Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

D.T. 13/96 Décision rendue le 13 décembre 1996

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE L.R.C. 1985, chap. H-6 (version modifiée)

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE: CLARENCE LEVAC

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

l'appelante

- et -

LES FORCES ARMÉES CANADIENNES

l'intimée/ contre-appelante

DÉCISION DU TRIBUNAL D'APPEL

TRIBUNAL: Lise Leduc - Présidente Andrée Marier - Membre Grégoire Mputu-Bijimine - Membre

ONT COMPARU: François Lumbu, avocat de la Commission

Alain Préfontaine, avocat pour l'intimée

DATES ET LIEU DE L'AUDIENCE: Les 12 et 13 juin 1995, Montréal (Québec)

2

INTRODUCTION

Le président du Comité du tribunal des droits de la personne, M. Keith C. Norton, a constitué un tribunal d'appel des droits de la personne formé des soussignés Lise Leduc, Andrée Marier et Grégoire Mputu-Bijimine, avocats de la province de Québec, en vue d'examiner l'appel interjeté par la Commission canadienne des droits de la personne le 23 février 1995 et l'appel interjeté par les Forces armées canadiennes le 28 février 1995 de la décision rendue par le tribunal des droits de la personne dans l'affaire Clarence Levac contre les Forces armées canadiennes.

LES MOTIFS DE L'APPEL

La Commission canadienne des droits de la personne en appelle le 23 février 1995 de la décision numéro D.T. 2/95 rendue par Me Marie-Claude Landry suite à la poursuite de l'examen ayant trait aux dommages d'une plainte déposée par M. Clarence Levac contre les Forces armées canadiennes le 7 décembre 1984, plainte qui fut modifiée le 10 juillet 1987.

3

La Commission canadienne des droits de la personne fonde son appel sur les motifs suivants:

  1. Le tribunal a erré en faits et en droits en suggérant aux parties d'utiliser une méthode erronée pour le calcul des pertes relatives au fonds de pension du plaignant, car ladite méthode implique une double soustraction des montants perçus à titre de pension durant la période d'indemnité de cinq (5) ans quant aux dommages reliés à l'acte discriminatoire.
  2. Le tribunal a commis une erreur mixte de faits et de droit en omettant de se prononcer sur les pertes de pension futures à compter de 1989, année au cours de laquelle selon la décision le plaignant aurait dû être libéré, n'eût été l'acte discriminatoire.
  3. Le tribunal a commis une erreur mixte de faits et de droit en tirant une conclusion absurde et arbitraire des éléments de preuve qui lui avaient été soumis relativement au dommage moral subi par le plaignant pour lequel aucun montant ne lui a été octroyé.

4

LES MOTIFS DU CONTRE-APPEL

Les Forces armées canadiennes en appelle également de la décision rendue par Me Marie-Claude Landry et leur avis d'appel du 28 février 1995 établit les motifs suivants:

  1. Le tribunal a erré en faits et droit en fixant à cinq (5) années la période d'indemnité.
  2. Le tribunal a erré en faits et en droit en se réservant compétence quant au montant des dommages reliés au fonds de pension pendant la période d'indemnité et, ce faisant, a excédé sa juridiction.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

M. Clarence Levac, né le 27 février 1938, s'est engagé dans les Forces armées canadiennes (marine) en 1955. Son contrat de réengagement du 22 juin 1978 prévoyait une période de quinze (15) ans soit jusqu'au 27 février 1993, date à laquelle le plaignant aurait atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans. Le 26 février 1984 il fut libéré des Forces armées canadiennes pour des motifs d'ordre médical.

