Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

SYNDICAT INTERNATIONAL DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

PROFESSIONNELS ET DE BUREAU, LOCALE 404

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

l'intimée

ET :

SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

PROFESSIONNELS ET DE BUREAU, LOCALE 404

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2007 TCDP 35
2007/08/10

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[1] Le syndicat Chalk River Technicians and Technologists - 404 (CRTT) demande qu'une ordonnance soit rendue pour substituer CRTT à l'auteur d'une plainte déposée contre Énergie atomique du Canada limitée (EACL), soit le Syndicat international des employés professionnels et de bureau, section locale 404 (le Syndicat international). L'intimée a consenti à la requête.

[2] En mai 2002, le Syndicat international a déposé une plainte dans laquelle il alléguait une violation de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).

[3] En 2002, au moment où la plainte a été déposée, le Syndicat international était l'agent négociateur d'une unité d'employés de bureau et de services administratifs d'EACL qui travaillent à Chalk River. En juin 2004, le Comité national canadien du Syndicat international a exercé son droit à l'autonomie prévu par la constitution du Syndicat international, et il est devenu le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 404 (le Syndicat canadien). Le Syndicat canadien a ordonné à la section locale 404 de changer son nom et son papier à en-tête; l'employeur a par la suite été informé du nouveau nom de la section locale. Le Syndicat canadien a continué de traiter avec EACL au nom des employés de l'unité de négociation, mais en tant que le Syndicat canadien; EACL ne s'y est pas opposée.

[4] Le 14 novembre 2005, le Syndicat canadien a déposé une autre plainte dans laquelle il alléguait une violation de l'article 11 de la Loi. Les deux plaintes en cause ont été renvoyées au Tribunal et il a été convenu qu'elles seraient instruites ensemble.

[5] En avril 2006, sur ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles, le Syndicat canadien a été remplacé par CRTT en tant qu'agent négociateur de l'unité.

[6] Le Syndicat canadien a autorisé CRTT à régler et à retirer les deux plaintes en son nom.

[7] CRTT et le Syndicat canadien ont conclu avec EACL un règlement amiable des deux plaintes. Un avis de requête visant à faire changer le nom du plaignant a alors été donné au Syndicat international, mais il n'a pas répondu.

[8] Il ressort clairement de l'affidavit de Suzanne Sheridan-Cole, vice-présidente du Syndicat international au moment où la plainte fondée sur l'article 10 a été déposée, que le Syndicat canadien a remplacé le Syndicat international et en a assumé toutes les responsabilités et obligations relativement à la défense des intérêts des membres de l'unité de négociation. Par la suite, CRTT a remplacé le Syndicat canadien et a assumé les obligations légales de ce dernier lorsqu'il a obtenu l'accréditation à titre de nouvel agent négociateur.

[9] L'article 36 du Code canadien du travail prévoit qu'un syndicat-successeur assume les responsabilités du syndicat remplacé à titre d'agent négociateur pour l'application de la convention collective.

[10] Le Tribunal a accepté des modifications à des plaintes lorsqu'il était question de clarifier les aspects juridiques de la situation et que l'intimé ne subissait aucun préjudice; voir Gaucher c. Canada (Forces armées), 2005 TCDP 1. Le Tribunal a également accueilli des requêtes visant à faire substituer une partie lorsqu'il était convaincu que, même si le statut de la partie avait changé, elle continuait d'exister en tant que société nouvelle et assumait l'ensemble des responsabilités et des droits légaux de la partie remplacée; voir Bozek c. MCL Ryder Transport Ltd., 2002 CanLII 45937 (T.C.D.P.).

[11] En l'espèce, le Tribunal conclut que, pour les motifs suivants, il y a lieu de substituer CRTT au Syndicat international, auteur de la plainte fondée sur l'article 10 :

le Syndicat canadien, CRTT et EACL consentent à la requête;

le Syndicat canadien a assumé les responsabilités du Syndicat international, comme la constitution de ce dernier l'autorisait à le faire;

en vertu du Code canadien du travail, CRTT est le successeur des droits de représentation qu'avait le Syndicat canadien;

il n'y a aucune répercussion défavorable apparente sur les droits des prétendues victimes et personne n'a prétendu qu'il y en avait.

[12] CRTT n'a pas demandé à remplacer l'auteur de la plainte fondée sur l'article 11, vraisemblablement parce que le Syndicat canadien et CRTT ont participé aux négociations en vue du règlement et que le Syndicat canadien a autorisé CRTT à régler l'affaire en son nom.

[13] Par conséquent, la demande visant à faire remplacer l'auteur de la plainte fondée sur l'article 10 par CRTT est accueillie.

Signée par

Karren A. Jensen

OTTAWA (Ontario)
Le 10 août 2007

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1163/4506 et T1222/3407

INTITULÉ DE LA CAUSE :

le Syndicat international des employées et employés professionnels et de bureau, locale 404

c. l'Énergie atomique du Canada limitée le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau, locale 404

c. l'Énergie atomique du Canada limitée

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :

Le 10 août 2007

ONT COMPARU :

Carhy Lace

Pour les plaignants

(Aucune représentation)

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Mary J. Gleason

Pour l'intimée

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