Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN RIGHTS TRIBUNAL

HARRY ABRAMS

- et -

LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA

les plaignants

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

HARTHUR TOPHAM

- et -

RADICALPRESS.COM

l'intimés

DÉCISION SUR REQUÊTE

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen Jensen

2010 TCDP 12
2009/04/09

[1] La Canadian Free Speech League (CFSL) a déposé une requête le 19 mars 2009 demandant le statut de partie intéressée dans la plainte Harry Abrams et la Ligue pour les droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Arthur Topham (et RadicalPress.com). Douglas Christie, l'avocat général de la CFSL, soutient que l'organisation cherche à intervenir pour contester la validité constitutionnelle du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).

[2] Le 21 mars 2009, l'intimé, M. Topham, a signifié un avis selon lequel il compte contester la constitutionalité de l'article 13 et des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la LCDP.

[3] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder le statut de partie intéressée. C'est au plaignant qu'il incombe de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s'il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable : Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., [2001] D.C.D.P. no 14, au paragraphe 6 (T.C.D.P.) (QL); Nkwazi c. Canada (Service correctionnel), [2002] D.C.D.P. no 15, au paragraphe 22 (T.C.D.P.)(QL); Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8.

[4] Dans sa requête, M. Christie ne précise ni s'il souhaite présenter des preuves, ni de quelles preuves il s'agirait, ni le temps qui serait nécessaire pour le traitement de ces preuves. Je ne sais pas si M. Christie a l'intention d'interroger ou de contre-interroger les témoins appelés par les autres parties.

[5] Par conséquent, je ne suis pas en mesure de déterminer si la CFSL apportera de nouveaux éléments importants aux positions légales de l'intimé en l'espèce. De plus, je suis dans l'impossibilité d'évaluer la portée du prolongement possible de l'audience si la CFSL participe et de mettre en balance le prolongement possible de l'audience par rapport aux avantages qui découleraient de la participation de la CFSL. Dans ces circonstances, je n'ai d'autre choix à ce moment-ci de rejeter la requête.

[6] J'ai rejeté la requête en raison de l'insuffisance des renseignements fournis dans la requête en statut de partie intéressée, mais je n'ai tiré aucune conclusion à savoir si la CFSL pourrait apporter une contribution importante à l'audience, ou si un tel avantage serait neutralisé par le temps et les dépenses supplémentaires qui découleraient de sa participation.

Signée par

Karen Jensen

OTTAWA (Ontario)

Le 9 avril 2009

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1360/9008

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Harry Abrams et La ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Arthur Topham et Radicalpress.com

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

le 9 avril 2009

ONT COMPARU :

Marvin Kurz

Pour les plaignants

(Aucune représentation)

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Arthur Topham

Pour les intimés

Douglas H. Christie

Pour la ligue canadienne de la liberté d'expression

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