La plainte de discrimination déposée par M. Levac fut déclarée fondée par le tribunal des droits de la personne en ces termes: Pour tous les motifs qui précèdent, le tribunal déclare que la plainte dont il est question en l'espèce est fondée et conclut que les intimées, bien qu'elles n'aient pas agi volontairement ni avec insouciance, ont néanmoins posé un acte discriminatoire en contravention de l'alinéa 7 a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 1

Le 8 juillet 1992, la Cour d'appel fédérale rejetait la demande de révision et d'annulation de la décision du 2 août 1991 qu'avaient porté devant elle les Forces armées canadiennes en vertu de la loi sur la Cour fédérale (L.R.C., chap. F-7). 2

Comme les parties avaient convenu avant l'audience de traiter la plainte en deux étapes, déterminer d'abord si la plainte serait maintenue et revenir par la suite devant le tribunal en ce qui a trait aux dommages, il fut constitué le 16 septembre 1993 un tribunal des droits de la personnes formé de Me Marie-Claude Landry en vue de poursuivre l'examen de la plainte et rendre les ordonnances nécessaires conformément à l'article 53 de la Loi.

La question qui se pose dans le cadre du présent appel est celle de savoir si le tribunal a commis quelque erreur de faits ou de droit justifiant le présent tribunal de modifier la décision de Me Marie-Claude

1 Levac contre les Forces armées canadiennes, décision D.T. 13/91 rendue le 2 août 1991. 2 Canada contre Levac (1992) 3 C.F. 463 (C.A.F.)

5

Landry et ce en vertu des paragraphes 42.1 (4), 42.1 (5) et 42.1 (6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La preuve portée à la connaissance du tribunal d'appel est exactement la même que celle dont disposait le tribunal de première instance.

Dans les circonstances le tribunal d'appel doit donc accorder tout le respect qui convient à l'opinion du tribunal quant aux faits ne substituant sa propre conclusion sur les faits à celle du tribunal que s'il est convaincu de la commission d'une erreur évidente dans l'interprétation des faits. C'est un principe général adopté et appliqué dans l'arrêt Brennan contre La Reine (1984, 2 C.F., 799).

1. DOMMAGES MORAUX

C'est à la lumière de ce principe, que le tribunal a examiné le troisième motif d'appel de la Commission canadienne des droits de la personne. La revue de trois décisions soumises par le procureur de l'appelante au chapitre du dédommagement moral indique que dans ces trois cas un degré de preuve suffisant avait été présenté au tribunal pour que soient accordés des dommages moraux:

Dans la décision Commission des droits de la personne du Québec c. Bar La Divergence 3, il est mentionné:

"Il appert de la preuve que la situation en l'espèce a suscité chez madame Jacques une grande déception ainsi qu'un sentiment d'exclusion, voire de rejet qui ont d'une certaine manière aggravé l'isolement social auquel son handicap la conduit..."

Dans la décision Cindy Cameron c. Nel-Gor Castle Nursing Home et Marlene Nelson 4, le Board of Inquiry note:

[TRADUCTION]

"Il n'y a aucun doute que l'évènement l'a blessée profondément et traumatisée psychologiquement. Sa confiance en elle-même a été détruite et elle a souffert d'une sévère dépression pendant deux semaines..."

Dans la décision Howard c. University of British Columbia 5, l 500$ furent accordés pour la perte de dignité, le tribunal note:

[TRADUCTION]

"La conduite reprochée en l'espèce est semblable à celle dans l'affaire Woolverton c. B.C. Transit opérateur de Handydart (19 C.H.R.R. D/200). Dans cette affaire une compensation de 1 500.00$ pour souffrance morale a été accordée aux plaignants qui

3 (1994) R.J.Q., 847, p. 855 4 (1994) 5 C.H.R.R., D/2170, par. 18542 5 (1995) 21 C.H.R.R., D/142, par. 17

6

avaient témoigné. J'estime qu'une compensation du même ordre est appropriée dans l'affaire qui nous concerne. J'ordonne donc l'intimée à verser 1 500.00$ au plaignant à titre de compensation pour perte de dignité."

Me Landry note à la page 18 de sa décision:

"Le tribunal n'ayant aucune preuve satisfaisante à l'égard des dommages moraux qui auraient pu être subis par le plaignant rejette sa demande à ce titre."

Le tribunal confirme le jugement de première instance en ce qui a trait à la demande de dommages moraux respectant l'opinion de Me Marie- Claude Landry qui a eu l'occasion d'entendre la preuve et d'évaluer les conséquences de l'acte discriminatoire au chapitre de l'indemnité spéciale prévue à l'article 53 (3) a) et b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'absence du degré de preuve suffisant à convaincre Me Landry fait en sorte que nous ne revenons pas sur ce dispositif du jugement de première instance.

