Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIENS DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

NORTHERN ALLIANCE ET JASON OUWENDYK

les intimés

DÉCISION SUR REQUÊTE

2009 TCDP 10
2009/03/13

MEMBRE INSTRUCTEUR : Edward Peter Lustig

I. LES PLAINTES

II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

A. Retrait de la Commission

B. Ordonnance du Tribunal au sujet de la contestation fondée sur la Charte de Jason Ouwendyk

III. LA DÉCISION

IV. L'ARTICLE 13 DE LA LOI

V. QUELS SONT LES MESSAGES CONTESTÉS EN L'ESPÈCE?

(i) Les Roms (c'est-à-dire les Gitans), les Européens de l'Est - Motif : origine nationale ou ethnique

(ii) Les homosexuels et les lesbiennes - Motif : orientation sexuelle

(iii) Les personnes atteintes d'une déficience mentale ou physique - Motif : la déficience

(iv) Les Hispaniques - Motif : origine nationale ou ethnique/race

(v) Les Chinois et les Asiatiques de l'Est - Motif : origine nationale ou ethnique/race

(vi) Les Noirs, les Asiatiques, les Autochtones et les autres non-Blancs - Motif : race/couleur/origine nationale ou ethnique

(vii) Les Juifs, les Musulmans et les Arabes - Motif : religion/race/origine nationale ou ethnique

VI. ANALYSE

A. La communication est-elle susceptible d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base de motifs de distinction illicite, au sens du paragraphe 13(1)?

B. Les communications ont-elles été faites de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi?

(i) Jason Ouwendyk et Northern Alliance, agissant d'un commun accord, ont-ils utilisé ou fait utiliser le site Web de Northern Alliance pour communiquer les messages en cause, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi?

VII. RÉPARATIONS

I. LES PLAINTES

[1] Il s'agit d'une décision portant sur deux plaintes déposées par Richard Warman contre Northern Alliance et Jason Ouwendyk le 21 janvier 2006, dans lesquelles il soutient que les intimés ont commis des actes discriminatoires contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique ou de leur déficience, en communiquant de façon répétée sur un site Web des messages qui sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les Musulmans, les Hindous, les Juifs, les homosexuels et les lesbiennes, les Asiatiques, les Hispaniques, les Noirs, les Arabes et d'autres non-Blancs, les Somaliens, les Européens de l'Est, les Roms (c'est-à-dire les Gitans) et les personnes atteintes d'une déficience mentale ou physique, en contravention avec le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personnes (la Loi).

[2] Les plaintes font valoir que le comportement contesté a eu lieu entre le 29 septembre 2002 et l'automne 2005. Il semble qu'aucun des exemples de messages inclus dans les plaintes n'a été affiché sur Internet après janvier 2004. Cependant, M. Warman a aussi mentionné dans les plaintes des photographies qui visaient à exposer à la haine ou au mépris des personnes ou des groupes de personnes en raison de motifs de distinction illicite qui, d'après les renseignements des archives, étaient censément disponibles sur Internet jusqu'au 5 mars 2005.

[3] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a demandé au Tribunal d'enquêter sur les plaintes, en application de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, dans une lettre datée du 5 avril 2007. Conformément au paragraphe 49(2) de la Loi, à la réception d'une telle demande, le président du Tribunal doit instruire la plainte. Le 30 novembre 2007, le Tribunal a ordonné que les deux plaintes soient réunies et soient instruites en une seule audience. L'avis d'audience a été envoyé aux parties le 30 mai 2008.

II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

A. Retrait de la Commission

[4] Après avoir demandé au Tribunal d'instruire les plaintes, la Commission, par son avocat, a participé activement aux étapes préalables à l'audience jusqu'au 11 août 2008 - une semaine avant la date prévue du début de l'audience. Le 11 août 2008, M. Daniel Poulin, avocat de la Commission, a avisé le Tribunal et les parties, dans une lettre de trois phrases, que [traduction] [...] en raison d'un changement de circonstances [...] la Commission ne participera plus à la présente audience.

[5] Le 12 août 2008, après une demande du Tribunal visant à obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la décision de la Commission de ne plus participer, M. Poulin a écrit une lettre au Tribunal et aux parties pour les aviser que [traduction] [...] compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a plus d'intérêt public justifiant la participation de la Commission dans cette affaire. Les circonstances que M. Poulin a mentionnées étaient les suivantes :

  1. le matériel qui servait de fondement aux actes contestés ne se trouvait plus sur Internet;
  2. parce que les créditeurs ont accepté une proposition de consommateur de la part de M. Ouwendyk en décembre 2004, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la proposition de consommateur), les demandes de réparation financière (tant pour le préjudice moral que pour la pénalité) de M. Warman contre M. Ouwendyk en l'espèce ont été suspendues. Dans les documents que M. Poulin a annexés à sa lettre se trouvait une lettre de l'administrateur de la proposition de consommateur dans laquelle il était inscrit que M. Warman était un créditeur de M. Ouwendyk et qu'il recevait des dividendes de la proposition de consommateur.

[6] À la demande du Tribunal, M. Poulin s'est présenté au nom de la Commission au début de l'audience. Il a précisé les raisons justifiant la décision de la Commission de ne plus participer à l'audience et il a mentionné que :

  1. le matériel contesté qui faisait l'objet des plaintes ne se trouvait plus sur Internet et n'était plus accessible depuis un certain temps;
  2. le site Web et le nom de domaine www.northernalliance.ca, qui était le site Web mentionné dans les plaintes, avaient été vendus plus tôt à une tierce partie qui n'était pas liée à Northern Alliance ou à quiconque, y compris M. Ouwendyk, qui était lié à Northern Alliance;
  3. en raison de la proposition de consommateur, le Tribunal ne pouvait pas rendre d'ordonnance au sujet des demandes de réparation financière contre l'un ou l'autre des intimés (M. Ouwendyk était l'agent ou le seul membre de Northern Alliance à qui la plainte avait été signifiée et possiblement le seul membre représentant Northern Alliance), puisque de telles demandes seraient suspendues.
  4. en raison des points précédents, ainsi que d'autres que M. Poulin n'a pas mentionnés, la Commission était d'avis que ni les ordonnances d'interdiction, ni les ordonnances en matière de réparation financière ne seraient efficaces en ce qui a trait aux intimés et que, par conséquent, il n'y avait plus d'intérêt public pour que la Commission continue à participer à l'audience.

[7] En raison du retrait de la Commission, le dossier a été modifié afin de retirer la Commission des parties. M. Fromm, au nom de M. Ouwendyk, a demandé le rejet de la plainte en raison du désistement de la Commission. Comme M. Warman était présent et prêt à procéder, j'ai décidé que l'audience se poursuivrait avec M. Warman agissant pour son propre compte contre M. Ouwendyk, qui était présent et qui était représenté par M. Fromm, et contre Northern Alliance, qui n'était pas présente et qui n'était pas représentée, mais qui avait reçu correctement l'avis d'audience. M. Fromm a aussi demandé le rejet de la plainte en raison du fait que les actes contestés avaient eu lieu plus d'un an avant le dépôt de la plainte.

