Tribunal canadien des droits de la personne

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Décision rendue le 16 juin 1983

D.T. 8/83

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

S.C. 1976-1977, C. 33, version modifiée

Et dans l’affaire d’une audience devant un tribunal des droits de la personne constitué aux termes de l’article 39 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

LITIGE METTANT EN CAUSE :

GORDON WAMBOLDT le plaignant

et

Le ministère de la Défense nationale le mis en cause

DEVANT : Susan M. Ashley Tribunal

ONT COMPARU : Richard Murtha, avocat duà base d'herbes médicinales

 plaignant Martin Ward, avocat du mis en cause

Audition tenue à Halifax (Nouvelle-Ecosse) les 15, 16 et 29 mars 1983.

Translation/Traduction >-  Dans la présente affaire, M. Gordon Wamboldt a déposé une plainte de discrimination contre le ministère de la Défense nationale fondée sur un handicap physique en matière d’emploi. Daté du 1er décembre 1981, le formulaire de plainte fait état des détails pertinents comme suit :

J’ai dû remettre ma démission après 28 ans de travail au chantier naval de Halifax parce que le Ministère refusait de me laisser garer ma voiture dans le secteur industriel du chantier. Mon état de santé s’aggrave lorsque je dois me rendre à pied au terrain de stationnement pendant les heures de pointe. Si j’attends après le départ des autres employés, je dois alors rentrer à la maison au moment où la circulation est la plus dense, ce qui contribue également à la détérioration de mon état de santé. J’estime que le Ministère a contrevenu ainsi à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que l’émission d’un permis de stationnement dans le secteur industriel aurait du être considérée comme une adaptation raisonnable.

(Traduction)

Personne ne conteste véritablement les faits. M. Wamboldt a  été engagé au chantier naval de Halifax en 1952, y travaillant dans le domaine de l’électronique jusqu’au moment de sa retraite. Lorsqu’il a déposé sa plainte, M. Wamboldt habitait à Lewis Lake, à environ 20 milles de son lieu de travail. Il a déclaré qu’il se rendait généralement au travail aux environs de 7 heures afin d’éviter la circulation, les heures de travail normales étant de 8 heures à 16 h 30. Celles-ci sont fixées par la convention collective. Depuis 1963, il travaillait dans le bâtiment D-20, à côté duquel il stationnait son automobile depuis 18 ans lorsque la politique du chantier naval en matière de stationnement a été modifiée en 1981. Le fait de stationner à proximité du bâtiment D-20 lui permettait de partir presque sur le coup de 4 h 30, son ancienneté l’autorisant à pointer avant les moins anciens. A son avis, il pouvait ainsi éviter dans une certaine mesure la circulation très dense de la fin de la journée.

Dans les années 1960, M. Wamboldt a connu quelques ennuis de santé. Victime d’une lésion du myocarde en 1964, il n’a toutefois pas été obligé de s’absenter du travail. Vers la fin des années 1960, les médecins ont diagnostiqué des ulcères duodénaux et une colite ulcéreuse. Encore aujourd’hui, il doit prendre des médicaments pour ses ulcères et, à l’occasion, pour sa colite. Souffrant d’hypertension diagnostiquée vers la même époque, il doit également prendre des médicaments pour la soulager.

M. Wamboldt prétend que ses problèmes de santé sont aggravés par la tension. Il croit que la nouvelle politique de l’employeur le privant de son aire de stationnement à côté du bâtiment D-20 l’empêchera désormais de devancer l’heure de pointe. Il affirme en outre que le fait d’être obligé de traverser, à 16h30, le tunnel pour piétons bondé afin de se rendre jusqu’à son automobile stationnée à l’autre bout, fait monter sa tension. A son avis, le refus de l’employeur de lui octroyer un lieu de stationnement tout près du bâtiment D-20 pour des raisons médicales constitue un acte  discriminatoire en matière d’emploi fondé sur un handicap physique,  acte contraire à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Environ 8 000 personnes travaillent au chantier naval de Halifax, situé sur le front d’eau de la ville. Le chantier est borné d’un côté par le port et, de l’autre, par les voies de chemin de fer et la ville elle-même. Un petit tunnel pour piétons mène du complexe industriel aux arrêts d’autobus et au nouveau parc de stationnement. Avant l’adoption des nouveaux règlements en matière de stationnement, les employés les plus anciens avaient le droit de stationner à l’intérieur du complexe industriel, les premiers arrivés pouvant choisir le lieu de stationnement qui leur convenait. Étant donné que M. Wamboldt avait l’habitude d’arriver tôt le matin, il se stationnait tout près du bâtiment D-20. Par suite des modifications apportées aux règlements du chantier naval en matière de stationnement, tous les employés devaient stationner dans le nouveau parc de stationnement situé à l’extérieur du complexe industriel et, par conséquent, traverser le tunnel pour se rendre à leur automobile. Les permis de stationnement à l’intérieur du complexe industriel n’étaient accordés que pour des raisons médicales et, pour les obtenir, il fallait s’adresser au comité chargé des permis de stationnement.