2. PÉRIODE D'INDEMNITÉ

Quant à la période d'indemnité, premier motif du contre-appel qu'il convient de traiter avant d'aborder les autres sujets d'appel, le tribunal constate que Me Landry arrive à la conclusion qu'une période d'indemnité de cinq (5) ans à compter de la libération effective, soit le 26 février l984, est justifiée et cela après avoir entendu la preuve et avoir fait une étude et une analyse sérieuses des critères établis par la jurisprudence. Elle relate abondamment les propos tenus par les tribunaux sur cette question de principes applicables pour l'indemnité dégageant principalement l'idée constante de fixer une limite à la responsabilité de l'auteur du préjudice. Les membres du tribunal n'entendent pas intervenir sur ce motif endossant entièrement la conclusion de Me Marie-Claude Landry.

3. PERTES MONÉTAIRES

Après avoir pris connaissance des notes sténographiques, des témoignages, des pièces produites et des plaidoiries des procureurs, les membres du tribunal ont constaté la difficulté pour le tribunal de première instance de trancher la question du montant des dommages à être attribué pour les pertes monétaires subies par Monsieur Levac. Me Landry note à la page 15 de sa décision:

"Quant aux dommages à ce titre, la seule preuve présentée au tribunal par la Commission est le rapport de l'actuaire H. Wayne Woods."

Elle résume, à la page 16 de la décision, le problème dont nous sommes saisis:

"... Il appert de la seule preuve soumise à ce titre que le plaignant a retiré un fonds de pension des Forces armées canadiennes mais que si il était demeuré à l'emploi de l'intimée, il aurait bénéficié d'un fonds de pension plus important."

7

Or le rapport de l'actuaire H. Wayne Woods, produit comme pièce, HR-5, présumait que M. Levac aurait continué son emploi avec les Forces armées canadiennes jusqu'à l'âge de cinquante-cinq (55) ans. Aucun calcul ayant comme hypothèse de travail la fin d'emploi au 26 février l989 ne fut présenté. Me Landry, lors de l'audition, avait exprimé la difficulté de quantifier les dommages réels 6:

"C'est sûr que la question que le tribunal se pose c'est si l'intérêt de la justice est aussi servi dans la mesure où on n'a pas un complément d'informations sur d'autres hypothèses qui ont été soulevées, mais il appartiendra au tribunal de décider ce qu'elle fait avec cela."

Elle conclut toutefois, à la page l7 de la décision:

"Compte tenu de ce qui précède, le plaignant a droit à un ajustement de son fonds de pension pour la période d'indemnisation de cinq (5) ans soit du 26 février l984 au 26 février l989. Mais avant de quantifier les dommages réels, il y a lieu pour les parties de déterminer quel aurait été le fonds de pension de M. Levac au 26 février l989. A ce titre, le tribunal réserve sa juridiction si les parties ne peuvent s'entendre quant aux pertes réelles relatives au fonds de pension pour la période déterminée."

Le rapport de l'actuaire H. Wayne Woods 7 commandé dans le but d'établir la valeur des pertes financières de M. Levac, causées par la libération de son emploi des Forces armées canadiennes le 26 février 1984 établit en page 3 les paramètres pour établir les bénéfices futurs de retraite sous la Pension de retraite des Forces canadiennes (PRFC).

"La Pension de retraite des Forces canadiennes prévoit des bénéfices de retraite de 2% pour chaque années de service jusqu'à un maximum de 35 ans multiplié par la moyenne de salaire des six meilleures années. A l'âge de 65 ans, il y a une déduction pour le RPC/RRQ de 0.7% pour chaque année de service après 1965, multiplié par la moyenne de gains admissibles de retraite du Canada pour l'année de calendrier de la retraite et des deux années précédentes...

La pension est complètement indexée à l'indice des prix à la consommation (IPC) à chaque ler janvier après la date à laquelle âge et service égalent 85", après 55 ans ou à 60 ans au plus tard."