[8] L'article 51 de la Loi a été interprété de façon telle qu'il permet à la Commission de ne pas continuer à participer à une audience si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire. Cela n'affecte pas une décision préalable de la Commission, prise en vertu de l'alinéa 44(3)a) et du paragraphe 49(1) de la Loi, de demander au Tribunal d'instruire une plainte au motif qu'elle croit qu'il est justifié de le faire. Le Tribunal a l'obligation, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, d'instruire une plainte à la suite d'une demande de la Commission et de tenir une audience afin d'instruire la plainte. Le Tribunal n'a pas l'autorité ou le pouvoir de ne pas tenir une audience en raison d'une décision de la Commission de se désister, après que la Commission eut demandé une enquête. La proposition de consommateur de M. Ouwendyk, présentée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, peut entraîner une suspension de la procédure en ce qui a trait aux demandes de réparation financière liées aux plaintes. Cependant, elle n'empêche pas le Tribunal de tenir une enquête, comme le lui a demandé la Commission, au sujet des plaintes. Il convient de noter qu'après le désistement de la Commission, le plaignant a modifié son énoncé des précisions afin de retirer les demandes de réparation financière contre M. Ouwendyk. Enfin, une décision de la Commission de demander une enquête au Tribunal, lorsque les actes contestés ont eu lieu plus d'un an avant le dépôt de la plainte, est prévue à l'alinéa 41(1)e) et au paragraphe 44(3) de la Loi. Donc, compte tenu des circonstances, le Tribunal doit tenir une audience.

[9] Malgré ce qui précède, il est troublant que la Commission ait décidé de se désister moins d'une semaine avant le début de l'audience. La Commission savait, dès février 2008, lorsque M. Ouwendyk a déposé son énoncé des précisions, que ce dernier soutenait que le matériel contesté avant été retiré de l'Internet un certain temps plus tôt et qu'il n'était plus accessible, et qu'il avait présenté une proposition de consommateur à laquelle M. Warman participait à titre de créditeur. Ces faits ont été mentionnés dans les paragraphes 2 et 5 de l'énoncé des précisions de M. Ouwendyk du 5 février 2008, qui a été présenté à la Commission plus de six mois avant qu'elle décide de se désister.

B. Ordonnance du Tribunal au sujet de la contestation fondée sur la Charte de Jason Ouwendyk

[10] Le 8 mai 2008, le président du Tribunal, M. J. Grant Sinclair, a rendu une ordonnance au sujet de l'avis d'intention déposé par M. Ouwendyk visant à contester, sur le plan constitutionnel, l'applicabilité, la validité et l'effet de l'article 13 ainsi que des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la Loi, avis dans lequel il soutient que ces dispositions violent les alinéas 2a), 2b), 2d) et l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de l'article premier de la Charte. Dans son ordonnance, le président Sinclair a noté que dans l'affaire Warman c. Lemire, dossier du Tribunal T1073/5405, une autre affaire en instance portant sur l'article 13, l'intimé avait soulevé une contestation fondée sur la Charte pratiquement identique et portant sur les mêmes dispositions de la Loi. En conséquence, le président Sinclair a ordonné :

Par conséquent, le Tribunal ordonne l'instruction immédiate de cette plainte, mais uniquement eu égard à la preuve portant sur les allégations qui y sont soulevées. La question de la constitutionnalité des dispositions législatives contestées sera examinée après le prononcé de la décision dans Lemire. S'il juge la plainte fondée, le Tribunal ne rendra aucune ordonnance tant qu'il n'aura pas été statué en dernier ressort sur la question constitutionnelle.

[11] Par conséquent, l'audience a porté uniquement sur la preuve au sujet des allégations soulevées dans les plaintes.

III. LA DÉCISION

[12] Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que les plaintes présentées contre les intimés Jason Ouwendyk et Northern Alliance sont fondées.

IV. L'article 13 de la Loi

[13] Afin de prouver des allégations de discrimination au sens du paragraphe 13(1) de la Loi, il faut établir :

  • qu'ont été abordées des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3 (motifs de distinction illicite);
  • qu'il y a eu utilisation d'un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder ces questions;
  • que cela a été fait par une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord.

[14] Les motifs de distinction illicite comprennent la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'orientation sexuelle et la déficience (article 3).

V. QUELS SONT LES MESSAGES CONTESTÉS EN L'ESPÈCE?

[15] M. Warman a témoigné pour son compte. Il a été le seul à témoigner en l'espèce. M. Warman est un avocat chevronné qui a mis beaucoup de temps et d'efforts à chercher et à poursuivre des personnes ou des groupes de personnes qui, à son avis, sont coupables de propagande haineuse.

[16] Le témoignage de M. Warman comprenait l'examen d'un cartable d'éléments de preuve proposés qui avait été préparé par la Commission alors qu'elle participait toujours à l'affaire. M. Warman a présenté plusieurs autres documents en preuve qui ne faisaient pas partie du cartable de la Commission, y compris plusieurs documents qu'il avait déjà donnés à la Commission, mais qui n'avaient pas été inclus dans le cartable, malgré le fait que M. Warman les avait mentionnés dans ses plaintes originales. Le cartable était composé presque entièrement de pages du site Web de Northern Alliance, www.northernalliance.ca (ainsi que des sites Web liés), y compris des photographies que M. Warman avait téléchargées en 2003. En plus des photographies, qui se trouvaient dans une [traduction] galerie de photos sur le site Web de Northern Alliance, beaucoup des pages qui avaient été téléchargées et présentées en preuve provenaient du forum de Northern Alliance, un salon de clavardage dans lequel les membres pouvaient lancer des [traduction] discussions sur des sujets, auxquelles tous les membres pouvaient participer. D'après M. Warman, le site Web de Northern Alliance était géré par M Ouwendyk, qui en était l'administrateur. Pour participer au clavardage et afficher des messages, il fallait être membre. Cependant, il n'était pas difficile de devenir membre et n'importe qui pouvait lire les messages affichés, simplement en cliquant sur le lien www.northernalliance.ca et en cliquant ensuite sur forum. D'après l'avocat de la Commission, le site Web a été vendu à une tierce partie indépendante et il n'existe plus depuis plusieurs années - probablement depuis le début 2006. Le site aurait été fermé avant que M. Warman dépose ses plaintes auprès de la Commission.

[17] M. Warman a témoigné au sujet de chacune des pages et des photographies téléchargées et il a expliqué de quelle façon, à son avis, elles contenaient de la propagande haineuse dont la communication était due aux intimés. Il a aussi identifié un certain nombre de membres de Northern Alliance comme auteurs du matériel, y compris M. Ouwendyk, qui participait au site Web en utilisant un pseudonyme et qui était le webmestre ou l'administrateur du site Web, d'après M. Warman.

[18] M. Warman a mis en évidence des passages et des images du site Web de Northern Alliance, y compris ceux tirés du [traduction] forum et de la [traduction] galerie de photos, qui ciblaient les personnes ou groupe de personnes suivants en fonction des motifs de distinction illicite suivants :

(i) Les Roms (c'est-à-dire les Gitans), les Européens de l'Est - Motif : origine nationale ou ethnique

[19] Dans une discussion intitulée [traduction] Les Skinheads canadiens et les Gitans, qui a été téléchargée en septembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants, reproduits mot à mot, semblent avoir été affichés en septembre 2003.

