Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE :

TIINA BAUMBACH

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

DEER LAKE EDUCATION AUTHORITY

l’intimée

DÉCISION SUR LE LIEU DE L’AUDIENCE

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

2004 TCDP 13

2004/04/27

(TRADUCTION)

[1] La plaignante, Tiina Baumbach, a déposé une plainte contre l’intimée, Deer Lake Education Authority, le 15 septembre 2000. Mme Baumbach était employée par l’intimée à titre d’enseignante du niveau élémentaire. Dans sa plainte, elle allègue que l’intimée l’a défavorisée en cours d’emploi et a refusé de continuer de l’employer, contrevenant ainsi à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[2] Le Tribunal a fixé des dates d’audience, mais les parties n’ont pu s’entendre sur le lieu de l’audience. La plaignante a demandé que l’audience se tienne à Ottawa. Pour sa part, l’intimée a demandé que l’audience se déroule à Deer Lake, lieu de ses bureaux et lieu où le présumé acte discriminatoire est survenu.

[3] La plaignante souffre d’une invalidité grave et prolongée qui lui cause de sérieux problèmes médicaux qui surviennent de façon imprévisible et qui peuvent durer très longtemps. Elle a beaucoup de difficulté à se déplacer et le médecin spécialiste qu’il l’a traitée lui a recommandé de s’abstenir totalement de voyager.

[4] La plaignante a signalé que Deer Lake ne dispose ni de salles ni d’installations d’alimentation ou d’hébergement nécessaires au déroulement de l’audience du Tribunal. L’intimée ne conteste pas cette allégation et a proposé une solution qui consisterait à faire la navette en avion chaque jour entre Deer Lake et Red Lake, des localités situées à une courte distance de vol l’une de l’autre. En guise de compromis, l’audience pourrait aussi, selon l’intimée, se tenir à Winnipeg ou à Thunder Bay – deux villes que les membres du conseil de l’intimée connaissent bien.

[5] Dans ses observations, l’intimée fait remarquer que cinq membres du conseil de l’intimée et le directeur de l’éducation participeront aux audiences. Des audiences d’une durée de deux semaines à Ottawa entraîneraient des dépenses considérables pour l’intimée. De plus, l’anglais n’est pas la langue maternelle des membres du conseil de l’intimée; certains d’entre eux parlent couramment l’anglais et l’oji‑cri, mais ce n’est pas le cas de certains autres membres. Il est probable qu’il faille recourir aux services d’un interprète de la région qui parle le dialecte des membres du conseil. Par ailleurs, l’intimée souligne qu’il ne serait pas facile pour les membres du conseil, particulièrement pour ceux qui ne parlent pas anglais, de se déplacer jusqu’à Ottawa à partir de leur collectivité éloignée du nord de l’Ontario.

[6] En règle générale, le Tribunal tient ses audiences aux endroits où sont survenus les actes discriminatoires. Cependant, ce n’est pas une règle stricte et le Tribunal s’efforce de tenir compte des besoins des parties, s’il y a lieu. En l’espèce, il faut tenir compte des besoins des deux parties Le compromis demandé par la plaignante, c’est-à-dire la tenue de l’audience à Ottawa, ne convient pas à l’intimée. De même, le compromis demandé par l’intimée, soit la tenue des audiences à Thunder Bay ou à Winnipeg, ne convient pas à la plaignante.

[7] Le Tribunal a examiné les observations des deux parties. Comme il est impossible dans les circonstances de répondre aux besoins exprimés par les parties, il faut trouver une autre solution.

[8] Par conséquent, le Tribunal a pris la décision suivante :

  1. La plaignante et tous les témoins appelés à déposer en sa faveur rendront témoignage lors d’une audience qui se tiendra dans les bureaux du Tribunal à Ottawa. Les témoins pourront être contre-interrogés par l’avocat de l’intimée qui assistera en personne à l’audience.
  2. Les membres du conseil de l’intimée participeront à l’audience de Thunder Bay grâce à un service de vidéoconférence. Il y aura des appareils téléphoniques dans les salles de vidéoconférence à Ottawa et Thunder Bay afin de permettre à l’avocat et aux membres du conseil de l’intimée de communiquer entre eux, au besoin.
  3. L’intimée et ses témoins rendront témoignage lors d’une audience qui se tiendra à Thunder Bay. Les témoins pourront être contre-interrogés par l’avocat de la plaignante qui assistera en personne à l’audience à Thunder Bay. La plaignante participera à cette audience des bureaux du Tribunal à Ottawa, grâce à un service de vidéoconférence. Il y aura des appareils téléphoniques dans les bureaux du Tribunal à Ottawa ainsi que dans la salle de vidéoconférence à Thunder Bay afin de permettre à la plaignante et à son avocat de communiquer entre eux, au besoin.
  4. Les plaidoiries, y compris la jurisprudence, seront présentées par écrit ou par vidéoconférence. Dans le deuxième cas, l’avocat de la plaignante assistera aux plaidoiries à partir de la salle de vidéoconférence dans les bureaux du Tribunal à Ottawa et celui de l’intimée, à partir de la salle de vidéoconférence à Thunder Bay. La méthode de présentation des plaidoiries sera déterminée par le membre instructeur à la lumière des arguments présentés par les avocats.
  5. Le coût des services de vidéoconférence sera assumé par le Tribunal.

J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)

le 27 avril 2004

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL N :

T860/11003

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Tiina Baumbach c. Deer Lake Education Authority

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

le 27 avril 2004

ONT COMPARU :

Judith Allen au

nom de la plaignante

Fiona Keith

au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

Mike McCarl/Danalyn MacKinnon

au nom de l’intimée

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