Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIENS DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

JOAN JOLLASSE

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

PREMIÈRE NATION KEESEEKOOWENIN

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2009 TCDP 29
2009/10/01

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

[1] La présente audience avait été convoquée pour le lundi 21 septembre 2009, à 10 h, à Portage la Prairie, au Manitoba. Au début de l'audience, l'agente du greffe du Tribunal a annoncé la cause devant être entendue et a invité les parties à comparaître.

[2] La plaignante, Joan Jollasse, était absente, et il n'y avait personne pour la représenter. Le représentant de l'intimée, le chef Norman Bert Bone, était absent et il n'y avait personne pour représenter l'intimée, la Première Nation Keeseekoowenin.

[3] Dans une lettre datée du 3 mars 2009, la Commission canadienne des droits de la personne a confirmé qu'elle ne participerait pas à l'audience.

[4] Le Tribunal a suspendu l'audience jusqu'à 10 h 15. À la reprise de l'audience, l'agente du greffe a de nouveau invité les parties à comparaître. La plaignante était absente et il n'y avait personne pour la représenter. De même, il n'y avait personne pour représenter l'intimée.

[5] Après examen du dossier du Tribunal, il a été confirmé que Mme Jollasse et le chef Bone avaient été avisés, par une lettre du Tribunal datée du 14 août 2009, de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Le 4 septembre 2009, le Tribunal a également envoyé un avis d'audience à Mme Jollasse et au chef Bone, afin de confirmer la date, l'heure et le lieu de l'audience.

[6] Dans le cadre de la procédure de gestion des instances, le Tribunal avait prévu que des téléconférences avec les parties auraient lieu le 16 avril, le 19 juin et le 17 juillet 2009, aux fins du processus de divulgation préalable. Ni la plaignante ni l'intimée ni leurs représentants n'ont pris part à la téléconférence du 16 avril 2009.

[7] La téléconférence prévue pour le 19 juin 2009 a été annulée parce que le Tribunal n'a pas été en mesure de joindre les parties.

[8] Seul le chef Bone a participé à la téléconférence du 17 juillet 2009. Il s'est engagé à faire savoir au Tribunal, le 22 juillet 2009 au plus tard, s'il avait pu retenir les services d'un avocat. Toujours sans nouvelles à cette date, l'agente du greffe du Tribunal s'est efforcé de contacter le chef Bone par téléphone le 27 juillet, et de nouveau le 29 juillet 2009, laissant des messages qui sont restés sans réponse.

[9] Ni la plaignante ni l'intimée n'ont satisfait à leur obligation de divulgation, prévue par le paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne.

[10] À l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2009, aucune preuve n'a été produite à l'appui de la plainte déposée par Joan Jollasse.

[11] Par conséquent, je conclus que la plainte déposée à l'encontre de la Première Nation Keeseekoowenin n'est pas fondée et je la rejette en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Signé par
J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)

Le 1 octobre 2009

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1383/0909

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Joan Jollasse c. Première Nation Keeseekoowenin

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Le 21 septembre 2009

Portage la Prairie (Manitoba)

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

Le 1 octobre 2009

ONT COMPARU :

(Aucune représentation)

Pour la plaignante

(Aucune représentation)

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

(Aucune représentation)

Pour l'intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.