[traduction]

[...] c'est bon. Maudits Gitans, j'espère qu'ils seront renvoyés en République tchèque, où ils sont à leur place!

[...] nous espérons que tous les bâtards d'Europe de l'Est soient déportés parce qu'ils n'ont pas leur place dans mon pays!

[...]

Je crois que certains ont besoin d'apprendre la différence entre les Européens de l'Est et les Roms.

Les Européens de l'Est sont d'origine scandinave, alors que les Roms sont un mélange bâtard qui ont des ancêtres d'Europe et d'Asie mineure.

Les populations romes sont plus importantes en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie, et elles s'estompent vers l'ouest et le nord dans des pays comme la République tchèque et la Slovaquie, et de nos jours les pays de l'Ouest, grâce à la chute du Rideau de fer. Au moins avec le Rideau de fer, on réussissait à garder ces gens dégoûtants de leur côté du mur imaginaire.

(ii) Les homosexuels et les lesbiennes - Motif : orientation sexuelle

[20] Dans une discussion intitulée [traduction] Nous devons mettre un terme à la menace!! téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en novembre 2003.

[traduction]

Dans le monde normal d'aujourd'hui, il est correct d'agir de façon discriminatoire envers les HOMMES BLANCS NON-HOMOSEXUELS! Mais c'est mal de dire ce qu'on pense au sujet des non-Blancs, des pédales et des femmes (je n'ai aucune problème avec cette catégorie! Même que j'appuie les féministes normales BLANCHES)

La situation avec les homosexuels est la même qu'avec les Nègres! Il y a quelques années, ils avaient peur de s'asseoir avec des personnes blanches, maintenant ils nous font chier avec leurs droits. Les libéraux d'aujourd'hui acceptent les mariages de même sexe, demain ces écurants vont donner la liberté aux dérangés comme les pédophiles! Ouais, le rêve de chaque parent, c'est de voir leur enfant regarder la Parade de la fierté gaie/pédophile au lieu d'écouter des dessins animés!

[...]

Il faut se battre! Sinon, le monde comme nous le connaissons disparaîtra et notre race sera massacrée!

De plus, une photographie affichée sur le site Web de Northern Alliance le 14 juillet 2003 montrait une personne dans une parade contre la fierté gaie qui portait une affiche sur laquelle on pouvait lire :

[TRADUCTION]

Il existe un remède à l'homosexualité : le sida.

(iii) Les personnes atteintes d'une déficience mentale ou physique - Motif : la déficience

[21] Dans une discussion intitulée [traduction] Ne vous obstinez pas sur le net parce que :, téléchargée en juillet 2003 du site Web de Northern Alliance, la photographie et les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en mai, juin et juillet 2003.

[22] Il y a une photographie d'une jeune personne qui est atteinte de la trisomie 21, qui court vers une ligne d'arrivée avec les bras ouverts. Les sous-titres étaient les suivants : [traduction] S'obstiner sur Internet, c'est comme courir dans les Jeux olympiques spéciaux, [traduction] Même si tu gagnes, tu es quand même retardé , [traduction] Un message très spécial de la Fondation ferme donc ta gueule de JRR. Ces sous-titres étaient suivis des messages suivants reproduits mot à mot:

[traduction]

[...]

Un mongol.

Ou devrais-je dire, une personne défavorisée intellectuellement.

[...]

Un défaut génétique comme ce mongol peut bien être Blanc, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il a de la valeur. Il a un défaut et s'il se reproduisait, ses enfants seraient endommagés génétiquement.

Peut-être qu'on devrait discuter des avantages de l'eugénique.

[...]

La meilleure façon d'avoir recours à l'eugénique sans problème, c'est de s'arranger pour que les médecins administrent le mauvais traitement au patient, puis qu'ils informent les parents et les personnes concernées que le patient est mort de complications. Si les Juifs peuvent s'en sauver malgré le fait qu'ils tuent des millions de bébés blancs avec l'aide des médecins pratiquant l'avortement, je suis sûr que d'autres pourraient mettre en place des programmes semblables, mais qui seraient plus utiles.

[...]

J'appuie l'euthanasie pour les mongols et les autres maladies incurables. Ces gens n'apportent rien à personne et ils ne sont qu'un poids pour tous.

Mon Dieu... quelle créature horrible!

Peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme carburant.

Bonne idée! Il y en a assez ici pour faire la vie dure à l'OPEP!

[23] En outre, dans une discussion intitulée [traduction] Un site Web qui dénonce le métissage, téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, le message suivant reproduit mot à mot semble avoir été affiché en novembre 2003 :

[traduction]

Je suis content de voir que les Juifs s'en tiennent à leur propre race... maintenant, si on pouvait seulement lancer un site comme celui-là pour les Nègres et les mongols, tout serait parfait.

(iv) Les Hispaniques - Motif : origine nationale ou ethnique/race

[24] Dans une discussion intitulée Jessica Lynch téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en novembre 2003.

[traduction]

Je sais que beaucoup d'entre vous savez déjà que la soldate Lynch est une traître à sa race qui est fiancée à un dos mouillé, mais au cas où vous ne les avez jamais vus ensemble, voici une photo.

Peut-être qu'on pourrait lancer une deuxième intervention pour sauver la soldate Lynch en se rendant aux États et en la sauvant des Latinos. Qui sait, ça pourrait faire un bon film. Quelqu'un sait où on peut trouver quelques Blackhawks, des jumelles de vision nocturne et des M16?

(v) Les Chinois et les Asiatiques de l'Est - Motif : origine nationale ou ethnique/race

[25] Dans une discussion intitulée [traduction] La culture chinoise (photos) téléchargée en octobre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en octobre 2003.

[traduction]

Il y a déjà plus d'un million de Chinois au Canada.

[...]

Méfiez-vous de l'invasion silencieuse.

Comment notre armée de 80 000 hommes pourrait-elle nous défendre contre un million d'Asiates qui habitent au Canada?

Le Sras n'était qu'un test!

[26] Aussi, dans une discussion intitulée [traduction] Matière à réflexion, téléchargée en septembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en septembre 2003.

[traduction]

[...]

PUTAIN, VOUS DEVEZ VOUS RÉVEILLER ET VOUS BATTRE! VOUS N'AVEZ AUCUNE COLONNE VERTÉBRALE!! J'AI ÉCRASÉ UN BÂTARD À GEORGETOWN EN 96, J'AI PASSÉ DEUX ANS EN PRISON ET JE SUIS UN VRAI HÉROS CANADIEN!

Je me rappelle avoir lu ça dans un journal. Je crois me rappeler que c'est un commis de magasin pakistanais à Georgetown qui a été agressé.

(vi) Les Noirs, les Asiatiques, les Autochtones et les autres non-Blancs - Motif : race/couleur/origine nationale ou ethnique

Beaucoup de messages mentionnaient les Noirs. En voici quelques-uns.

[27] Dans une discussion intitulée [traduction] certaines femmes blanches, téléchargée en octobre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en octobre 2003.

