclarent ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] une personne qui a le droit d'être entendue dans une instance devant une cour, ou devant un tribunal administratif, a droit à l'assistance d'un interprète pour garantir qu'elle puisse présenter des éléments de preuve et des arguments, d'une manière qui peut être entendue par le décideur, et répondre aux témoignages des témoins et à tout ce que dit l'arbitre.

Je pense que ce passage contient une déclaration utile quant aux obligations du Tribunal dans la présente affaire.

La Loi canadienne sur les droits de la personne

[24] La troisième source du droit d'obtenir une traduction peut être la plus difficile d'un point de vue juridique. Deux prétentions fondamentales m'ont été présentées. La première est que le Tribunal a une obligation de mettre le plaignant dans la même situation que celle d'un plaideur qui comprend la langue des procédures. Il est allégué que toute situation moins avantageuse est implicitement discriminatoire et contrevient à la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi interdit la discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique.

[25] Cette prétention est en harmonie avec la Loi. L'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination dans la fourniture de services destinés au public. Selon moi, il ne fait pas de doute que le greffe du Tribunal canadien des droits de la personne fournit de nombreux services au public. Il a une obligation fondamentale de respecter le principe de l'égalité qui se trouve au cur de la Loi et il ne peut pas exercer de la discrimination dans la fourniture de ces services.

[26] La deuxième prétention est que le Tribunal a une obligation d'accommodation à l'endroit de M. Filgueira. Cette prétention mérite un examen sérieux. Je pense qu'il est clair que le Tribunal a une obligation, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et probablement en vertu du droit en général, de fournir une accommodation à une personne qui souffre d'une déficience physique ou psychologique. L'exemple évident est probablement la fourniture d'une certaine forme d'assistance à des individus qui ont des déficiences visuelles ou auditives.

[27] La question est celle de savoir si la même logique exige qu'une assistance soit fournie aux membres de minorités linguistiques. Je pense que la réponse est probablement affirmative. La jurisprudence établit que le Tribunal aurait une obligation de fournir au plaignant un interprète s'il était atteint de surdité. Dans certaines circonstances, du moins, une langue peut désavantager une partie et miner son droit de participer pleinement au processus. La tâche la plus difficile consiste à décider le niveau d'assistance qui est requis.

[28] La question est plus complexe qu'elle peut sembler l'être. Je pense qu'il est probablement nécessaire de faire la distinction entre les fonctions administratives et les fonctions adjudicatives du Tribunal dans le présent contexte. Le greffe a la tâche de fournir les services qui sont nécessaires pour permettre aux parties de participer adéquatement à l'instruction. Les fonctions des membres instructeurs qui entendent les affaires relèvent d'un autre domaine.

[29] La présente affaire comporte des questions fondamentales. Je fais cette affirmation parce qu'il existe une question quant à savoir si la tenue d'une instruction suivant la Loi, comme le processus judiciaire en soi, peut être correctement décrite comme un service public. Il existe au moins certains motifs de penser le contraire. Il ne faut pas laisser les aspects physiques et logistiques d'une instruction nuire aux exigences du processus. Je ne vois pas de quelle façon un tribunal peut fournir une accommodation aux parties, par exemple, et les protéger à l'égard des rigueurs du contre-interrogatoire.

[30] Je ne tranche pas cette question. Cependant, l'objectif d'une instruction consiste à établir la vérité et à fournir une certaine mesure de justice aux parties. Ces aspects doivent intervenir en premier lieu dans tout examen des responsabilités du Tribunal envers les plaideurs. Toute demande d'accommodation doit respecter les limites que cela place inévitablement sur la capacité du Tribunal de fournir des accommodations.

[31] Peu importe les obligations du Tribunal, je pense que mon analyse des questions soulevées suivant la common law et la Charte canadienne des droits et libertés est suffisante pour traiter de la présente demande. Je ne pense pas que les obligations du Tribunal prévues par la Loi canadienne sur les droits de la personne requièrent que les autres procédures soient traduites.

Conclusion

[32] Il est très facile de dire que M. Filgueira devrait être placé dans la même situation que celle dans laquelle se trouve un plaideur dont la langue maternelle, et la langue dans laquelle il a été élevé, est la langue des procédures. Le problème est que cela n'a pas une très grande signification une fois que les différences dans l'éducation, la manière dont il a été élevé et l'intelligence naturelle sont prises en compte. L'idée selon laquelle le plaignant doit comprendre chaque mot prononcé lors d'une audience a peu de liens avec la réalité.

[33] Le niveau de compréhension requis pour pouvoir participer pleinement à une audience est relativement peu élevé. Une partie doit être capable de prendre les décisions qui doivent être prises afin de poursuivre l'affaire. Cela exige une compréhension du processus réel. Cela requiert également une certaine appréciation de l'importance du processus et des conséquences qui s'y rattachent.