6 p. 1116 des notes sténographiques, vol. 6, ligne 2 et ss.

7 Rapport des actuaires Woods & Associates préparé le 10 novembre 1993.

8

L'annexe B du même rapport, joint en annexe, établit également les gains d'emploi supposés qu'aurait reçus M. Levac s'il était demeuré dans les Forces armées canadiennes pour la période du 26 février l984 au 26 février l989, correspondant à la période d'indemnité de cinq (5) ans.

PERTE DE PENSION FUTURE

Le présent tribunal en vient donc à la conclusion qu'à la lumière des informations contenues au rapport de l'actuaire et des dispositions de la Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces canadiennes, chapitre C-17, art. 18 (1) b) il était possible pour les parties de procéder à un ajustement du fonds de pension de M. Levac, ajoutant une période additionnelle de cinq (5) ans, à l'annuité à laquelle il avait droit pour une retraite attribuable à l'invalidité, comme s'il eut quitté les Forces armées canadiennes le 26 février l989.

4. RÉSERVE DE COMPÉTENCE

Le tribunal a réservé sa juridiction si les parties ne pouvaient s'entendre quant aux pertes réelles relatives au fonds de pension pour la période déterminée. Nous ne croyons pas que le tribunal a exécédé sa juridiction en concluant ainsi aux fins de faciliter l'exécution de sa décision. C'est là affaire de bon sens. Les membres du tribunal, dans l'affaire Martin c. Les Forces armées canadiennes 8 avaient conclu de la même façon sur la question du calcul des intérêts:

"Si les parties ne peuvent s'entendre sur le calcul des intérêts dus, elles pourront revenir devant le tribunal à ce sujet."

Nombreuses sont les décisions portant sur la Loi canadienne sur les droits de la personne dans lesquelles le tribunal a précisé dans l'ordonnance accordant une réparation qu'il réservait sa compétence pour faciliter l'exécution de sa décision. Cette question fut particulièrement étudiée dans l'affaire Chander P. Grover c. Conseil national de recherches du Canada 9:

"Nous concluons toutefois que, selon la décision Robichaud, la législation sur les droits de la personne est, de par sa nature même, réparatrice et non punitive. Par conséquent, les pouvoirs généraux prévus à l'article 53 exigent selon nous, comme le juge Sopinka le demande dans l'arrêt Chandler, que le tribunal ait le pouvoir de compléter la tâche que lui confie la loi...A notre avis, il s'ensuit nécessairement que dans ces circonstances un tribunal agit dans les limites de ses pouvoirs en réservant sa compétence sur le sujet en cause."

8 Martin c. Les Forces armées canadiennes, C.H.R.R., vol. 17, D/435

9 Grover c. Conseil national de recherches du Canada, D.T. 6/94

9

Le tribunal est donc convaincu que Me Landry pouvait réserver sa compétence pour faciliter l'exécution de son ordonnance et qu'elle n'a donc commis aucune erreur de fait ni de droit et qu'elle n'a pas excédé sa juridiction.

5. PERTES RELATIVES AU FONDS DE PENSION: LA DOUBLE SOUSTRACTION

Le tribunal a analysé le dispositif du jugement de première instance quant au premier motif de l'appel, à savoir que le tribunal avait erré en faits et en droit en suggérant aux parties d'utiliser une méthode erronée pour le calcul des pertes relatives au fonds de pension car ladite méthode implique une double soustraction des montants perçus à titre de pension durant la période d'indemnité de cinq (5) ans.

Tout en constatant une fois de plus qu'il était possible pour les parties d'établir la pension future de M. Levac en prenant comme date de libération le 25 février l989, tenant compte de la période d'indemnité accordée, le tribunal identifie toutefois la confusion et le risque d'injustice qui ont pu naître des propos de Me Landry lorsqu'elle mentionne, à la page 17 de sa décision:

"Les parties devront évidemment prendre en considération les sommes perçues par M. Levac de l984 à l989."

