Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

BERYL NKWAZI

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

l'intimé

DEMANDE DE STATUT DE PARTIE INTÉRESSÉE

MEMBRE : Anne L. Mactavish

Décision no 1
2000/07/13

Nkwazi - Demande d'intervention

[1] Il s'agit en l'espèce d'une demande de statut de partie intéressée présentée au nom des organismes suivants :

  1. Saskatchewan Coalition Against Racism;
  2. Saskatchewan Action Committee on the Status of Women;
  3. Immigrant Refugee and Visible Minority Women of Saskatchewan;
  4. African Association of Regina;
  5. Immigrant Women of Saskatchewan, chapitre de Regina;
  6. Action Committee on Anti-Racism in Education and Employment Sectors.

[2] Mme Nkwazi appuie la demande; le Service correctionnel du Canada s'y oppose.

[3] Les demandes de statut de partie intéressée sont régies par la Règle 8 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne, selon laquelle le demandeur doit
préciser les motifs invoqués à l'appui de la requête en reconnaissance comme partie intéressée et les modalités souhaitées de participation à l'instruction.

[4] La demande de statut de partie intéressée indique que les organismes demandeurs ont un intérêt direct dans cette instance, étant donné que Traduction ... ce cas est le reflet des expériences que vivent beaucoup de gens. Elle précise, en outre, que cette instance peut permettre de mettre les questions touchant le racisme Traduction sur la table, et qu'elle est susceptible d'entraîner des changements institutionnels et systémiques.

[5] L'instruction des plaintes dont le Tribunal canadien des droits de la personne est saisi se fait sans formalisme (1), et le non-respect des Règles de procédure du point de vue technique n'est habituellement pas un élément qui détermine l'issue d'une instance. En l'espèce, cependant, la demande ne renferme aucune information qui me permettrait de déterminer l'apport que les éventuelles parties intéressées pourraient faire à cette instance, et si l'apport en question m'aiderait à m'acquitter de mon mandat.

[6] Il est précisé dans la demande que tous les organismes demandeurs seront représentés à l'audience et aborderont des questions précises. Les demandeurs ne précisent pas s'ils entendent présenter des éléments de preuve, la nature, le cas échéant, de ces éléments de preuve et le temps qu'il leur faudrait pour les produire. Je ne sais pas si les demandeurs ont l'intention d'interroger ou de contre-interroger des témoins cités par d'autres parties. Je ne sais pas non plus si les demandeurs entendent faire front commun à l'audience, ou s'il y a un risque de chevauchement et de double emploi entre les six différents organismes demandeurs. Même si j'interprétais la demande comme signifiant que les demandeurs ne demandent qu'à présenter des exposés au début ou à la fin de l'audience, il n'y a dans la demande aucune indication quant aux questions que les demandeurs songent à aborder.

[7] Par conséquent, je ne suis pas à même de déterminer l'impact d'une participation des organismes demandeurs sur la durée de l'audience, ou d'évaluer cet aspect au regard de l'avantage qui découlerait d'une telle participation. En conséquence, je n'ai d'autre choix à ce moment-ci que de rejeter la demande.

[8] La demande étant rejetée en raison de l'insuffisance des renseignements, je n'ai tiré aucune conclusion quant à savoir si les demandeurs pourraient faire un apport utile à l'audience, ou si un tel avantage compenserait les effets de leur participation sur la durée et le coût de celle-ci.

[9] Je suis consciente du fait que la Commission canadienne des droits de la personne s'est retirée de cette instance quelques jours seulement avant la date prévue de l'audience, privant ainsi Mme Nkwazi du soutien sur lequel elle comptait indubitablement. On ne sait trop à ce moment-ci si Mme Nkwazi sera représentée par un avocat à l'audience. Il se pourrait donc que la participation des organismes demandeurs, entre autres, puisse aider à faire en sorte que les points soulevés par la plainte de Mme Nkwazi soient pleinement débattus devant le Tribunal.

[10] En conséquence, je rejette la demande de statut de partie intéressée présentée par les demandeurs, ce qui ne les prive pas pour autant de leur droit de présenter une demande modifiée satisfaisant aux exigences de la règle 8 des Règles de procédure du Tribunal. Comme il est prévu que l'audience débutera le 11 septembre, et afin que cette question puisse être réglée en temps opportun, toute demande révisée doit être déposée avant le 21 juillet. L'intimé aura, le cas échéant, jusqu'au 1er août pour y répondre.

[11] Tout en permettant aux demandeurs de présenter à nouveau leur demande de statut de partie intéressée, je les prie de ne pas oublier que cette instance n'est pas une commission royale d'enquête sur le racisme au sein de la société canadienne en général; elle porte sur la plainte déposée par Mme Nkwazi à l'encontre de son employeur, le Service correctionnel du Canada. En conséquence, l'audience en l'espèce ne portera que sur les questions soulevées dans la plainte de Mme Nkwazi.

1. Article 48.9, Loi canadienne sur les droits de la personne.

Fait le 13e jour de juillet 2000.

Anne L. Mactavish, présidente du Tribunal

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