[traduction]

Comment ça se fait qu'à chaque fois que je vois une Blanche avec un foncé, j'ai envie des les tuer tous les deux! Est-ce que c'est naturel que je ressente ça?

[...]

Ça me dérange aussi, mais je ne me fâche pas contre le gars parce qu'il est avec une femme blanche - Je suis plus fâché contre la femme blanche.

Dans une discussion intitulée [traduction] Un criminel immigrant vole une femme blanche, téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en novembre 2003.

[traduction]

Il faut s'y attendre de la part des partisans d'une société multiraciale...

[...]

Récemment, il y a eu beaucoup d'exemples de putains qui se mélangent à d'autres races qui ont été tuées, violées ou kidnappées par leurs amants sales ici même à London.

J'aurais cru que cela aurait sonné une alarme pour ces moutons qui aiment la boue!

Sinon, elles n'ont que ce qu'elles méritent.

Le résultat de coucher avec des non-Blancs est évident à London (Ontario) ce mois-ci :

La femme blanche de London dans cette histoire a été violée par un Nègre.

Aussi, d'autres non-Blancs, Asiatiques et Autochtones ont aussi été visés comme suit :

[28] Dans une discussion intitulée [traduction] La fille d'un acteur meurt dans une fusillade à l'extérieur d'un club, téléchargée du site Web de Northern Alliance en janvier 2004, le message suivant reproduit mot à mot semble avoir été affiché en janvier 2004.

[traduction]

Des gangs de non-Blancs rôdent dans les rues du Canada, ils échangent des coups de feu avec d'autres bandes et ils enlèvent la vie à des Canadiens blancs qui se trouvent sur leur passage. Les citoyens de la Colombie-Britannique devraient former une bande de lynchage et expulser ces Indo-Canadiens qui sont responsables du meurtre d'une femme blanche. Cette histoire démontre aussi ce qui peut arriver à ceux qui trahissent leur race et qui s'associent à des membres de gangs asiatiques et qui les protègent.

[29] Dans une discussion intitulée [traduction] Le Gouvernator, téléchargée en octobre 2003 du site Web de Northern Alliance, les message suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en octobre 2003.

[traduction]

[...]

Arnold est populaire en Californication...

Est-ce qu'il va nettoyer cet endroit ou il va tout rater? Ne faites pas juste lâcher votre opinion ici comme un chien lâche sa merde sur le gazon et se sauve; expliquez-la. Voyons combien d'entre nous ont réellement deux neurones à frotter ensemble et voyons ce que la friction produit...

[...]

Ça prend certainement un homme fort pour nettoyer l'État infesté de merdeux qu'est la Californie. Espérons qu'Arnie est cet homme.

[30] Dans une discussion intitulée [traduction] Une université du Manitoba offre un diplôme en art autochtone, téléchargée en janvier 2004 du site Web de Northern Alliance, le message suivant reproduit mot à mot semble avoir été affiché en janvier 2004.

[traduction]

Commentaire : C'est bien de savoir que des gens auront un diplôme en construction de tipi. Notre pays a une surabondance de main-d'uvre qualifiée de ce genre. Avec ce diplôme, je suppose qu'une personne pourrait obtenir une majeure en scalpage et une mineure en fumée du calumet de la paix.

[...]

(vii) Les Juifs, les Musulmans et les Arabes - Motif : religion/race/origine nationale ou ethnique

Les Juifs, les Musulmans et les Arabes ont été ciblés dans de nombreux messages. Parmi ces messages se trouvaient les suivants.

[31] Dans une discussion intitulée [traduction] Les Néonazis d'Israël, téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, le message suivant reproduit mot à mot semble avoir été affiché en novembre 2003.

[traduction]

[...]

Que les Juifs aillent se faire foutre!

[32] Dans une discussion intitulée [traduction] Qui appuyez-vous en Iraq??, téléchargée en novembre 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en novembre 2003.

[traduction]

[...]

...C'est vrai, ces maudits Musulmans vont envahir nos maisons et le reste de l'Europe! Ces salauds impudents sont pires que des Nègres!

[...]

J'ai remarqué que beaucoup de personnes ici acceptent les maudits Musulmans. Mais les Musulmans sont les pires de nos ennemis! Toutes les drogues viennent d'eux (les Nègres ne font que les vendre dans les rues! Ils ne sont que des pions), la moitié de l'Europe est sous l'emprise des Musulmans. En France, il y a déjà beaucoup de PERSONNES BLANCHES qui se sont converties à l'islam, il n'y a pas longtemps il y avait le problème de la séparation des hommes et des femmes dans une piscine publique, en Angleterre, il y a eu une affaire au sujet des femmes musulmanes à qui on a permis de couvrir leur visage pour des photos sur une carte d'identité, sur des permis de conduire, etc. (je crois que la même chose est arrivée aux États-Unis et au Canada), en Russie, ces salauds tuent les Russes. Ils se multiplient comme des lapins, et bientôt le GOS n'aura l'air que d'une pauvre petite bête en comparaison avec les Musulmans.

[...]

Ne vous trompez pas : je ne veux absolument pas que des Arabes immigrent en Europe à la vitesse à laquelle ils le font présentement, c'est obscène, mais vous devez comprendre que cela même est le résultat du GOS en Europe et que nous pourrons résoudre la situation assez rapidement lorsque nous aurons le contrôle..., par exemple en leur disant d'aller se faire foutre et de retourner à la maison...

[...]

J'ai oublié de faire remarquer que la plupart des salauds musulmans à qui j'ai parlé (un très grand nombre, puisque j'enseigne l'anglais comme langue seconde) n'aiment pas leurs femmes! Ils aiment les filles blanches, canadiennes, françaises, russes, allemandes... Le fait de coopérer avec les extrémistes musulmans est un très grand risque et la première chose que nous devons faire, c'est de nous débarrasser de tous les Musulmans dans nos maisons!

[...]

Les Musulmans attaquent les Blancs parce qu'ils nous voient comme l'ennemi! C'est tout! En passant - les Juifs et les Arabes sont tous sémites!! Même s'ils se détestent. Les Sémites DOIVENT MOURIR!

[...]

Les Musulmans ne sont pas vos amis. La seule chose qu'ils veulent de vous, c'est votre cou sous leur botte au nom de la charia.

[...]

Toi, mon ami, tu as vraiment besoin de comprendre qui représente le danger le plus grand. Qui se reproduit comme des rongeurs? Si tu étais devant un Musulman et un Juif et que tu n'avais qu'une seule balle : sur qui tirerais-tu??

[...]

Chu, ne te trompe pas. Le SIONISME est la plus grande menace à notre race. C'est pourquoi, à travers les âges, ils ont été persécutés. Comme un parasite, ils n'ont pas de maison permanente. Ils s'attachent à un hôte jusqu'à ce qu'ils le tuent, et ensuite ils se déplacent à la recherche d'un nouvel hôte. Je félicite les Musulmans, ce sont des combattants féroces contre un ennemi aux multiples faces.

[...]

Le Pakistan a des bombes nucléaires... c'est sûr qu'ils en ont, mais je crois que d'une certaine façon ils seraient peut-être moins prêts à les utiliser si tous les mots prononcés par nos diplomates n'étaient pas teintés par l'étoile de David peinte sur nos fronts.