[34] Les parties ont déjà participé à une médiation et je suis d'avis, compte tenu de toutes les circonstances, que le plaignant a une bonne compréhension de l'affaire. De plus, il reste simplement que le plaignant a en l'espèce l'assistance d'une mandataire qui parle sa langue. Il est évident qu'il a discuté longuement de l'affaire avec Mme Rubio et qu'il est en contact continu avec elle. De façon évidente, ils ont discuté de la preuve qui devait être présentée et de ce que ses témoins diront.

[35] J'aurais pensé que le but d'avoir un mandataire, en plus du fait qu'il mène l'affaire en son nom, est de s'assurer que le plaignant comprenne le processus. Mme Rubio ne peut parler au nom de M. Filgueira au cours de l'audience sans lui faire un compte rendu. Il n'y a rien de lourd dans cette façon d'agir. Cela fait partie de la conversation ordinaire qui doit avoir lieu entre tout plaideur et la personne qui comparaît en son nom.

[36] Personne ne demande à Mme Rubio de traduire les procédures ou de prendre à sa charge le rôle d'un interprète. Cependant, il n'y a pas de ligne simple de démarcation entre les fonctions d'un interprète et celles d'un mandataire. Les limites se chevauchent. Je pense qu'il est clair que l'une des raisons pour lesquelles Mme Rubio agit au nom du plaignant est qu'elle parle espagnol.

[37] La question de fond et la question pratique sont liées en l'espèce. En tant que mandataire, Mme Rubio comparaît dans un certain sens juridique comme un prolongement de M. Filgueira. D'un point de vue pratique, elle doit comprendre exactement ce qui se passe au cours de l'audience. Mais naturellement, elle comprend. La question de droit est celle de savoir si sa compréhension passe à M. Filgueira. Si une personne comparaît en tant que mandataire, en la capacité d'une partie en particulier, sa compréhension du processus peut-elle être attribuée à la partie au nom de laquelle elle agit?

[38] Je pense que la prémisse fondamentale d'une instruction est que les parties comprennent le processus. Il y a une certaine partie de cette exigence qui est personnelle, que la partie comparaisse elle-même ou avec un mandataire. La compréhension ne peut pas être transférée. Les parties doivent savoir ce qui se passe. Je pense néanmoins que la participation de Mme Rubio à l'audience doit être prise en compte lorsqu'il s'agit de décider si M. Filgueira a un droit d'obtenir la traduction en espagnol des procédures.

[39] S'il comparaissait seul, je suppose que M. Filgueira aurait droit à l'assistance d'un interprète pour la durée de l'audience. Il existe des raisons procédurales et des raisons pratiques pour lesquelles cela doit être le cas. Il ne serait pas possible de tenir une audience sans cela. Cependant, le fait est que le plaignant ne comparaît pas seul.

[40] Je reconnais naturellement que M. Filgueira a le droit d'être placé dans la même situation que d'autres plaideurs. Cependant, cela ne requiert pas la traduction des procédures. Ce droit requiert qu'il ait la possibilité pleine et entière, selon les mots de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de présenter sa cause et de répondre à l'autre partie. Je suis disposé à faire tout ce que je peux raisonnablement faire, afin de garantir la protection de ses droits.

[41] Le Tribunal est tenu de faire preuve de prudence dans des affaires de poursuites publiques. Les ressources sont toujours limitées. Toutes les autres questions mises de côté, le coût d'établir des précédents doit être examiné, que la question soit traitée suivant la common law, l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés ou la Loi canadienne sur les droits de la personne. Je ne fais pas de commentaires à l'égard des critères qui s'appliquent dans le présent contexte. Je suis néanmoins convaincu que, selon l'équité, certaines parties de la présente instruction doivent être traduites.

[42] Mme Rubio a informé le Tribunal que certains témoins appelés par l'intimée soulèveront des questions à l'égard de la façon selon laquelle le plaignant exécutait ses fonctions. Elle prétend que cette preuve est nouvelle. Il se peut que cette preuve soit également essentielle à l'affaire. Je partage l'opinion selon laquelle M. Filgueira doit savoir ce que les témoins disent à cet égard, s'il doit en discuter avec la personne qui comparaît en son nom.

[43] Je suis par conséquent disposé à ordonner que la traduction de cette portion de l'affaire soit fournie au plaignant. L'application de la présente décision au témoignage de témoins particuliers pourra être discutée au moment opportun.

Décision

[44] Une ordonnance en ce sens est donc rendue.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)

Le 29 juillet 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T952/7204
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ronaldo Filgueira c. Garfield Container Transport Inc.
DATE ET LIEU
DE L'AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
Les 11, 13, 14 et 15 juillet 2005

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :
Le 29 juillet 2005
ONT COMPARU :
Ronaldo Filgueira (personnellement)
Consuelo Rubio Pour le plaignant
Harvey Capp
Jason Kimelman
Pour l'intimée
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