Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal

CANADA

Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

TARA HODGINS

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

TRANSPORT NORTH AMERICAN EXPRESS INC.

KEN DRAGOSISTS

KAREN DRAGOSISTS

les intimés

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN VUE DU REJET DE LA PLAINTE

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne Mactavish 2003 TCDP 11

2003/03/06

[TRADUCTION]

[1] Tara Hodgins a déposé une plainte contre son ex‑employeur, Transport North American Express Inc. (TNA), alléguant que la société ne lui a pas assuré un milieu de travail exempt de harcèlement et a ainsi contrevenu aux obligations imposées par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle a également allégué que son employeur l’a traitée de manière différente et préjudiciable et a mis fin à son emploi en raison de sa grossesse. Mme Hodgins a par la suite déposé d’autres plaintes contre les ex‑propriétaires de la société, Ken et Karen Dragosists, alléguant que M. et Mme Dragosists l’avaient tous deux harcelée sexuellement dans le cours de son emploi chez TNA.

[2] Dans le cadre des préparatifs en vue de l’audience sur les plaintes de Mme Hodgins, le greffe du Tribunal a fait parvenir à chacune des parties des questionnaires à remplir. Ni M. Dragosists ni Mme Dragosists n’ont répondu et ni l’un ni l’autre n’ont fourni jusqu’à maintenant d’indications quant à leur intention de participer à l’audience. TNA a retourné le questionnaire dûment rempli. Par ailleurs, David Bazar, l’un des propriétaires actuels de TNA, a demandé que la Commission supprime le nom de TNA en tant qu’un des intimés dans cette affaire, étant donné qu’elle ne peut à son avis jouer un rôle utile à ce titre. Comme la requête a été adressée au Tribunal canadien des droits de la personne, je comprends que TNA demande au Tribunal une ordonnance en vue de rejeter la plainte dont elle est l’objet, et j’ai traité la correspondance de M. Bazar comme une requête en ce sens.

[3] Les observations de TNA sont très brèves. Bien qu’on lui ait offert la possibilité de présenter des observations plus complètes à l’appui de la requête de la société, M. Bazar a décidé de ne pas le faire. Je dois donc examiner la requête en me fondant sur le peu de renseignements dont je dispose.

[4] M. Bazar a indiqué que sa femme et lui ont acquis le contrôle de Transport North American Express Inc. après les événements décrits dans la plainte de Mme Hodgins. Par conséquent, ni M. Bazar ni sa femme ne connaissent les faits entourant les allégations de Mme Hodgins. Au dire de M. Bazar, les éléments d’actif de TNA ont été saisis en juillet dernier à la suite d’une demande de remboursement de la Banque de Montréal qui, de toute évidence, était un créancier garanti de la société. M. Bazar a déclaré que les éléments d’actif de TNA ont par la suite été liquidés par un syndic. À l’heure actuelle, la société n’a pas d’éléments d’actif ou d’employés et ne génère plus de revenus.

[5] Les arguments de la Commission sont fondés sur l’hypothèse que TNA a bel et bien fait faillite. Cependant, M. Bazar n’a pas affirmé que TNA avait déjà fait faillite. Par conséquent, je n’ai pas à me pencher sur les répercussions qu’une telle faillite pourrait avoir sur la présente instance. Il se peut fort bien que le syndic mentionné dans la correspondance de M. Bazar ait été nommé en vertu du contrat de garantie de la Banque, aux fins de réaliser la garantie de cette dernière.

[6] TNA était l’employeur de Mme Hodgins. En vertu du paragraphe 65(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, l’employeur est responsable du harcèlement en milieu de travail dans le cas où celui‑ci est fondé sur un ou plusieurs motifs illicites énumérés à l’article 3 de la Loi, à moins qu’il puisse satisfaire aux critères de défense basés sur la diligence nécessaire énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi. Le changement de contrôle dont TNA a fait l’objet depuis le moment où Mme Hodgins a quitté la société ne libère pas pour autant cette dernière de la responsabilité de toute conduite discriminatoire qui a pu survenir auparavant au sein du milieu de travail.

[7] M. Bazar a affirmé que M. et Mme Dragosists ne sont plus associés à la société et qu’un litige oppose actuellement cette dernière aux Dragosists. Par conséquent, la société n’est pas en mesure, selon M. Bazar, de citer des témoins pour se défendre. Cependant, rien n’indique que les Dragosists ne sont pas disponibles pour témoigner. Il est loisible à TNA de citer à comparaître les Dragosists, si elle estime que leur témoignage est nécessaire à sa défense.

[8] Par conséquent, la requête de TNA en vue du rejet de la plainte contre la société est rejetée. Cependant, compte tenu du peu de renseignements qui ont été présentés au Tribunal relativement aux circonstances entourant le changement de propriété de TNA, je rejette la requête sous réserve du droit de TNA de la renouveler à l’audience, dans la mesure où elle pourrait être étayée par une preuve plus complète.

[9] Vu l’allégation de M. Bazar selon laquelle TNA n’a ni éléments d’actif ni revenus, Mme Hodgins et la Commission voudront peut-être examiner s’il est utile d’impliquer TNA en l’espèce. Toutefois, c’est là une décision qui appartient à la Commission et à Mme Hodgins, et non à ce Tribunal.


Anne Mactavish

OTTAWA (Ontario)

Le 6 mars 2003

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL NO :

T745/5002, T746/5102 et T747/5202

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Tara Hodgins c. Transport North American Express Inc., Ken Dragosists et Karen Dragosists

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

le 6 mars 2003

ONT COMPARU :

Dan Pagowski

au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

David Bazar

au nom de Transport North American Express Inc.

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