Nous ne devrions pas porter moins attention à ces pays que nous le faisons présentement, sauf pour ce qui est de les envahir simplement parce qu'Israël a dit de le faire. Débarrassons-nous de tous les Arabes qui tentent de faire entrer des armes nucléaires dans leur pays... montrons-leur par la force qu'ils ne doivent jamais se soulever contre l'Ouest à nouveau... Mais pourquoi ne pas attendre d'être libres et capables de prendre nos propres décisions, avec notre propre économie et pour nos propres avantages?

[33] Dans une discussion intitulée [traduction] Rallye pour le faux holocauste!, téléchargée en juillet 2003 du site Web de Northern Alliance, les messages suivants reproduits mot à mot semblent avoir été affichés en juillet 2003.

[traduction]

[...]

Bon point connovar. Les Juifs ont été persécutés pour les mêmes raisons qu'ils le sont aujourd'hui. Ils contrôlent d'énormes montants d'argent et ils ont une influence politique, et ils redistribuent ces choses seulement à leur propre avantage. En jouant la carte de l'antisémitisme, ils nous enchaînent à jamais parce qu'ils ont peur d'être persécutés publiquement par les sionistes (c'est-à-dire Zundel, Hale, Lane). La plupart des gens reconnaissent que les Juifs contrôlent la majorité de la richesse en Amérique du Nord... et c'est très dangereux lorsqu'un petit groupe contrôle l'esprit et le portefeuille de la majorité.

[...]

Hitler s'est élevé contre les Juifs. Je sais que beaucoup de médias utilisent Hitler pour rendre les choses difficiles pour les nationalistes blancs modernes, mais nous ne devons pas le blâmer. Ce sont les Juifs qui utilisent les actions d'Hitler pour garder la race blanche sous leur botte, ce n'est pas la faute d'Hitler. Si ça n'avait pas été Hitler, les médias juifs auraient utilisé quelqu'un d'autre pour nous garder sous leur contrôle.

[...]

En plus, je ne crois pas que des millions de Juifs ont été exterminés comme les médias voudraient qu'on le croit. Je ne crois pas non plus qu'il y en a eu plus de 600 000. Je crois que 60 000 serait peut-être un nombre plus approprié. Mais la question que je me pose c'est... et puis après?

...au moins 60 000, c'était un bon départ!!!!!

[...]

[34] Une galerie de photos a aussi été affichée sur le site Web de Northern Alliance et a été téléchargée en novembre 2003, avec un collage de photos en page titre qui présentait le titre : [traduction] Ils disent que la race n'est qu'une question de couleur de peau et que nous sommes tous égaux - Nous ne sommes pas d'accord. Sous cette page titre se trouvait ensuite un certain nombre d'images ou de photographies qui ont été présentées en preuve, y compris les photographies suivantes qui ont été affichées sous la page titre :

  • Des femmes qui portent ce qui semble être des vêtements traditionnels du Moyen-Orient et qui sont en train de mutiler leurs enfants.
  • Des Indiens et d'autres hommes non blancs qui se percent la bouche ou d'autres parties du corps.
  • Des Noirs qui semblent venir d'Afrique qui se lavent dans ce qui semble être de l'urine animale et qui boivent ce qui semble être de l'urine animale.
  • Des enfants noirs qui semblent émaciés et qui sont couverts de mouches.
  • Des images d'hommes non blancs, sous lesquelles on peut voir un sous-titre qui les décrit comme étant des [traduction] peaux de merde. Des enfants qui semblent venir d'Asie du Sud qui sont entourés de rats.
  • Des hommes qui semblent être musulmans qui pratiquent l'automutilation.
  • Des gens qui semblent être de Chine ou d'extrême orient qui tuent et qui mangent des chats.
  • Des personnes d'Afrique ou d'Afrique de l'Est qui participent à des meurtres brutaux à l'aide de bâtons ou qui immolent des individus.
  • Des non-Blancs qui s'adonnent au cannibalisme et qui utilisent leur corps pour allaiter des cochons et des singes.

VI. ANALYSE

A. La communication est-elle susceptible d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base de motifs de distinction illicite, au sens du paragraphe 13(1)?

[35] Les termes haine, mépris, susceptible et exposer ont été interprétés par le Tribunal et par les cours.

[36] Dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, la Cour suprême du Canada a adopté la définition du Tribunal pour les mots haine et mépris qui a été établie dans les décisions Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, et Taylor et le Western Guard Party c. Commission canadienne des droits de la personne et Procureur général du Canada (1979), 1re inst. 1/79. L'expression haine connote un ensemble de sentiments comportant une aversion active, de la détestation, de l'inimitié, de la malice et de la malveillance. Quand on dit qu'on hait quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Toutefois, il s'agit d'un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de regarder quelqu'un de haut. Il est fort possible de haïr quelqu'un que l'on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. Par contre, l'expression mépris suggère le processus mental consistant à regarder quelqu'un de haut ou à le traiter comme inférieur.

[37] Dans Nealy c. Johnston, le Tribunal a expliqué que l'utilisation du terme susceptible au paragraphe 13(1) signifie qu'il n'est pas nécessaire de prouver que certaines personnes prendront le message au sérieux et dirigeront leur haine ou leur mépris envers d'autres personnes et encore moins que quelqu'un est en fait devenu victime de tels actes.

[38] Dans les décisions Taylor et Nealy, le Tribunal a conclu que le terme exposer est plus passif que le terme inciter. Dans ce contexte, exposer signifie laisser une personne sans protection, la laisser sans abri ou défense, la soumettre au danger, au ridicule ou à la censure. En d'autres mots, le Tribunal a déclaré que, si une personne crée les bonnes conditions pour que la haine naisse, laissant le groupe identifiable vulnérable au ressentiment ou à l'hostilité, si on met ce groupe dans une position qui risque de les exposer à la haine, dans une situation où la haine ou le mépris est inévitable, alors cette personne est visée par la portée du paragraphe 13(1) de la Loi.

[39] Les mots et les images photographiques font partie des formes de communication les plus puissantes. Ils peuvent être utilisés de façon productive soit pour créer, avancer, encourager et appuyer des choses positives, soit pour s'opposer, critiquer, être dissident et protester de façon négative. Ils sont une manifestation de la pensée. Dans une société démocratique telle que la nôtre, la libre pensée et la libre expression représentent le principe vital nécessaire afin de maintenir notre liberté. Souvent, les mots et les images nous informent, nous éduquent, nous divertissent, nous motivent et nous inspirent. Dans de nombreux cas, ils n'ont aucune valeur particulière ou ont même une valeur négative. Pour chaque sonnet de Shakespeare, il existe beaucoup plus de messages d'exploitation ou de violence qui nous sont communiqués de diverses façons. Dans presque tous les cas, la communication de mots et d'images photographiques est, et devrait être, protégée de la censure parce qu'il s'agit de libre expression, malgré le fait que dans certains cas, ces mots ou ces images n'ont aucune valeur ou ont même une valeur négative. Cependant, il existe des communications qui ne sont pas seulement sans valeur ou de valeur négative, mais qui dépassent cette valeur négative parce qu'elles sont susceptibles d'exposer des personnes ou des groupes de personnes à la haine ou au mépris en raison de motifs de distinction illicite tels que la religion, l'orientation sexuelle, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique et la déficience. Le Parlement a adopté l'article 13 de la Loi afin d'interdire ce type de communications. Le Tribunal et les cours, par le passé, ont conclu que ce type de messages n'est pas protégé parce qu'il s'agit de l'antithèse de la libre expression, que ces messages sont contraires aux objectifs d'une société libre et démocratique et qu'ils portent atteinte aux droits et aux libertés des personnes qui sont visées par ces messages. Il a été établi que de tels messages de haine sont contraires aux objectifs de la Loi, qui vise à protéger et à maintenir le principe exprimé à l'article 2, lequel prévoit :

La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée.

