Tribunal canadien des droits de la personne

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D.T. 4/97 Décision rendue le 10 avril 1997

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE L.R.C.1985, ch. H-6 (telle que modifiée)

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE:

Stanley Moore et Dale Akerstrom

les plaignants

- et -

la Commission canadienne des droits de la personne la Commission

- et -

le Conseil du Trésor, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, l'Alliance de la fonction publique du Canada, et l'Association professionnelle des agents du service extérieur les intimées

- et -

l'Institut de la fonction publique du Canada partie intéressée

DÉCISION DU TRIBUNAL

TRIBUNAL : J. Grant Sinclair, C.R. président Janet Ellis membre

COMPARUTIONS : Rosemary Morgan, procureure de la Commission canadienne des droits de la personne Brian Saunders et James Hendry, procureurs du Conseil du Trésor, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada Andrew Raven, procureur de l'Alliance de la fonction publique du Canada P. MacEachern, procureur de l'Association professionnelle des agents du service extérieur et de l'Institut des professionnels de la fonction publique du Canada

DATES ET LIEU DE L'AUDIENCE : les 17 octobre et 12 novembre 1996 à Ottawa (Ontario)

A la conclusion de l'audience sur la plainte en cause dans la présente affaire, les procureurs des parties avaient formulé la demande suivante :

" ... si le Tribunal devait conclure que les plaintes sont fondées,

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qu'il donne aux parties, dans son ordonnance, des directives générales et qu'il laisse à celles-ci la possibilité de s'entendre sur les détails tout en demeurant saisi de l'affaire. "

Le Tribunal a accepté cette proposition et est donc demeuré saisi de l'affaire comme cela lui était demandé.

Les réparations ordonnées par le Tribunal avaient été énoncées dans quatre paragraphes distincts, soit les paragraphes a), b), c) et d). Après la publication de sa décision, soit le 13 juin 1995, le Tribunal a été informé par les parties qu'un certain nombre de litiges subsistaient relativement à certains détails des réparations ordonnées par le Tribunal. Le Tribunal a donc tenu de nouvelles audiences les 17 octobre et 12 novembre 1996 afin de régler ces désaccords entre les parties. Chacun des points de désaccord est abordé sous un titre de rubrique distinct qui renvoie au paragraphe pertinent de l'ordonnance antérieure du Tribunal.

Paragraphe c)

Les intimées, soit le Conseil du Trésor, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (les employeurs ) ont réagi aux directives données par le Tribunal dans le paragraphe c) de son ordonnance en proposant aux plaignants un protocole d'entente qui est joint à la présente décision à l'annexe A. En vertu de ce protocole, les avantages sociaux applicables à un employé qui vit avec un conjoint de fait seraient aussi accordés à un employé qui vit une relation de type matrimonial avec un partenaire du même sexe.

Dans le protocole d'entente, l'expression partenaire du même sexe est définie comme suit :

[Traduction]

« Une relation avec un partenaire du même sexe existe lorsque pendant une période continue d'au moins un an, une employée ou un employé vit avec une personne du même sexe dans le cadre d'une relation homosexuelle, qu'elle ou il présente publiquement cette personne comme sa ou son partenaire et qu'elle ou il continue de vivre avec cette personne en la présentant comme sa ou son partenaire. »

La CCDP, les syndicats et particulièrement le plaignant Stanley Moore contestent cette définition parce que de leur avis, elle maintient la discrimination. Plutôt que de traiter les partenaires de même sexe comme des personnes vivant une relation de type matrimonial sans être mariées (comme c'est le cas avec des partenaires de sexe différent), la définition de partenaire du même sexe du protocole crée une classe distincte de personnes qui, si elles ont bien droit aux avantages sociaux liés à un emploi, en bénéficient sur la base de leur orientation sexuelle plutôt que sur la base de leur relation matrimoniale. Les employeurs n'ont offert aucune explication quant à la nécessité d'établir une telle distinction et ont procédé à la mise en oeuvre des dispositions de ce protocole d'entente.

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Les syndicats ont présenté au Tribunal un protocole d'entente qui contient la définition qu'ils privilégient pour l'expression conjoint et préconisent qu'elle soit incluse à toutes les conventions collectives et aux Directives du service extérieur aux fins d'établir l'admissibilité des employés aux avantages sociaux. Ce protocole d'entente est joint à l'annexe B. La CCDP et les plaignants appuient ce protocole. Dans la définition du mot conjoint qui figure dans ce protocole, il n'est fait aucune mention quant à l'orientation sexuelle ou au sexe des employés.

