Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Ming Zhou

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Conseil national de recherches Canada

- et -

Chander P. Grover

les intimés

Décision sur requête

Membre : Karen A. Jensen
Date : Le 20 février 2009
Référence : 2009 TCDP 7

[1] En octobre 2004, M. Ming Zhou a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) contre le Conseil national de recherches Canada (CNRC). En mars 2005, M. Zhou a déposé une deuxième plainte à la Commission contre M. Chander P. Grover. La Commission a renvoyé les deux plaintes au Tribunal. Le Tribunal a fusionné les deux plaintes.

[2] M. Zhou était chercheur au CNRC. Son superviseur immédiat était M. Grover. Ce dernier a déposé un certain nombre de plaintes en matière de droits de la personne contre le CNRC depuis 1987.

[3] Le 12 septembre 2008, M. Zhou a présenté un exposé des précisions dans lequel il soutient que M. Grover a embauché des nouveaux arrivants chinois dans son groupe de recherche au CNRC parce qu'il était d'avis que ces personnes étaient plus tolérantes envers son comportement abusif et qu'elles hésitaient à exprimer leur mécontentement. Selon l'exposé des précisions, M. Grover a pris des mesures défavorables envers ces employés, y compris M. Zhou, en raison de leur race ou de leur origine ethnique. En ce qui a trait au CNRC, M. Zhou soutient que le CNRC était au courant du comportement abusif de M. Grover et de ses pratiques d'embauche fondées sur la race et qu'il les tolérait.

[4] Le CNRC a déposé son exposé des précisions en réponse le 2 octobre 2008.

[5] M. Grover a déposé son exposé des précisions le 31 octobre 2008. Il y soutient que l'autre intimé, le CNRC, a agi de façon discriminatoire envers lui. Il fait principalement valoir que le CNRC a encouragé M. Zhou à déposer une plainte en matière de droits de la personne contre lui en guise de représailles parce que M. Grover avait déposé des plaintes en matière de droits de la personne au fil des années. M. Grover demande au Tribunal de rendre un jugement contre le CNRC et de lui accorder une indemnité et des redressements.

[6] Le CNRC a déposé une requête en radiation des allégations de M. Grover contre le CNRC. Le CNRC soutient que M. Grover a introduit une demande entre intimés contre le CNRC dans son exposé des précisions. Selon le CNRC, le Tribunal n'a pas compétence pour instruire une demande entre intimés ou une plainte présentée dans une défense ni pour accorder une indemnité.

[7] Avec certaines réserves, M. Zhou appuie la requête du CNRC.

[8] M. Grover a répondu à la requête en soutenant qu'il doit présenter dans sa défense des éléments de preuve qui démontrent que le CNRC a invité le plaignant à déposer des plaintes contre lui simplement dans le but de gagner le litige, qui dure depuis des années, entre M. Grover et le CNRC. Selon M. Grover, ces mêmes éléments de preuve démontreront probablement que le plaignant avait raison lorsqu'il a soutenu que le CNRC utilisait son origine raciale pour gagner sa cause contre M. Grover. Par conséquent, si les allégations du plaignant contre le CNRC sont prouvées, de façon accessoire, le Tribunal aura aussi eu connaissance d'éléments qui prouvent que le CNRC a également agi de façon discriminatoire ou a usé de représailles envers M. Grover.

[9] M. Grover fait valoir que, bien qu'il soit inédit qu'un intimé présente une demande d'indemnisation contre un autre intimé, cette question ne devrait être tranchée qu'à la fin de l'audience, lorsque toute la preuve aura été entendue. Je ne suis pas d'accord.

[10] Au fond, M. Grover cherche à déposer une plainte en matière de droits de la personne contre l'autre intimé, le CNRC, dans le contexte de son exposé des précisions. Le Tribunal n'a pas compétence pour instruire cette plainte. Le pouvoir légal du Tribunal d'instruire une plainte est fondé sur la réception d'une demande de la Commission, conformément au paragraphe 49(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Sans renvoi et demande d'instruction de la plainte de la part de la Commission, le Tribunal n'a pas le pouvoir légal d'instruire la plainte. La Commission n'a présenté aucun renvoi ou demande au sujet des allégations soulevées par M. Grover dans son exposé des précisions.

[11] Pour ce motif, les paragraphes suivants de l'exposé des précisions de M. Grover seront radiés : les paragraphes 12 à 18, inclusivement; les paragraphes 20 et 21, les sous-paragraphes 7(c) et (d) et les sous-paragraphes 48(b), (c) et (d).

[12] Cependant, les autres allégations que le CNRC souhaite voir radier portent sur la défense de M. Grover au sujet de la plainte. Plus précisément, les paragraphes 19, 24, 25, 26, 45 et 46 constituent une partie de la défense de M. Grover selon laquelle le CNRC a encouragé M. Zhou à déposer une plainte contre lui. M. Grover peut toujours se fonder sur ces allégations dans sa défense.

[13] M. Grover devra peut-être apporter d'autres modifications à son exposé des précisions afin de maintenir la logique et la cohérence du document. Par conséquent, M. Grover a l'autorisation de modifier son exposé des précisions et de le présenter au plus tard le 6 mars 2009. Cependant, il doit veiller à ce que seules les allégations qui portent sur sa défense soient incluses.

Signée par

Karen A. Jensen
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 20 février 2009

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1291/2108 et T1292/2208

Intitulé de la cause : Ming Zhou c. le Conseil national de recherches Canada et Chander P. Grover

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 20 février 2009

Comparutions :

Ming Zhou, pour lui même

Aucune représentation, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Laura Stewart, pour l'intimé, (le Conseil national de recherches Canada

Paul Champ, pour l'intimé, Chander P. Grover

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