Pour faire le calcul des pertes salariales, si l'on réfère à l'annexe B de la décision, il a été tenu compte de la pension de retraite que Monsieur Levac a reçue durant la période du 26 février l984 au 26 février l989. Le tribunal conclut qu'à ce chapitre aucune somme n'est due à Monsieur Levac: ses gains étant supérieurs à ceux qu'il aurait perçus s'il était demeuré au service des Forces armées canadiennes.

Quant aux pertes relatives aux fonds de pension, Me Lumbu, procureur de la Commission canadienne des droits de la personne s'adresse au tribunal en ces termes (Page 18 des notes sténographiques):

"Alors c'est en vertu des décisions de la Cour suprême du Canada que je demande que l'on ne tienne pas compte des montants que M. Levac a gagnés en vertu de la pension parce que, comme nous le verrons tout à l'heure quand je l'aurai expliqué, les montants de la pension sont considérés comme étant des montants perçus à titre d'une assurance."

aux fins de porter son attention sur l'aspect de la double soustraction si l'on tenait compte des sommes reçues de 1984 à 1989.

Le tribunal, dans le présent cas, ne retient pas cette analogie entre le droit à la pension en raison d'invalidité et celle du droit au bénéfice d'une assurance, présentée par Me Lumbu. Toutefois, le tribunal constate que c'est en raison d'un droit reconnu en vertu de l'article l8 (1) b) de la Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces armées canadiennes que Monsieur Levac a reçu des prestations dites d'invalidité. Ce droit à l'annuité constituait une rémunération compensatrice du salaire qu'aurait reçu Monsieur Levac s'il avait été maintenu dans son emploi. Or, il fut tenu compte pour une première fois

10

des revenus de retraite pour établir les pertes salariales. Le tribunal constate donc que si de nouveau les sommes reçues à ce titre étaient comptabilisées pour établir les dommages reliés au fonds de pension, il s'agirait en fait d'une double soustraction.

L'objectif recherché est de replacer Monsieur Levac dans l'état où il aurait dû se trouver n'eut été l'acte discriminatoire.

Suivant les termes de l'article 56(5) de la Loi canadienne des droits de la personne, le tribunal d'appel peut soit rejeter la décision ou l'ordonnance faisant l'objet d'appel soit y faire droit et substituer sa décision ou ordonnance. Le présent tribunal conclut donc à la non- déduction des sommes reçues à titre de pension pour la période du 26 février 1984 au 26 février 1989 pour le calcul des indemnités accordées pour les pertes relatives au fonds de pension.

CONCLUSION

En conséquence, nous maintenons les ordonnances rendues par Me Marie-Claude Landry sur les points suivants:

  1. Quant aux dommages moraux;
  2. Quant à l'établissement de la période d'indemnité de cinq (5) ans, du 26 juin 1984 au 26 février 1989;
  3. Quant à la réserve de juridiction;

Et nous modifions l'ordonnance aux fins de déterminer le 26/02/89 comme date de libération et qu'il ne soit pas tenu compte des sommes versées en vertu de l'article 18(1)b de la Loi concernant la pension de retraite aux membres des Forces canadiennes, chapitre C-17, pour la période du 26/12/84 au 26/02/89 pour établir la perte relative au fond de pension.

Signée à Ottawa, le 25 novembre 1996.

LISE LEDUC, présidente

ANDRÉE MARIER, membre

11

DISSIDENCE DE ME GRÉGOIRE MPUTU-BIJIMINE QUANT AUX DOMMAGES

Je souscris à l'opinion exprimée dans la décision du Tribunal par mes collègues Me Lise Leduc et Me Andrée Marier. J'estime cependant que des dommages moraux auraient dû être accordés. En effet, l'accomplissement que peut procurer l'exercice d'un emploi qu'on aime, exige, à mon avis, la réunion de deux éléments, à savoir, l'élément matériel et l'élément moral, autrement dit, les avantages matériels et les avantages moraux.

Dans le cas sous examen, il est manifeste, et la preuve l'a démontré, que l'appelant a été sérieusement affecté par son renvoi des Forces armées canadiennes, qui constituaient pour lui un cadre de travail idéal dans lequel il aimait oeuvrer et auquel il était visiblement très attaché après 29 ans de service.

GRÉGOIRE MPUTU-BIJIMINE, membre

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.