Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

KAREN SCHUYLER

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

ONEIDA NATION OF THE THAMES

l'intimé

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN NON-LIEU PRÉSENTÉE PAR L'INTIMÉ

2005 TCDP 18
2005/05/06

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

[1] L'intimée a déposé une demande de non-lieu.

[2] Les éléments de preuve quant aux deux plaintes proviennent tous de la plaignante.

[3] Dans sa première plainte, la plaignante prétend que la bande n'a pris aucune mesure d'accommodement à son égard lorsqu'elle est revenue de son traitement contre le cancer. Elle prétend qu'elle ne lui a pas permis de travailler à demi-temps. Ensuite, il y a la question financière. Et la question de la dignité. Elle affirme que la bande ne disposait pas du processus nécessaire pour la ramener sur le marché du travail. Elle affirme qu'elle n'a pas été traitée avec compassion.

[4] Il y a des difficultés sur le plan financier étant donné que la plaignante a accepté des prestations d'invalidité qui ont été accordées pour cause d'invalidité totale. Toutefois, si je comprends bien son témoignage, elle affirme qu'elle n'a accepté ces paiements qu'après qu'elle eut abandonné l'idée de retourner travailler, de façon graduelle, à temps partiel.

[5] Dans la deuxième plainte, la plaignante allègue qu'on a exercé des représailles contre elle. Les deux parties conviennent que leurs relations se sont détériorées progressivement. Mme Schulyer attribut cela à la plainte en matière de droits de la personne. Elle affirme qu'elle a déjà vu ce genre de situation auparavant. Elle affirme que la bande n'aimait pas se faire poursuivre.

[6] Jusqu'à présent je ne dispose que du témoignage de Mme Schulyer. Toute preuve de représailles est une question d'inférence. Toutefois, selon elle, il s'agit d'une situation simple. Lorsqu'elle a refusé de retirer sa plainte, elle a été ostracisée. Il y a peut-être eu d'autres facteurs, mais ce fut là le facteur essentiel. La situation s'est détériorée et elle a éventuellement été congédiée.

[7] L'opinion de Mme Schulyer quant à la situation peut ou peut ne pas être la bonne opinion. Il m'est très difficile de me prononcer là-dessus sans entendre l'intimée. La bande a déjà adopté la position que le problème provenait de Mme Schulyer, et ce, en rapport avec l'exécution de ses tâches. Je suis toutefois obligé de surseoir à mon jugement jusqu'à la clôture de l'affaire. Ce n'est toutefois pas le temps de choisir entre les deux parties.

[8] En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les représailles constituent une forme de discrimination. La preuve de discrimination est souvent indirecte. Les intimés admettent rarement ouvertement qu'ils ont agi d'une façon discriminatoire envers un plaignant. Je crois que les conclusions de Mme Schulyer méritent d'être examinées. Elle connaissait la bande et le conseil et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle fournisse une preuve directe des motivations de l'employeur.

[9] La seule question qui se pose dans un non-lieu est celle qui consiste à savoir si on est saisi d'une preuve qui appelle une réponse de la part de l'intimé. Je crois que c'est le cas en l'espèce.

[10] Je ne dis pas qu'il s'agit en l'espèce d'une preuve irréfutable. Il peut y avoir des difficultés avec la preuve. Ce n'est cependant pas le temps de parler de ce genre de questions. La seule question que l'on doit se poser est celle qui consiste à savoir si on doit répondre à une preuve complète.

[11] Dans les circonstances, la requête est rejetée. Il existe une preuve prima facie. C'est l'intimée qui doit décider si elle veut présenter une preuve.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)

Le 6 mai 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T980/10004 and T1014/13404
INTITULÉ DE LA CAUSE : Karen Schuyler c. Oneida Nation of the Thames
DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE : Du 3 au 6 mai 2005

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 6 mai 2005
ONT COMPARU :
Karen Schuyler En son propre nom
John c. Peters Pour l'intimé
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