Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE STEPHANIE REID

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

- et -

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

les intimés

DÉCISION QUANT À LA DEMANDE DE MODIFICATION

DE L'INTITULÉ DE LA CAUSE

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

2004 TCDP 39

2004/12/23

[TRADUCTION]

[1] L'avocat des intimés a demandé que l'intitulé de la cause soit modifié pour se lire comme suit :

Stephanie Reid c. Le procureur général du Canada (représentant le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Et ce, en remplacement de l'intitulé actuel qui se lit comme suit :

Stephanie Reid c. Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

[2] Dans sa lettre de demande de modification, l'avocat déclare ce qui suit :

La capacité d'ester en justice appartient aux personnes physiques et aux personnes morales. Les seuls organismes qui constituent des personnes morales pouvant ester en justice sont ceux qui se sont vu conférer par la loi une personnalité juridique distincte. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ne possède pas une personnalité juridique distincte. Il s'agit tout simplement d'un ministère du gouvernement du Canada.

[3] La question ne se pose pas avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments car, en vertu de l'article 3 et de l'article 15 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, elle peut ester en justice.

[4] L'avocat prétend que l'intimé compétent est la Couronne, laquelle emploie les personnes qui ont participé aux évènements qui ont mené à la plainte. La Reine ne peut toutefois pas être désignée comme partie à l'instance. Selon la Common Law, semble-t-il que c'est le procureur général qui devrait être désigné comme intimé, et ce, en tant que représentant de la Couronne. Rien de tout cela n'est mis en doute dans la demande.

[5] Il me semble qu'il est dans l'intérêt commun de l'ensemble des parties ainsi que dans celui du Tribunal de voir à ce que les personnes compétentes comparaissent devant le Tribunal. C'est une question de clarté et cela est important quant à savoir qui a le droit d'être entendu en l'espèce. Cela peut, du moins implicitement, déterminer qui a le droit de donner des instructions en l'espèce.

[6] L'avocat de la Commission accepte la modification. La plaignante a écrit une lettre dans laquelle elle accepte la modification sous réserve de l'assurance donnée par le Tribunal que [Traduction] cela ne porte nullement atteinte à [sa] cause et que les deux intimées Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont toujours parties dans la présente instance . Je ne suis pas tout à fait certain de comprendre la signification de cette déclaration.

[7] La plaignante a raison de penser que je ne vois pas quel préjudice elle pourrait subir si je permets que la modification soit faite. Si je comprends bien, les questions dont le Tribunal est saisi demeureront les mêmes qu'avant la modification. En effet, le préjudice se trouve de l'autre côté de la demande étant donné que la plaignante ne sera pas capable de se faire indemniser par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

[8] Je suis néanmoins obligé de déclarer que ce n'est pas l'affaire du Tribunal de donner des garanties à la plaignante. La Dre Reid est entièrement responsable des décisions qu'elle prend concernant sa cause. Elle ne peut pas se soustraire à cette responsabilité en imposant des conditions quant à son consentement. Elle ne peut pas non plus transférer cette responsabilité à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse du Tribunal, de ses fonctionnaires ou des autres parties à l'instance.

[9] La demande de modification n'est pas contestée. La Dre Reid a eu pleinement la possibilité d'obtenir un avis juridique et de répondre à la demande. Dans les circonstances, je suis disposé à accueillir la demande, avec ou sans le consentement de la plaignante. L'intitulé de la cause sera par conséquent modifié pour se lire comme suit :

Stephanie Reid c. Le procureur général du Canada (représentant le ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire Canada) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments

[10] Je dois ajouter que la Dre Reid semble irritée du fait que la question fut soulevée durant la conférence téléphonique. Plutôt que d'aller dans les détails de l'affaire, je lui rappellerai tout simplement que le Tribunal est responsable de la gestion de l'instruction. Il s'agit d'un aspect essentiel de la procédure. C'est l'arbitre et non pas les parties qui contrôle le processus. Les parties ont le droit de traiter toute question qui les concerne. Toutefois, c'est le Tribunal qui, en bout de ligne, décide quelles affaires doivent être tranchées lors d'une conférence préparatoire. Toutes les parties sont tenues de respecter les décisions du Tribunal à cet égard.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)

Le 23 décembre 2004

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T921/4104

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Stephanie Reid c. Agriculture et agroalimentaire Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments

DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE :

Le 1er décembre 2004

DATE DE LA DÉCISION

DU TRIBUNAL :

Le 23 décembre 2004

ONT COMPARU :

Stephanie Reid

En son propre nom

Pam MacEachern

Pour la Commission canadienne des droits de la

personne

Catherine A. Lawrence

Pour les intimés

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