Le major Bernie Richardson, officier de sécurité de la base des Forces armées canadiennes à Halifax a fait état des raisons expliquant la modification de la politique en matière de stationnement (page 183 de la transcription). D’importants travaux de construction étant prévus, dont certains sont maintenant terminés, les responsables du chantier étaient d’avis que les nombreuses automobiles stationnées à l’intérieur du complexe industriel étaient source d’encombrement et de problèmes d’ordre sécuritaire. Par conséquent, ils ont commencé à réduire le nombre d’automobiles stationnées à l’intérieur du complexe. Des exceptions à cette nouvelle politique étaient prévues dans le cas des personnes qui vivaient dans le complexe du chantier naval ou qui avaient un certain rang, celles qui utilisaient leur voiture pour affaires ministérielles et celles qui avaient des problèmes de santé. C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse.

 Ces lieux de stationnement réservés aux personnes ayant des problèmes de santé se trouvaient en partie à l’intérieur du complexe et en partie à l’extérieur, tout près du tunnel. 

Les employés désirant obtenir un permis de stationnement pour des raisons médicales devaient présenter leur demande, en y joignant un certificat médical, au comité chargé des permis de stationnement. C’est ainsi que M. Wamboldt a présenté un certificat établi par le docteur Enid MacPherson (pièce C-2) qui se lit comme suit :

Le patient souffre d’hypertension, avec électrocardiogramme anormal, de colite et d’ulcères duodénnaux chroniques.

Je vous serais reconnaissante de lui permettre de stationner au même endroit afin d’éviter d’aggraver ses problèmes.

(Traduction)

Un rapport d’électrocardiogramme préparé par le docteur Paul Landrigan était également joint. M. Wamboldt s’est présenté devant le comité chargé des permis de stationnement le 28 janvier 1981. Il a déclaré avoir expliqué aux membres du comité que la densité de la circulation aggravait ses ulcères et sa colite et que s’il avait la permission de stationner à l’intérieur du complexe, il ne serait pas obligé de traverser le tunnel pour piétons et pourrait donc sortir du chantier naval avant qu’il y ait trop de circulation. Aucun médecin ne siégait au sein de ce comité. Dans son témoignage, le major Richardson a signalé que le comité avait reconnu l’existence d’un problème médical en se fondant sur le rapport du docteur MacPherson, mais qu’il doutait de son importance, étant donné le libellé de la lettre en question (... je vous serais reconnsaissante de ...). Les membres du comité y virent, non pas une recommandation, mais bien une simple requête. Ils n’ont pas demandé d’éclaircissements au docteur MacPherson, ni à M. Wamboldt. Sa demande a été rejetée. Le docteur MacPherson n’a pas témoigné devant le tribunal.

Le cas de M. Wamboldt a de nouveau été soumis aux membres du comité lors de leur réunion du 6 août 1981. Ils ont alors pris connaissance d’un autre certificat médical du docteur MacPherson et d’une lettre du docteur R.M. Sinclair, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. 

En date du 5 juin 1981 (pièce C-4), la lettre du docteur MacPherson se lit comme suit :

Le patient souffre de haute pression sanguine et de troubles cardiaques pour lesquels il doit prendre de l’Inderal à raison de 10 mg, quatre fois par jour. Je recommande vivement de lui accorder un permis temporaire pour raisons médicales jusqu’à ce que son cas fasse l’objet d’une nouvelle étude.

(Traduction)

Après lecture de cette lettre, les membres du comité n’ont pas jugé bon d’accepter sa seconde demande; en fait, étant donné qu’ils avaient déjà accordé un permis temporaire à M. Wamboldt en attendant que son cas fut réglé définitivement au cours de la réunion du 6 août, ils estimaient s’être conformés à la lettre.

En date du 22 juillet 1981, la lettre du docteur Sinclair (portant également le numéro de pièce C-4) se lit comme suit :

J’ai examiné M. Wamboldt aujourd’hui même et je recommande pour des raisons médicales de lui accorder un stationnement à proximité de son lieu de travail.

