Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RAMANAN THAMBIAH

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2009 TCDP 30
2009/10/16

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

[1] Le plaignant allègue dans la présente plainte que l'intimée lui a refusé un poste au sein de la première réserve (poste qui aurait offert au plaignant une sécurité d'emploi au Port de Montréal) en raison de son âge, de son origine ethnique ou de sa situation familiale.

[2] Le plaignant a présenté une requête préliminaire demandant au Tribunal d'ordonner la divulgation des documents suivants :

  1. les bandes vidéo de l'examen de conduite d'un camion passé par un candidat autre que le plaignant qui avait aussi postulé pour le poste;
  2. les notes sur le rendement du plaignant à l'examen;
  3. les données relatives à l'âge et à la composition ethnique des employés de la première réserve, ainsi qu'aux liens de parenté entre ces employés et ceux de l'Association des employeurs maritimes.

[3] L'avocat de l'intimée dit que celle-ci n'a pas en sa possession de documents sur l'âge des employés de la première réserve. Dans la même veine, elle n'a en sa possession aucun document concernant les liens de parenté entre ces employés et ceux de l'Association des employeurs maritimes. L'avocat de l'intimée ajoute que sa cliente a déjà divulgué toutes ses notes sur l'examen du plaignant.

[4] Pour ce qui est de la ou des bandes vidéo de l'examen passé par l'autre candidat, l'avocat de l'intimée fait valoir qu'elles ne sont pas pertinentes et ne peuvent être communiquées sans le consentement de l'intéressé. Cependant, l'alinéa 7(3)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques permet à un organisme de communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement en conformité avec une ordonnance du Tribunal.

[5] La bande vidéo du rendement d'un autre candidat à l'examen est potentiellement pertinente à la question de savoir si le plaignant s'est vu refuser l'occasion de reprendre l'examen, alors que d'autres candidates n'ayant pas les mêmes caractéristiques que lui ont reçu l'autorisation de reprendre l'examen. L'intimée est donc ordonnée de divulguer la ou les bandes vidéo en question. Je rappelle aux parties qu'en vertu de l'article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer la confidentialité de l'instruction.

[6] De plus, si l'intimée a en sa possession des documents concernant la composition ethnique des membres de la première réserve, elle doit les divulguer au plaignant, car ces documents seraient potentiellement pertinents aux questions en litige dans cette cause.

[7] En ce qui concerne les autres documents demandés, j'accepte l'affirmation de l'avocat de l'intimée selon laquelle sa cliente n'a en sa possession aucun document de ce genre. Selon les Règles de procédure du Tribunal, l'intimée n'est pas tenue de créer des documents; elle doit simplement produire ceux qu'elle a en sa possession.

Signée par

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)

Le 16 octobre 2009 PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1365/9508

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Ramanan Thambiah c.
L'Association des employeurs maritimes

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

Le 16 octobre 2009

ONT COMPARU :

Deborah Mankovitz

Pour le plaignant

Aucune représentation

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Daniel Leduc

Pour l'intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.