Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,

FEMMES-ACTION

les plaignants

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

BELL CANADA

l'intimée

2e DÉCISION CONCERNANT LES PRIVILÈGES

MEMBRES

2004 TCDP 18
2004/06/01

INSTRUCTEURS : J. Grant Sinclair, président Pierre Deschamps, membre

[TRADUCTION]

I. INTRODUCTION

(i) LE DROIT

a) A. Document 1

1. B. Document 2

I. INTRODUCTION

[1] Le SCEP invoque un privilège relatif au litige à l'égard de deux documents.

[2] Le Document 1 compte sept pages (pages 1 à 6 et page 8). Ce document est intitulé Discussion Elizabeth Millar, May 25 and 28th. Les pages 5 et 6 ont été produites et déposées à titre de pièce R-269. La pièce R-270 est probablement la page 7 du Document 1, mais ce n'est pas sûr. Le SCEP n'a pas produit les pages 1, 2, 3, 4 et 8 du Document 1, invoquant un privilège relatif au litige.

[3] Le Document 2 (document 382 de la divulgation du SCEP) est l'ordre du jour d'une réunion du 27 août. Au recto de la page 1 figurent des notes manuscrites rédigées, présume-t-on, par Fred Pomeroy. Ces notes empiètent sur le verso de la page 1 ([TRADUCTION] Suite au verso). Le Document 2 a été produit à Bell, à l'exception du verso de la page 1. Le SCEP invoque un privilège relatif au litige à l'égard des notes qui empiètent sur le verso.

II. LE DROIT

[4] Pour qu'il soit fait droit à la revendication de privilège relatif au litige du SCEP, celle-ci doit satisfaire aux critères suivants :

  1. la communication doit avoir été faite dans l'éventualité d'un litige;
  2. la communication doit avoir été faite dans le but principal d'obtenir des conseils juridiques ou de faciliter le déroulement de l'instance;
  3. l'éventualité d'un litige doit être raisonnable.

III. DÉCISION

A. Document 1

[5] Les pages 5, 6 et 7 ont été produites et déposées en preuve. Mme Blackstaffe a été contre-interrogée au sujet de ces pièces. La transcription révèle qu'elle associe ces pages à l'évaluation de M. Ranger de l'étude sur la parité salariale au Manitoba. La preuve démontre maintenant que les pages 5, 6 et 7 ont trait, en fait, à une discussion que Mme Elizabeth Millar et Mme Blackstaffe ont eue les 25 et 28 mai et qu'elles n'ont rien à voir avec l'évaluation de M. Ranger de l'étude concernant le Manitoba.

[6] Il s'agit de déterminer si le SCEP, en divulguant une partie du document, a renoncé à toute revendication de privilège à l'égard du reste. À notre avis, et le droit abonde en ce sens, il peut y avoir renonciation, délibérée ou non, si l'équité l'exige. Le SCEP a divulgué une partie du Document 1. Bell a mené son contre-interrogatoire en tenant pour acquis qu'il s'agissait du document intégral. Ce n'est pas le cas et le contexte est incomplet. Bell ayant reçu une partie du document, l'équité exige qu'elle l'obtienne dans son intégralité.

[7] De plus, le Document 1 exprime les opinions de Mme Millar au sujet de la parité salariale, de l'évaluation des emplois, des points, de l'utilisation de l'étude du Manitoba et du dépôt de plaintes. Il ne semble pas que le document ait été rédigé dans le but principal d'obtenir des conseils juridiques ou de faciliter le déroulement de l'instance. Ni la preuve ni les arguments du SCEP nous convainquent que le document a été produit dans l'éventualité d'un litige.

B. Document 2

[8] En ce qui concerne le Document 2, le Tribunal conclut également que la revendication de privilège du SCEP n'est pas fondée. Il ne satisfait pas aux critères qui s'appliquent à une telle revendication.

[9] Les notes manuscrites sont des notes ou des observations personnelles rédigées par Fred Pomeroy, présume-t-on. Nous ne sommes pas convaincus que ces notes constituent une communication de M. Pomeroy ou soient le résultat d'une communication qu'il a reçue en vue d'obtenir des conseils juridiques ou de faciliter le déroulement de l'instance.

[10] Par conséquent, le SCEP doit produire à Bell les pages litigieuses du Document 1 et du Document 2.

Signé par

J. Grant Sinclair, président

Signé par

Pierre Deschamps, membre

Ottawa (Ontario)

Le 1er juin 2004

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T503/2098

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, Femmes-Action

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)
Le 31 mai 2004

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 1er juin 2004

ONT COMPARU :

Peter Engelmann
Fiona Campbell

Pour le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

Carmen Lantin Ouimet

Pour Femmes-Action

Andrew Raven
Fiona Keith

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Peter Mantes
Guy Dufort
Steve Katkin

Pour Bell Canada

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