(Traduction)

Le major Richardon a déclaré que les membres du comité étaient d’avis qu’en accordant à M. Wamboldt un lieu de stationnement à l’extérieur du complexe, immédiatement à côté du tunnel, ils répondaient à la demande du docteur Sinclair. A la page 205 de la transcription, il s’est exprimé comme suit :

Compte tenu du fait que certains membres du comité savaient que cet employé pouvait se déplacer, ce qu’il avait reconnu lui-même, nous avons jugé que ce serait à proximité de son lieu de travail que de lui accorder une place de stationnement à l’extérieur, juste à côté de l’entrée du tunnel. Selon les membres du comité, ils s’agissait-là d’une place de stationnement à proximité de son lieu de travail.

(Traduction)

Cela ne satisfaisait cependant pas M. Wamboldt qui désirait une place de stationnement à proximité du bâtiment D-20, là où il s’était stationné au cours des 18 dernières années. Le major Richardson a déclaré que les membres du comité, après avoir demandé à M. Wamboldt s’il éprouvait de la difficulté à marcher, en étaient venus à la conclusion qu’il n’avait aucun problème à cet égard. Il faut signaler que les membres du comité ne disposaient d’aucune directive pour les aider à prendre cette décision. M. Wamboldt s’est à nouveau vu refuser un permis de stationnement pour raisons médicales à l’intérieur complexe.

Peu après la réunion du 6 août, M. Wamboldt est retourné voir le docteur Sinclair, lui expliquant qu’il faudrait peut-être fournir des éclaircissements supplémentaires sur son cas. Par conséquent, le docteur Sinclair a adressé au commandant de la base une lettre datée du 31 août 1981 (pièce C-5) qui se lit comme suit :

La présente fait suite à ma lettre du 22 juillet 1981. M. Wamboldt se sent incapable de continuer à travailler s’il doit stationner à l’endroit qui lui a été assigné. S’il était autorisé à stationner là où il l’a fait jusqu’au 31 janvier 1981, il croit qu’il pourrait continuer à travailler jusqu’en juin 1982, date à laquelle il a l’intention de prendre sa retraite.

(Traduction)

M. Wamboldt a déposé un grief relativement à la décision du comité de lui refuser un permis de stationnement. Le grief a été rejeté. Dans sa lettre explicative datée du 11 septembre 1981 (pièce C-6), le capitaine Bolt a déclaré ce qui suit à M. Wamboldt :

Votre grief concernant le refus du comité de vous accorder un permis de stationnement pour raisons médicales m’a été présenté, à titre de second palier de la procédure de règlement des griefs, le 3 septembre 1981.

J’ai étudié attentivement tous les éléments de preuve déposés par vous-même et votre représentant. Votre certificat médical porte la mention catégorie A (apte au travail). Il semble qu’il vous soit pénible de traverser le tunnel lorsque celui-ci est bondé au moment où vous quittez le travail. Je vous suggère d’attendre que le tunnel soit moins encombré pour le traverser, c’est-à-dire de le faire quelques minutes plus tard que d’habitude. De cette façon, vous n’aurez pas à vos côtés une foule de gens se déplaçant rapidement.

Les renseignements dont je dispose ne me permettent pas d’intercéder auprès du comité chargé des permis de stationnement. Par conséquent, je dois rejeter votre grief.

(Traduction)

Le fait que M. Wamboldt appartenait à la catégorie A (apte au travail) a été déterminant dans le refus de lui accorder un permis. En effet, ses problèmes d’ordre médical ne l’empêchant pas de faire son travail, on ne voyait pas la nécessité de lui accorder un permis de stationnement à l’intérieur du complexe pour raisons médicales. Les membres du comité ont reconnu dans leur témoignage que la difficulté de se déplacer était le principal facteur justifiant l’octroi des permis; si un employé éprouvait certaines difficultés à marcher jusqu’à son automobile, il pouvait se voir accorder un permis pour raisons médicales.

Le docteur Sinclair a tenté de préciser ce qu’il voulait dire lorsqu’il affirmait dans sa lettre que M. Wamboldt devrait avoir le droit de stationner près de son lieu de travail. La citation suivante tirée de la page 349 du contre-interrogatoire est révélatrice :

(M. Ward) Q. Docteur Sinclair, dans les deux lettres que vous avez adressées au commandant de la base, je ne vois nulle part que vous ayez mentionné qu’il faille accorder à M. Wamboldt un espace de stationnement immédiatement contigu à son lieu de travail pour des raisons médicales afin de lui permettre de continuer à travailler. Etes-vous d’accord avec moi pour dire que cette affirmation ne figure dans ni l’une ni l’autre de vos lettres?

(Dr Sinclair) R. Oui.

Q. Docteur, vous auriez pu vous exprimer ainsi dans l’une de vos lettres. Pourquoi ne pas l’avoir fait?

R. Parce que je croyais qu’il n’était pas nécessaire, pour autant que je puisse en juger ... Je ne croyais pas qu’il était absolument nécessaire qu’il puisse se stationner juste à côté de son lieu de travail.