La CCDP, les plaignants et les syndicats demandent au Tribunal de trancher le différend qui subsiste entre les parties à cet égard et de reconnaître officiellement que la démarche appropriée pour établir l'admissibilité aux avantages sociaux est celle énoncée dans le protocole d'entente qu'ils proposent. En réaction à cette demande, les employeurs font valoir qu'ils se sont soumis à toutes les dispositions du paragraphe c) de l'ordonnance et que le Tribunal n'a donc plus de litige à trancher. Les employeurs affirment avoir donné accès aux avantages sociaux en questions à tous les employés, y compris ceux qui vivent une relation de type matrimonial avec un partenaire du même sexe, et avancent que la manière dont cet objectif est atteint ne peut être soumise à l'examen du Tribunal. Les employeurs font aussi valoir que puisque le paragraphe c) constitue dans les faits une ordonnance de cesser et de ne pas faire, elle est finale et que le Tribunal s'en trouve automatiquement dessaisi, en vertu du principe de functus officio.

Cette notion de functus officio a été étudiée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989], 2. C.S.C., 848, et dans le contexte de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ( la Loi ) dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Grover et al. (1994) 80 F.T.R. 256. Il se dégage clairement de ces deux cas de jurisprudence que le Tribunal est habilité à demeurer saisi de certaines questions afin de s'assurer que les réparations qu'il a ordonnées sont accordées aux plaignants.

L'argument des employeurs dénote une vision trop étroite de la question. Dans le paragraphe c), le Tribunal a ordonné que les employeurs renoncent et mettent fin à l'application de toute définition du mot conjoint ayant pour effet d'empêcher les conjoints de fait du même sexe d'avoir accès aux mêmes avantages sociaux que les autres conjoints de fait. L'ordonnance exigeait également des employeurs qu'ils interprètent toute définition du mot conjoint ou toute autre disposition des documents mentionnés au paragraphe c) conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la Charte, de manière qu'elle englobe les couples composés de conjoints de fait du même sexe. Les employeurs ne se sont pas conformés à cette partie de l'ordonnance. Plutôt que d'étendre l'accès aux avantages sociaux aux couples composés de partenaires du même sexe, les employeurs ont décidé d'ajouter une nouvelle définition aux définitions déjà stipulées dans les Directives du service étranger (DSE), les conventions collectives, les politiques du Conseil national mixte et celles du Régime de soins de santé de la fonction publique et du régime de soins dentaires. Cette mesure n'est pas conforme au paragraphe c) de l'ordonnance

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du Tribunal. Notre ordonnance exige en effet que la définition du mot conjoint soit interprétée conformément à la Loi et à la Charte. On peut de toute évidence y parvenir facilement en interprétant simplement la définition du mot conjoint ou conjoint de fait que l'on trouve dans ces documents comme si les mots de sexe opposé n'étaient pas inclus à la définition, ou encore, dans le cas des déclarations visant à désigner son conjoint aux fins des Directives sur le service extérieur, en interprétant toute définition de conjoint ou de relation matrimoniale sans tenir compte des mentions ayant trait au sexe des partenaires. Voilà ce qu'exige le paragraphe c) de l'ordonnance. Il est donc ordonné aux employeurs d'offrir les avantages sociaux sur cette base plutôt que sur la base d'une classification établie autrement que par ces documents.

Paragraphe a)

STANLEY MOORE : droits et dépenses liés au conjoint

Le Tribunal a ordonné qu'il soit payé à Stanley Moore : (1) une somme égale à tous les droits et dépenses liés au conjoint auxquels lui et M. Soucy auraient eu droit, n'eut été de la discrimination dont il a fait l'objet depuis le début de son affectation à Djakarta en juillet 1991.

A la reprise de l'audience, nous avons été informés qu'un accord de règlement avait été conclu en ce qui concerne les droits et dépenses sauf pour deux questions qui demeurent en litige, soit les réclamations formulées par M. Moore en vertu de l'Aide au déplacement pour le service à l'extérieur (DSE 50).