[40] Dans l'arrêt Taylor, la Cour suprême du Canada a tenu compte de l'objectif général de la Loi et, plus précisément, du préjudice mentionné au paragraphe 13(1) de la Loi. Le juge en chef Dickson, écrivant au nom de la majorité des juges de la Cour, a d'abord mentionné l'objet général de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 2, puis il a résumé succinctement l'objectif législatif comme étant l'égalité des chances indépendamment de considérations fondées [sur des actes discriminatoires]. Il a ensuite conclu qu'en adoptant le paragraphe 13(1), le Parlement a exprimé son opinion selon laquelle la communication téléphonique répétée de propagande haineuse est contraire au principe de l'égalité.

[41] Un examen du rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada, aussi connu sous le nom de Comité Cohen, a porté le juge en chef Dickson à formuler le commentaire suivant :

Le comité Cohen a fait remarquer que les individus soumis à la haine raciale ou religieuse risquent d'en subir une profonde détresse psychologique, les conséquences préjudiciables pouvant comprendre la perte de l'estime de soi, des sentiments de colère et d'indignation et une forte incitation à renoncer aux caractéristiques culturelles qui les distinguent des autres. Cette réaction extrêmement douloureuse nuit assurément à la capacité d'une personne de réaliser son propre épanouissement, pour reprendre le terme employé à l'art. 2 de la Loi. Le comité indique en outre que la propagande haineuse peut parvenir à convaincre les auditeurs, fût-ce subtilement, de l'infériorité de certains groupes raciaux ou religieux. Cela peut entraîner un accroissement des actes de discrimination [...] et même [...] le recours à la violence.

[42] Le juge en chef Dickson a poursuivi en notant que, depuis la publication du rapport Cohen, plusieurs autres études avaient conclu, de la même façon, que la propagande haineuse représente une menace grave pour la société et il a conclu que :

...[les messages de propagande haineuse] porte[nt] atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres du groupe cible et, d'une façon plus générale, contribue[nt] à semer la discorde entre différents groupes raciaux, culturels et religieux, minant ainsi la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité.

[43] Les messages cités et mentionnés ci-dessus, tirés du site Web de Northern Alliance, ne sont pas seulement dégoûtants, grossiers et vicieux, mais ils expriment l'idée que certaines personnes devraient être haïes ou méprisées en raison de qui elles sont plutôt que de ce qu'elles ont fait. Il est impossible de savoir si les personnes qui communiquent ces messages le font par peur ou par ignorance des personnes différentes ou par la malveillance de base qui existe dans certains d'entre nous. Les messages associent des thèmes négatifs stéréotypiques qui ont traversé les âges au sujet de diverses personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas des hétérosexuels blancs chrétiens occidentaux et qui sont perçus comme étant déficients. Ces messages ont pour effet d'exposer de telles personnes ou de tels groupes de personnes à la haine ou au mépris en raison de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique ou de leur déficience. Dans ces messages, les Juifs sont représentés comme des personnes malhonnêtes, avides et qui cherchent à contrôler le monde à leur profit et au détriment de tous les autres. On dit qu'ils ont exagéré l'holocauste pour servir leurs propres fins. Les Musulmans sont représentés comme des personnes sales, violentes et dangereuses. Les homosexuels et les lesbiennes sont représentés comme des criminels déviants qui s'en prennent aux enfants. Les Noirs, les Arabes et d'autres non-Blancs sont considérés comme des êtres ignorants et inférieurs. Les personnes atteintes de déficience mentale et physique sont décrites comme des créatures horribles qui ne devraient pas avoir le droit de vivre. On laisse entendre que beaucoup de ces groupes visés devraient être éliminés. Il est probable que les personnes qui affichent ces messages n'ont jamais passé beaucoup de temps avec des membres d'un groupe ou des groupes de personnes qu'ils décrivent de façon stéréotypique en des termes négatifs, méprisants et haineux, ou qu'ils n'ont jamais appris à les connaître. L'éducation aiderait probablement à éliminer ce type de comportement. Entre-temps, le Parlement, en adoptant le paragraphe 13(1) de la Loi, a cherché à interdire ce type de communication pour les raisons susmentionnées.

[44] Les messages contestés et mentionnés ci-dessus relèvent de la définition de haine et de mépris énoncées dans les décisions susmentionnées. La communication des messages contestés est susceptible d'exposer les personnes visées à la haine ou au mépris en raison d'un motif de discrimination illicite, selon la définition de ces termes énoncée dans les décisions susmentionnées.

[45] Après avoir lu le texte et observé les images présentés en preuve en l'espèce et précités, il semble clair que ces messages font aussi partie des questions [...] comportant certains thèmes distinctifs, lesquelles, selon toute vraisemblance, sont susceptibles d'exposer les membres d'un groupe identifiable à la haine ou au mépris, comme le membre instructeur Jensen l'a précisé dans son analyse de le jurisprudence au sujet du paragraphe 13(1) dans l'affaire Warman c. Kouba, 2006 TCDP 50 :

  • Le thème de la puissante menace : le groupe identifiable est décrit comme constituant une puissante menace qui prend le contrôle des principales institutions de la société et qui prive les autres de leur gagne-pain, de leur sécurité, de leur liberté de parole et de leur bien-être général.
  • Le thème des faits authentiques : dans les messages en litige, on utilise des faits authentiques, des informations de presse, des photos et des propos provenant de sources censément dignes de confiance pour faire des généralisations négatives à propos du groupe identifiable.
  • Le thème du prédateur : le groupe identifiable est décrit comme un groupe qui s'en prend aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, etc.
  • Le thème de la cause des problèmes de la société : le groupe identifiable est tenu responsable des problèmes actuels de la société et du monde.
  • Le thème du groupe foncièrement dangereux ou violent : le groupe identifiable est décrit comme étant foncièrement dangereux ou violent.
  • Le thème de l'absence de qualité qui rachète les défauts : les messages transmettent l'idée que les membres des groupes identifiables n'ont aucune qualité qui rachète leurs défauts et qu'ils sont foncièrement mauvais.
  • Le thème du bannissement : les messages véhiculent l'idée que seuls le bannissement, la ségrégation ou l'éradication du groupe de personnes en question épargneront aux autres les préjudices causés par ce groupe.
  • Le thème du sous-homme : on déshumanise le groupe identifiable en comparant ses membres à des animaux, à de la vermine, à des excréments et à d'autres substances nocives.
  • Le thème du langage incendiaire : un langage incendiaire et méprisant est utilisé dans les messages afin de créer un climat de haine et de mépris extrême.
  • Le thème de la banalisation ou de la glorification des tragédies du passé : les messages banalisent ou glorifient les persécutions ou les tragédies dont ont été victimes les membres du groupe identifiable dans le passé.
  • Le critère de l'appel à la violence : on appelle à la violence contre le groupe identifiable.