Il faut signaler que l’employeur a tenté à diverses reprises de satisfaire aux besoins de M. Wamboldt, tout en n’allant pas jusqu’à lui redonner son ancien lieu de stationnement, et que M. Wamboldt pour sa part a également tenté de remédier à la situation notamment en adoptant un horaire variable. Les deux parties n’ont cependant pas pu s’entendre sur une solution.

L’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en vertu duquel la plainte a été déposée, se lit comme suit :

"Constitue un acte discriminatoire le fait a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu, ou

b) de défavoriser un employé, directement ou indirectement, pour un motif de distinction illicite."

On trouve à l’article 3 de la loi, la liste des motifs de distinction illicite, parmi lesquels figure le handicap physique en matière d’emploi. D’après l’article 20, handicap physique désigne ...toute infirmité congénitale ou accidentelle.... Je suis persuadée que l’état de santé de M. Wamboldt répond à la définition du handicap physique qu’on retrouve à l’article 20 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Je ne suis pas convaincue, toutefois, sur la foi des témoignages présentés, que l’employeur a refusé d’employer ou de continuer d’employer M. Wamboldt à cause de son handicap physique, aux termes de l’alinéa 7a). M. Wamboldt devait prendre sa retraite en novembre 1983 mais, en fait, il l’a prise en décembre 1981. Il prétend avoir agi ainsi en raison de son incapacité d’endurer la tension engendrée par la circulation aux heures de pointe, ajoutant qu’il aurait continué à travailler s’il avait eu la permission de stationner son automobile comme auparavant à côté du bâtiment D-20. Cependant, M. Wamboldt avait l’intention de se retirer de toute façon au début de juin 1982, comme le docteur Sinclair l’a indiqué dans sa lettre-au commandant de la base (pièce C-5). En outre, il semble que les fonctions de M. Wamboldt étaient destinées à être graduellement éliminées, et que celui-ci aurait dû se recycler s’il avait désiré continuer à travailler. Il convient de signaler qu’à l’automne 1981, M. Wamboldt a subi une opération destinée à lui enlever des tumeurs au cou, et qu’il a été en congé de maladie du 16 novembre au 30 décembre, date à laquelle il a pris sa retraite. J’en conclus que d’autres facteurs ont motivé sa décision de prendre sa retraite. A mon avis, cette décision a été volontaire et non pas fondée, directement ou indirectement, sur l’attitude de l’employeur en ce qui a trait à son handicap physique.

On a prétendu que le comité chargé des permis de stationnement n’avait retenu des certificats médicaux que les éléments lui permettant de rejeter la demande de M. Wamboldt. Aucun médecin ne siégeait au sein de ce comité dont les membres, même s’ils étaient d’avis que les certificats des docteurs MacPherson et Sinclair  étaient rédigés de façon vague, ne leur ont pas demandé d’explications, non plus qu’à M. Wamboldt. Cependant, compte tenu du témoignage du docteur Sinclair qui a déclaré avoir rédigé intentionnellement sa lettre en termes vagues parce qu’il n’était pas convaincu de la nécessité absolue d’accorder à l’intéressé un espace de stationnement immédiatement contigu au bâtiment, cette critique ne tient pas. Je ne crois pas non plus que les membres du comité aient accordé trop d’importance à la faculté de se déplacer. Leur décision reposait sur le fait que M. Wamboldt était classé dans la catégorie A (apte au travail). D’ailleurs les certificats médicaux ne donnaient pas à entendre qu’il était absolument nécessaire de lui accorder, pour des raisons médicales, un espace de stationnement immédiatement contigu à son lieu de travail. A mon avis, la décision du comité n’était nullement injuste ou déraisonnable ni discriminatoire.

Il n’y a pas lieu non plus de conclure à l’intention de l’employeur de défavoriser l’employé aux termes de l’alinéa 7b) de la Loi. Étant donné que tous les permis de stationnement spéciaux étaient accordés à des personnes ayant des problèmes de santé, il n’était pas question de défavoriser un employé dans ce sens. Je ne crois pas non plus qu’on puisse prétendre que l’employeur ait défavorisé M. Wamboldt du fait qu’il a accordé un permis de stationnement pour raisons médicales à des employés ayant de la difficulté à se déplacer et qu’il l’a refusé à M. Wamboldt, qui souffrait d’un autre type de problème médical, compte tenu des certificats médicaux ambigüs et du témoignage du docteur Sinclair.

En conclusion, j’estime qu’il n’a pas été prouvé qu’il s’agit là d’une affaire de discrimination qui, de prime abord, paraît fondée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étudier la demande d’indemnisation de M. Wamboldt.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Juin 1983

Susan M. Ashley

Tribunal

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