M. Moore avait droit à deux voyages aller-retour à Ottawa pendant son affectation. M. Moore pouvait effectuer ces voyages en tout temps pendant la durée de son affectation. M. Moore n'était pas tenu d'utiliser ce droit à des voyages pour aller à Ottawa, mais pouvait plutôt se rendre à la destination de son choix dans la mesure où le remboursement de ses frais se limitait au coût maximal d'un voyage aller-retour à Ottawa. Le conjoint de fait de M. Moore avait également droit à deux voyages aller-retour aux mêmes conditions.

Le premier litige porte donc sur un voyage effectué par M. Moore. On a payé à M. Moore la somme maximale pour un de ces voyages. En ce qui concerne le deuxième voyage, M. Moore a témoigné qu'il lui était impossible d'en assumer le coût pour son conjoint de fait et qu'il avait donc renoncé à effectuer ce voyage onéreux avec son conjoint. Il ne désirait tout de même pas perdre son droit et c'est pour cette raison qu'il a présenté une demande de remboursement pour un voyage effectué à Vancouver. Ce voyage n'a pas coûté la somme maximale autorisée. La différence de coût entre un voyage à Vancouver et la somme maximale à laquelle il avait droit est de 2 734,92 $. M. Moore et la Commission demandent donc le remboursement de cette somme à M. Moore. La position des employeurs est que l'indemnité de déplacement ne correspond pas automatiquement à la somme maximale autorisée, mais que le remboursement est plutôt fondé sur les pièces justificatives présentées par l'employé. L'employeur fait valoir que M. Moore a présenté ses pièces justificatives et a reçu le remboursement du

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coût réel de son voyage.

Le Tribunal est d'accord avec M. Moore lorsqu'il affirme que s'il avait à un moment ou à un autre pendant son affectation été autorisé à réclamer les droits et frais pour son conjoint, il l'aurait fait et qu'il aurait donc réclamé le montant maximal autorisé. M. Moore aurait alors effectué tous les voyages possibles au coût maximal prévu. Par conséquent, le Tribunal ordonne que le Conseil du Trésor verse à M. Moore la somme de 2 734,92 $.

Le deuxième litige porte sur les déplacements de M. Soucy. Après la décision rendue par ce Tribunal, le Conseil du Trésor a payé deux voyages à la somme maximale prévue à M. Soucy. Cependant, le Conseil du Trésor réclame maintenant que lui soient remboursés environ 5 000 $, soit la somme correspondant à un de ces voyages. Le motif avancé par le Conseil du Trésor est que lorsque M. Moore a soumis la pièce HR-1, il a réclamé en vertu de la DSE 50 le remboursement des frais d'un voyage effectué en avril et mai 1992. Selon le Conseil du Trésor, la réclamation de M. Moore porte sur un voyage effectué avant que la décision Haig ne soit rendue en août 1992 et que par conséquent, M. Moore n'a pas droit à un remboursement pour cette partie de sa réclamation.

M. Moore fait valoir qu'il n'a jamais présenté de réclamation à son employeur afin d'être remboursé pour le voyage effectué en avril et mai 1992. M. Moore avance que la pièce HR-1 constitue simplement un exemple de la manière dont on calcule une indemnité en vertu de la DSE 50.

Les employeurs ont reconnu qu'en vertu de la DSE 50, M. Moore avait droit au remboursement de deux voyages au nom de M. Soucy. Il n'existe aucun motif d'affirmer que ce voyage a été effectué en avril et mai 1992 puisque ce dernier voyage a été mentionné simplement comme un exemple par M. Moore. La date à laquelle le voyage a eu lieu est non pertinente puisque le Conseil du Trésor a accepté de payer pour deux voyages. Par conséquent, le Tribunal ordonne que le montant maximal prévu pour les deux voyages de M. Soucy, somme qui lui a déjà été versée par l'employeur, soit réputé être le paiement versé pour les voyages effectués pendant toute la durée de l'affectation.

Paragraphe a) et paragraphe b) - Intérêts

Un certain nombre de questions demeurent non réglées en ce qui concerne les intérêts payables aux plaignants. Ces questions sont les suivantes :

  1. Les plaignants ont-ils droit à des intérêts sur les droits non utilisés ?
  2. Les intérêts payables en vertu des paragraphes a) et b) de l'ordonnance sont-ils simples ou composés ?
  3. Depuis quelle date les intérêts ont-ils commencé à s'accumuler ?
  4. Quel est le taux d'intérêt applicable ?