[46] Par conséquent, je conclus que ces messages sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les membres de groupes identifiables en raison d'un motif de discrimination illicite au sens du paragraphe 13(1) de la Loi.

B. Les communications ont-elles été faites de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi?

[47] Le Tribunal a conclu par le passé que les communications faites sur Internet sont faites de façon répétées en raison des caractéristiques inhérentes à ce mode de communication, particulièrement lorsque aucun obstacle n'est en place pour empêcher quiconque est branché sur Internet de surfer sur ce site Web et de lire les messages (voir les décisions Warman c. Beaumont, 2007 TCDP 49, aux paragraphes 51 à 57; Warman c. Harrison, 2006 TCDP 30, au paragraphe 44; Warman c. Kulbashian, 2006 TCDP 11, au paragraphe 62; Warman c. Tremaine, 2007 TCDP 2, aux paragraphes 116 à 119). M. Warman a témoigné qu'il avait été capable de voir le matériel simplement en cliquant sur l'adresse Internet du site Web de Northern Alliance, qui l'a ensuite amené aux liens du site Web sur lesquels il a trouvé le contenu en cause. Il a témoigné qu'il avait facilement pu télécharger le contenu en cause du site Web de Northern Alliance, puisque, comme il l'avait déjà précisé, l'accès à ce contenu était public et n'était pas restreint.

[48] Le paragraphe 13(2) de la Loi confirme que le paragraphe 13(1) s'applique au matériel communiqué par Internet.

[49] Par conséquent, je conclus que les communications ont été faites de façon répétée, en tout ou en partie, en ayant recours aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement, en contravention avec le paragraphe 13(1) de la Loi.

(i) Jason Ouwendyk et Northern Alliance, agissant d'un commun accord, ont-ils utilisé ou fait utiliser le site Web de Northern Alliance pour communiquer les messages en cause, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi?

[50] M. Warman a présenté une preuve documentaire claire et incontestée que Jason Ouwendyk, de son propre aveu, était non seulement l'un des membres de Northern Alliance, mais qu'il avait aussi été nommé, de façon unanime, porte-parole, webmestre et administrateur du site Web de Northern Alliance. De plus, il existait des preuves claires que M. Ouwendyk lui-même, sous le pseudonyme Jay, avait affiché certains des contenus contestés précités et susmentionnés.

[51] M. Ouwendyk a comparu à l'audience et il a choisi de ne pas présenter de preuve pour réfuter le témoignage de M. Warman. Par conséquent, je conclus que M. Ouwendyk est responsable d'avoir communiqué et d'avoir fait communiquer les messages en cause sur le site Web de Northern Alliance.

[52] Northern Alliance ne semble pas avoir été actif dernièrement et le site Web de Northern Alliance ne semble plus exister et semble avoir été vendu à un tiers qui n'est pas visé par la présente plainte, d'après la Commission. Northern Alliance à titre de groupe, et son site Web, ont clairement existé lorsque les messages en cause ont été communiqués, d'après la preuve incontestée de M. Warman.

[53] La preuve, qui n'a pas été contredite, produite à l'audience comprenait :

  1. Des photographies montrant les membres de Northern Alliance regroupés sous leur bannière, identifiés par M. Warman - certains d'entre eux se sont présentés à l'audience, y compris M. Ouwendyk et M. Rudd, qui ont été identifiés à l'audience et qui, il est clair, sont les mêmes personnes qui se trouvent dans les photographies que M. Warman a présentées en preuve;
  2. Le symbole et l'en-tête de Northern Alliance sur des lettres, des photographies et des discussions, y compris l'adresse url du site Web www.northernalliance.ca et son forum, à partir duquel les messages ont été téléchargés;
  3. Divers documents qui montrent des messages dans une boîte postale officielle et une adresse courriel officielle de Northern Alliance, un bulletin de nouvelles, un compte financier pour les paiements et des dons et le nom d'au moins un agent officiel du groupe : Jason Ouwendyk.

[54] Malgré le fait que Northern Alliance ne soit pas incorporée, les preuves susmentionnées indiquent que Northern Alliance constituait un groupe de personnes agissant d'un commun accord, au sens de la jurisprudence à ce sujet, notamment : Smith et. al c. Western Guard Party, [1979] TCDP 1/79; Taylor; Khaki c. Canadian Liberty Net; Nealy; Chilliwack Anti-Racism Project Society c. Scott; Warman c. Western Canada For Us, 2006 TCDP 52.

[55] Par conséquent, je conclus que Jason Ouwendyk et Northern Alliance, agissant d'un commun accord, ainsi que M. Ouwendyk, agissant par lui-même, ont communiqué ou ont fait communiquer les messages contestés sur le site Web de Northern Alliance au sens du paragraphe 13(1) de la Loi.

VII. RÉPARATIONS

[56] M. Warman m'a demandé de rendre les ordonnances suivantes :

  1. En vertu de l'alinéa 54(1)a) de la Loi, que j'ordonne aux intimés Jason Ouwendyk et Northern Alliance, ou à toute autre personne agissant de concert avec les intimés, de cesser l'acte discriminatoire, soit d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions qui sont visées au paragraphe 13(1) de la Loi et qui sont contestées en l'espèce, ou tout autre message qui est susceptible d'exposer à la haine ou au mépris une personne ou un groupe de personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base d'un motif de distinction illicite, en contravention avec le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  2. En vertu de l'alinéa 54(1)c) de la Loi, que j'ordonne à l'intimée Northern Alliance (mais pas à l'intimé Jason Ouwendyk) de payer une pénalité de 7 500 $;
  3. En vertu de l'alinéa 54(1)b) de la Loi, que j'ordonne à l'intimée Northern Alliance (mais pas à l'intimé Jason Ouwendyk) de payer une indemnité de 6 000 $.

[57] L'objectif d'une ordonnance d'interdiction rendue en vertu de l'alinéa 54(1)a) de la Loi est de corriger un comportement qui contrevient au paragraphe 13(1) de la Loi et d'envoyer à tous le message qu'un tel comportement n'est pas acceptable. En l'espèce, le site Web de Northern Alliance n'existe plus, car il semble avoir été vendu à une tierce partie il y a plusieurs années. Contrairement à l'énoncé des précisions de M. Warman, rien ne donne à penser que le comportement contesté des intimés s'est poursuivi jusqu'à maintenant. En fait, il semble que le comportement ait cessé bien avant que les plaintes soient déposées. Dans une certaine mesure, il ne semble pas qu'il y ait quelque chose à corriger. Cependant, personne ne sait si les intimés ont cessé leurs activités parce qu'ils ont réellement compris que leur comportement avait été discriminatoire et qu'ils étaient fermement résolus à ne plus répéter ce comportement à l'avenir. Il est impossible de le savoir. Par conséquent, pour éviter tout problème, je rendrai une ordonnance semblable à celle que M. Warman a demandée en vertu de l'alinéa 54(1)a) de la Loi. Si, à l'avenir, les intimés n'ont plus de comportement comme celui qu'on leur reproche en l'espèce, ils n'ont rien à craindre d'une telle ordonnance. Compte tenu de l'ordonnance du président du Tribunal, M. J. Grant Sinclair, mentionnée précédemment dans la présente décision, l'ordonnance ne sera rendue que lorsque la question constitutionnelle dans l'affaire Lemire sera tranchée par les cours.

