Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

YARINDER BRAR

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2007 TCDP 12
2007/04/17

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

VU l'avis conjoint de requête déposé par le plaignant et l'intimée le 28 février 2007 et entendu le 8 mars 2007;

LE TRIBUNAL ORDONNE :

[1] La requête de l'intimée visant la clarification de la nature et de la portée de la plainte qui fera l'objet d'une enquête devant le Tribunal est tranchée comme suit : le plaignant pourra présenter les allégations inscrites aux paragraphes 33 à 52, sauf pour les paragraphes 51b), f) et h), de son énoncé des précisions daté du 23 juin 2006 et il pourra présenter des preuves au sujet de ces allégations, sans empêcher, en raison d'un préjudice ou d'une autre objection, l'intimée de soulever des objections à ces allégations et les témoins d'appuyer ces allégations.

[2] La requête de l'intimée visant l'obtention d'une ordonnance interdisant au plaignant d'appeler certains témoins est rejetée, sans empêcher l'intimée de contester à l'audience la pertinence de la preuve, l'opportunité de celle-ci, le préjudice qu'elle pourrait causer ou le fait que la preuve devrait faire l'objet d'une immunité.

[3] La requête de l'intimée visant l'obtention d'une ordonnance limitant la portée du témoignage de certains autres témoins est rejetée, sans empêcher l'intimée de soulever des objections à l'audience lorsque ces témoins seront appelés.

[4] Sous réserve de toute préoccupation au sujet de la protection des renseignements personnels et sous réserve de l'identification par le plaignant du lieu et de la source des renseignements suivants, l'intimée devra présenter :

  1. Une divulgation complète au sujet de toute plainte déposée par la gendarme Sharon Matharu contre son superviseur, y compris les précisions au sujet de la façon dont l'intimée a réagi face au superviseur suite à cette (ces) plainte(s) ainsi que les précisions au sujet de toute promotion offerte au superviseur ou toute mesure disciplinaire prise contre lui.
  2. Une divulgation complète au sujet de la présumée inconduite des agents de la GRC suivants : le Sgt é.-m. Robert Blundell, le Surint. pr. Graham Muir, Fraser Mccauley, le surint. Art Crockett et le Sgt é.-m. Dan McNaughton, y compris les précisions sur toute mesure disciplinaire engagée par la GRC.
  3. Une divulgation complète au sujet de toute plainte en matière de droits de la personne ou en matière de harcèlement déposée contre le Sgt é.-m. Keith Milner, y compris la façon dont la GRC a traité ces plaintes, leur résultat et toute répercussion sur Milner, de 1995 à 2004.
  4. Une divulgation complète au sujet de toute plainte en matière de droits de la personne ou en matière de harcèlement déposée au détachement de Prince George pendant les périodes de 1989 à 1993 et de 2000 à 2002, y compris la résolution de ces plaintes et les conséquences disciplinaires ou autres des plaintes.
  5. Une divulgation complète au sujet des allégations mentionnées aux paragraphes 18a) à 18h) de l'énoncé des précisions du plaignant, y compris les précisions au sujet de toute mesure disciplinaire prise par la GRC.
  6. Une divulgation complète au sujet de toute plainte de discrimination ou de harcèlement déposée contre le Cap. Phil Noonan, y compris la façon dont elle a été traitée, le résultat de la plainte et les répercussions, le cas échéant, sur le Cap. Noonan.

[5] L'intimée fournira des documents au sujet des possibilités de promotion à la GRC au cours des 10 dernières années pour les membres du rang d'officier.

[6] Les deux parties doivent se consulter afin de résoudre toute difficulté qui pourrait subvenir au sujet de la divulgation des renseignements susmentionnés. Les parties aviseront le Tribunal de toute difficulté qu'elles n'arrivent pas à résoudre entre elles.

Signée par

J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)
Le 17 avril 2007

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1102/8305

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Yarinder Brar c. Gendarmerie royale du Canada

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :

Le 17 avril 2007

ONT COMPARU :

David Yazbeck

Pour le plaignant

Aucune représentation

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

R. Jeff Anderson / Emily Farrimond

Pour l'intimée

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