Initialement, les employeurs ont refusé de verser tout droit non utilisé à M. Moore. Mais ils acceptent maintenant de le faire. Le Tribunal a ordonné en vertu du paragraphe c), (4) que des intérêts soient payés sur les sommes susmentionnées , ce qui comprend les sommes versées au titre des droits non utilisés. Par conséquent, des intérêts sont payables sur ces sommes.

En ce qui concerne la question à savoir si l'intérêt doit être simple ou composé, les procureurs nous ont informés qu'il n'existait aucun précédent d'octroi par le Tribunal d'intérêts composés. Toutefois, en vertu du

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paragraphe 53(2) de la Loi, le Tribunal possède bien le pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts composés. On a invoqué un certain nombre de cas de jurisprudence devant le Tribunal afin d'appuyer l'argument des intérêts composés. Il a notamment été question de l'affaire Francis v. Dingman, 43 O.R. (2d) 641; de l'affaire Cashin v. CBC, 12 C.H.H.R. D/222; de l'affaire CBC and N.R.P.A., 45 L.A.C (4th) 445; et de l'affaire CBC v. C.U.P.E. [1987] 3 F.C. 515. Le procureur de la CCDP s'est appuyé sur ces affaires pour affirmer que si les plaignants n'avaient pas été privés de cet argent, ils l'auraient utilisé de la manière la plus avantageuse possible ou, subsidiairement, que l'auteur du préjudice en a, lui, fait l'usage le plus avantageux possible. Dans un cas comme dans l'autre, pour indemniser de manière satisfaisante la partie lésée, les sommes dues devraient être payées avec intérêts composés.

Le procureur des employeurs, d'autre part, a cité un certain nombre d'affaires dont l'affaire Mills v. Via Rail, [1996] C.H.R.R. no 7; A.G. Canada v. Uzoaba, [1995] 2.F.C. 569; Fry c. MRN (Impôt) R.D. 10/94, (TCDP); et l'affaire A.G. Can c. Morgan (1991) C.H.R.R. D/87. Le Tribunal a examiné ces textes de doctrine et en est venu à la conclusion que le principe opératoire est celui énoncé dans les motifs de M. le juge Marceau et M. le juge MacGuigan, soit que l'intérêt calculé au taux simple est la norme, sauf si le Tribunal estime qu'il existe des circonstances spéciales justifiant le paiement d'intérêts composés. Nous n'estimons pas que la preuve soumise ni les circonstances de la présente affaire justifient le versement d'intérêts composés et par conséquent, l'intérêt sera calculé au taux simple conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario dans le cas de M. Moore, et conformément à la loi correspondante de la Colombie-Britannique pour M. Akerstrom. Finalement, des intérêts doivent être payés sur les droits de dépenses non utilisés depuis la date à laquelle ces droits ont été acquis, sur les montants accordés à titre de dédommagement pour les préjudices moraux depuis la date de l'ordonnance du Tribunal et sur tous les autres coûts et dépenses depuis la date à laquelle ils ont été engagés.

Aucune somme n'est accordée aux plaignants pour le temps consacré à la préparation de leur cause et pour leur participation à l'action en justice conformément à la lettre de Mme Morgan datée du 16 janvier 1997.

Paragraphe d) - Liste

Le Tribunal avait également ordonné dans le paragraphe d) de son ordonnance que les employeurs, en collaboration et en consultation avec la CCDP, répertorient toutes les lois, tous les règlements, toutes les directives, etc. qui contiennent une définition du mot conjoint discriminatoire à l'endroit des couples de partenaires de même sexe ou qui contiennent une définition, qui lorsqu'elle est appliquée, se trouve à créer une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans la prestation d'avantages liés à un emploi. Les employeurs devaient également formuler une proposition en vue d'éliminer toutes ces dispositions discriminatoires.

La CCDP a répertorié certaines dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu dont elle estime qu'elles peuvent avoir un effet discriminatoire sur

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les employés vivant une relation de type matrimonial avec un partenaire du même sexe. Le procureur de l'APASE et de l'IPFP quant à lui a soulevé la question des règles régissant l'émission des passeports diplomatiques et spéciaux et des répercussions de ces règles sur les membres de la famille immédiate d'un employé à qui un tel passeport a été émis, et du pouvoir discrétionnaire accordé au Secrétaire d'État de décider si oui ou non les membres de la famille immédiate d'un employé sont admissibles au statut diplomatique et à un rang officiel.