[58] Quant aux autres demandes d'ordonnance de M. Warman, j'ai décidé de n'accorder aucune autre réparation prévue par les dispositions de la Loi pour les motifs suivants.

[59] En contre-interrogatoire, M. Warman a reconnu (après avoir d'abord nié) le fait qu'il avait participé à la communication de messages sur des sites Web Internet semblables à celui de Northern Alliance en utilisant des pseudonymes tels que Pogue Mahone et Axetogrind.

[60] Dans l'une des quelques communications de ce genre qui ont été présentées en preuve lors du contre-interrogatoire de M. Warman, qu'il a reconnu avoir écrites, M. Warman, utilisant le nom de Pogue Mahone Forum Member, a affiché le message suivant sur le site Web stormfront.org/forum le 18 juillet 2004 : (Les mots en gras ont été écrits par M. Warman. Les phrases en italique sont une citation qu'il a copiée d'un message précédent écrit par S88 .)

[traduction]

Au sujet de : Irwin Cotler (Juif) comme ministre de la Justice du Canada

Citation :

Affiché par S88

Savez-vous que notre ministre de la Justice est juif?

Il a déjà exprimé un intérêt évident dans la promotion des intérêts d'Israël et du peuple juif, qui représente une très petite portion de la population de notre pays.

Une annonce récente de votre gouvernement fédéral au sujet d'une initiative prévue pour combattre le racisme en réponse aux récents crimes antisémites prouve que le gouvernement a un ordre du jour mal orienté. Un tel plan serait non seulement un gaspillage monumental de l'argent des contribuables, mais il entraînerait aussi le Canada vers une oppression digne de Staline.

Examinons les crimes récents antisémites qui ont été utilisés comme exemple pour la mise en uvre de ce plan :

  • de la peinture au pistolet sur des maisons et des voitures de Juifs à Vaughan (croix gammées inversées) - aucune arrestation à ce jour
  • de la peinture au pistolet à Toronto faisant équivaloir l'Étoile de David à une croix gammée - un immigrant iranien a été arrêté
  • des pierres tombales renversées dans un cimetière juif à Toronto - des adolescents juifs ont été arrêtés et n'ont été accusés que de méfait
  • incendie dans une école juive à Montréal - note laissée sur place dans laquelle on blâmait les Juifs pour le meurtre du chef spirituel du Hamas palestinien

Ces incidents ne semblent pas tellement être une renaissance du Kristallnacht, comme les leaders juifs aimeraient qu'on le croit. Des Juifs eux-mêmes ont commis certains des actes de vandalisme et le reste a été commis par des Musulmans, qui expriment leur colère au sujet de la situation au Moyen-Orient.

Les électeurs ne veulent pas que leur argent durement gagné soit dépensé dans un plan qui vise à imposer aux Canadiens la volonté de ceux qui souhaitent faire passer Israël en premier.

Comme l'immigration de citoyens de pays du tiers monde augmente, les préjudices du vieux monde continueront d'être exprimés au Canada. Si nous voulons vraiment arrêter la haine au Canada, alors nous devons arrêter l'immigration provenant des pays du tiers monde.

Ces renseignements ont été pris dans une lettre au premier ministre du Canada

par Jason Ouwendyk.

Heil Victoire

16

Savez-vous que nous venons d'avoir une élection et que le nouveau cabinet n'a pas encore été choisi? Il y a encore de la crasse au gouvernement, mais il faut attendre avant de savoir quelle crasse ira où.

[61] Dans un autre message qui a été présenté en preuve pendant le contre-interrogatoire de M. Warman, et dont M. Warman a reconnu être l'auteur, M. Warman, en utilisant le pseudonyme Axetogrind Junior Member, a écrit ce qui suit sur le forum VNN (Vanguard News Network) le 5 janvier 2005.

[traduction]

Citation :

Affiché par Thexder 3D

Est-ce que tout ce qui est écrit est vrai?

Je suis surpris de voir que ces Juifs de l'ADL impriment des citations comme : Schoep, brandissant une corde de pendaison, a crié à la foule qu'il était venu au Kansas pour dire la vérité pour ma race, mon peuple et ma nation .

Certainement, c'est quelque chose qui pourrait attirer la curiosité de Blancs (qui ne sont pas encore racistes).

Je suis d'accord. Continue ton bon travail, commandeur Schoep! 88

[62] M. Warman a déclaré que les messages cités dans les deux paragraphes précédents n'avaient pas [traduction] outrepassé les limites de la propagande haineuse et qu'ils n'avaient pas incité d'autres utilisateurs à faire de la propagande haineuse. Il a déclaré que l'inclusion dans ses messages de messages possiblement haineux de la part d'autres utilisateurs était une erreur qu'il l'avait fait par inadvertance lorsqu'il les a affichés sur Internet. Il a aussi soutenu que ses messages visaient seulement à l'aider dans sa recherche de renseignements au sujet de personnes qui utilisaient Internet pour faire de la propagande haineuse.

[63] Je ne vois aucune raison acceptable justifiant la participation de M. Warman sur les sites Stormfront ou Vanguard, puisqu'il semble plutôt facile d'obtenir des messages sur ces sites sans qu'il y participe. De plus, il est possible que ses activités à ce sujet aient pu entraîner d'autre propagande haineuse en réponse. Son explication pour l'inclusion d'autres messages haineux dans ses messages, par erreur, me semble très faible.

[64] Avec l'aide de la Commission, M. Warman a déposé la majorité des plaintes fondées sur le paragraphe 13(1) de la Loi qui ont été présentées au Tribunal. Il a obtenu beaucoup de succès dans ces affaires et a été félicité pour son travail à ce sujet. La preuve en l'espèce de sa participation à des sites Web semblables au site de Northern Alliance est à la fois décevante et troublante. Cela entache sa crédibilité. Pour ce motif et parce que les activités des intimés ont cessé depuis un long moment, je ne rendrai aucune autre ordonnance en l'espèce.

Edward Peter Lustig

OTTAWA (Ontario)
Le 13 mars 2009

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1216/2807 et T1217/2907

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Northern Alliance et Jason Ouwendy

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Les 18 aux 20 aout 2008

Hamilton (Ontario)

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE

DU TRIBUNAL :

Le 13 mars 2009

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui meme

(Aucune représentation)

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Paul Fromm

(Aucune représentation)

Pour l'intimé Jason Ouwedyk

Pour l'intimé Northern Alliance

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.