La question de l'impôt sur le revenu a été réglée à la suite de l'échange de correspondance décrit ci-dessous. Dans une lettre datée du 9 septembre 1996 adressée par Bryan Dath, de Revenu Canada, à John Ambridge, du Conseil du Trésor du Canada, et dans une lettre datée du 4 octobre 1996 acheminée par Brian H. Saunders, de la section des litiges civils du ministère de la Justice au Tribunal canadien des droits de la personne, il est indiqué et confirmé que Revenu Canada reconnaîtra désormais un régime privé d'assurance-santé qui offre une protection à des couples composés de partenaires du même sexe. Il a aussi été confirmé par le procureur des employeurs devant le Tribunal que tous les employés seront traités de la même manière par Revenu Canada en ce qui concerne leurs avantages sociaux, y compris en ce qui concerne la contribution financière de l'employeur à des régimes privés d'assurance-santé établis en vertu des politiques et des directives du Conseil national mixte ou en vertu des différentes conventions collectives.

Le procureur de l'APASE et de l'IPFP a soulevé la question du Règlement P.C. 1956-1373 concernant l'émission de passeports diplomatiques et spéciaux aux membres de la famille immédiate d'une personne titulaire d'un passeport de ce genre. Le procureur des employeurs a informé le Tribunal que le 1er novembre 1995, une politique a été adoptée stipulant qu'au moment d'établir quelles personnes seront considérées comme des membres de la famille immédiate des personnes à qui des passeports diplomatiques ou spéciaux ont été émis, les mêmes critères s'appliqueront aux conjoints de même sexe et à leurs parents qu'aux conjoints de sexes opposés et à leurs parents et qu'aucune distinction ne sera faite à l'égard des conjoints de même sexe.

Dans une lettre datée du 4 octobre 1996, le procureur des employeurs a également informé le Tribunal que les employeurs offriront à leurs employés ayant un conjoint du même sexe, de la même manière qu'ils les offrent aux employés ayant un partenaire du sexe opposé, les avantages sociaux offerts en vertu des directives suivantes :

Directives aux chefs de mission; Programme de services récréatifs dans les missions difficiles; Régime des primes d'encouragement; Politique sur la formation et le perfectionnement; Plan garanti de vente d'habitation; Politique sur les congrès.

Outre les différentes dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement établi en vertu de cette loi et du Règlement P.C. 1956-1373 (et, de manière générale, outre les lois provinciales et territoriales interdisant les mariages entre conjoints du même sexe et l'adoption d'enfants par des conjoints du même sexe dans la

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mesure où elles s'appliquent aux conventions collectives et aux directives et politiques du CNM), aucune autre loi, aucun autre Règlement ni aucune autre directive n'ont été répertoriés par les parties. Fait à Toronto ce 17e jour de mars 1997.


J. Grant Sinclair, C.R. - Président

Janet Ellis, Membre

APPENDICE A

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTROLE DU TRAFIC AÉRIEN L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DES SCIENCES SOCIALES LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EST LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION 2228 LE CONSEIL DES UNIONS DES ARTS GRAPHIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES L'ASSOCIATION DU GROUPE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION RADIO L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR L'ASSOCIATION DES CHEFS D'ÉQUIPES DES CHANTIERS MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL L'ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLEGES MILITAIRES CANADIENS LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL OUEST

Les parties conviennent :

de modifier l'approche relativement à l'interprétation de ce qui suit :

  1. les conventions collectives
  2. les directives et politiques du Conseil national mixte, y compris les directives sur le service extérieur
  3. le Régime de soins de santé de la fonction publique
  4. le Régime de soins dentaires de la fonction publique

que les prestations auxquelles un fonctionnaire qui est un conjoint de fait a droit conformément aux dispositions susmentionnées doivent être consenties à un fonctionnaire qui vit avec un partenaire de même sexe;

qu'aux fins du présent protocole d'entente, il existe des liens de partenaire de même sexe lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un fonctionnaire a cohabité avec une personne du même sexe dans une relation homosexuelle, l'a présentée publiquement comme son partenaire et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son partenaire;

que les dispositions du présent protocole d'entente doivent entrer en vigueur le 13 juin 1996.

SIGNÉ A OTTAWA, ce .... jour du mois de ........ 1996.

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU AGENTS TRÉSOR NÉGOCIATEURS

Steve Hindle

Dave Lewis

William Krause

Maury Sjoquist

Albert Holman

Gary Myers

David Shields

Ligne Niquet

APPENDICE B

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE

LES AGENTS NÉGOCIATEURS DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

ATTENDU QUE : Le Tribunal canadien des droits de la personne dans l'affaire Moore et Akerstrom, dossier de la CCDP numéro T.D. 8/96, a décidé que le Conseil du Trésor et les agents négociateurs membres du Conseil national mixte sont signataires d'ententes discriminatoires à l'endroit des conjoints de fait de même sexe en raison de l'orientation sexuelle :

Les parties conviennent de ce qui suit dans le but d'éliminer la discrimination identifiée par le Tribunal :

  1. aux fins du présent protocole, fonctionnaire s'entend de tous les fonctionnaires et de toutes les fonctionnaires pour qui le Conseil du Trésor est l'employeur et qui sont représentés par un agent négociateur membre du Conseil national mixte;
  2. qu'il demeure entendu que les prestations dont il est question dans le protocole doivent inclure les congés ainsi que les allocations, les remboursements, les avantages indirects et l'admissibilité aux autres prestations de conjoint fournies directement ou indirectement par l'employeur ou en son nom à un fonctionnaire et qu'en outre elles doivent inclure toutes les prestations de conjoint prévues en vertu des conventions collectives ainsi que les prestations de conjoint prévues en dehors des conventions collectives;
  3. toutes les prestations auxquelles ont droit les fonctionnaires qui vivent une relation de conjoint doivent être consenties sans égard à l'orientation sexuelle;
  4. qu'il est nécessaire de modifier le libellé actuel qui peut être discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle;
  5. qu'en outre, l'élimination d'une telle discrimination nécessite la reconnaissance et l'interprétation appropriée des dispositions qui, quoique neutres en apparence, peuvent avoir pour conséquence de donner aux employés vivant une relation de conjoints de même sexe des prestations inférieures à celles consenties aux fonctionnaires vivant une relation de conjoints de sexe opposé;
  6. que dans le but de respecter l'intention des paragraphes 3, 4 et 5 :
    1. la définition de conjoint ou de relation de conjoint dans les ententes devrait être formulée sans référence au sexe (voir Appendice I).
    2. les parties conviennent que l'employeur devrait se fier à une déclaration de conjoint qui ne fait aucune référence au sexe (voir Appendice II) pour reconnaître une relation de conjoint aux fins des prestations de conjoint;

Signé à Valleyfield (Québec) ce jour du mois de 1996.

APPENDICE I

I - CONJOINT - DÉFINITION PROPOSÉE - CONVENTIONS COLLECTIVES

conjoint s'entend de la personne qui a été identifiée par le fonctionnaire comme étant son conjoint dans la déclaration fournie par l'employeur et signée par le fonctionnaire.

II - DÉFINITION PROPOSÉE - DIRECTIVE DU SERVICE EXTÉRIEUR

conjoint s'entend de la personne qui a été identifiée par le fonctionnaire comme étant son conjoint dans la déclaration fournie par l'employeur et signée par le fonctionnaire et jointe en appendice à la présente directive; aux fins des directives sur le service extérieur, l'acceptabilité du conjoint accompagnant le fonctionnaire doit être autorisée par le sous- ministre des Affaires étrangères après consultation du chef de mission et du sous-chef du ministère employeur;

APPENDICE II

DÉCLARATION PROPOSÉE

Déclaration de conjoint

La présente déclaration servira à désigner mon conjoint comme étant une personne à charge aux fins des prestations, congés, allocations, remboursements, avantages indirects et autres dispositions et prestations de conjoint fournis directement ou indirectement par l'employeur ou en son nom à un fonctionnaire ou pour un fonctionnaire, que ce soit en vertu ou non des conventions collectives.

Je,........................................................................ ................ déclare que

  1. je suis légalement marié à .................................
  2. Ou

  3. j'ai cohabité avec ................................................. pendant une période continue d'au moins une année et continue de le faire. Pendant cette période, j'ai publiquement présenté ..................... comme mon conjoint et notre relation de conjoint a été reconnue dans la collectivité ou les collectivités où nous avons vécu.

Signé ..........................

Date ............................

Employé

Signé ......................

Date ............................

Pour le sous-chef

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