Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

BEACHESBOY@AOL.COM

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

HEATHER FLEMING ET RONALD FLEMING

les intimés

DÉCISION

2008 TCDP 7
2008/03/20

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[1] Il s'agit des motifs que j'ai prononcés oralement à l'audience.

[2] L'audience a eu lieu le lundi 3 mars 2008 à Ottawa, avec une liaison vidéoconférence à la Cour fédérale à Edmonton pour permettre aux intimés, Ronald et Heather Fleming, de comparaître sans avoir à se rendre à Ottawa. Au début de l'audience, l'agent du greffe du Tribunal a lu la Cause devant être entendue et a procédé à l'appel des parties. Mme Ikram Warsame était présente et a comparu au nom de la Commission canadienne des droits de la personne.

[3] Le plaignant, beachesboy@aol.com, n'était pas présent à l'audience, ni d'ailleurs quiconque devant le représenter.

[4] Les intimés, M. Ronald et Mme Fleming, n'étaient pas présents à l'audience, ni d'ailleurs quiconque devant les représenter.

[5] Le Tribunal a demandé au gestionnaire de l'édifice de la Cour fédérale de s'assurer qu'il n'y avait personne dans le hall de la Cour répondant au nom de Fleming. Le gestionnaire a répondu qu'il n'y avait personne dans le hall.

[6] L'agent du greffe a déposé l'avis d'audience en l'espèce, daté du 1er février 2008. Il a déclaré que l'avis d'audience avait été envoyé aux intimés par messagerie et au plaignant par courrier électronique. Le Tribunal prend note que, dans des lettres précédentes, les intimés ont fait savoir qu'ils n'accepteraient pas la signification à personne de documents chez eux. Par conséquent, toutes les lettres leur ont été envoyées par courrier régulier ou par messagerie.

[7] L'agent du greffe a également déposé des copies de lettres du plaignant dans lesquelles il précisait qu'il ne serait pas en mesure de comparaître à l'audience pour les trois prochains mois et qu'il ne serait pas non plus en mesure de participer à une téléconférence en raison d'engagements professionnels. L'agent du greffe a déposé une copie du courrier électronique que le Tribunal a envoyé au plaignant le 25 février 2008, dans lequel il est précisé que le Tribunal est tenu d'instruire les plaintes de discrimination avec diligence. Étant donné que le plaignant n'était pas disponible pour discuter de la question d'un ajournement avant le début de l'audience, le Tribunal a ordonné que cette question soit abordée au début de l'audience du lundi 3 mars 2008.

[8] Le Tribunal a également fait savoir au plaignant, dans le courrier électronique qu'il lui a envoyé le 25 février 2008, que le plaignant pouvait présenter l'avis d'audience du Tribunal à son employeur pour motiver son absence. La Commission pouvait également demander une assignation l'enjoignant à comparaître.

[9] Le plaignant a aidé à fixer les dates de l'audience et il était au fait de ces dates depuis un certain temps. En outre, le plaignant a pris part à la décision de tenir l'audience à Ottawa, avec une liaison en vidéoconférence avec Edmonton.

[10] Mme Warsame, au nom de la Commission, a fait savoir à l'audience lundi matin que le plaignant n'avait pas répondu aux demandes de renseignements relatives aux dispositions de déplacement pour l'audience du 3 mars 2008. En outre, le plaignant n'a pas répondu aux demandes d'aide de la Commission pour la préparation du cahier de preuve documentaire pour l'audience. Mme Warsame a affirmé que le plaignant était son seul témoin et que, par conséquent, s'il ne comparaissait pas à l'audience, elle ne serait pas en mesure de produire une preuve en l'espèce.

[11] Le Tribunal a ordonné que l'audience soit ajournée et reprise deux jours plus tard, afin de permettre au plaignant et aux intimés de communiquer avec le Tribunal et de faire savoir s'ils avaient l'intention de continuer la procédure, s'ils souhaitaient faire reporter de nouveau l'audience ou s'ils souhaitaient que l'affaire soit rejetée.

[12] Le Tribunal a alors envoyé une lettre le même jour, le 3 mars 2008, dans laquelle il est confirmé que l'audience a été ajournée jusqu'au 5 mars 2008. Dans cette même lettre, le Tribunal a souligné que l'affaire était en instance devant le Tribunal depuis octobre 2006. Le Tribunal a l'obligation d'instruire les plaintes avec diligence. Par conséquent, la demande visant à reporter de trois mois la tenue de l'audience était déraisonnable. Le Tribunal a ordonné que le plaignant et/ou les intimés comparaissent à l'audience le 5 mars 2008. Le Tribunal a fait savoir que, si le plaignant ou les intimés ne se pliaient pas à ces directives, il pouvait rejeter la plainte (en fait, la lettre envoyée par le greffe du Tribunal invitait le plaignant à comparaître ou à soumettre des observations).

[13] Le Tribunal a repris l'audience aujourd'hui, le mercredi 5 mars 2008. Mme Warsame a comparu au nom de la Commission. Ni le plaignant ni les intimés n'étaient présents aujourd'hui, ni d'ailleurs quiconque les représentant. Un membre du personnel de l'édifice de la Cour fédérale à Edmonton a informé l'agent du greffe que personne ne s'était présenté pour l'audience en l'espèce aujourd'hui.

[14] Le plaignant et les intimés n'ont pas communiqué avec le Tribunal pour expliquer leur absence et n'ont pas non plus suggéré d'autres dates raisonnables pour un ajournement.

[15] Mme Warsame a décrit sommairement les tentatives faites par la Commission pour communiquer avec le plaignant afin qu'il confirme ses intentions relativement à la plainte. Le plaignant n'a pas répondu à ces demandes de renseignements. Pour cette raison, la Commission a décidé de ne pas lui envoyer d'assignation à comparaître et à témoigner à l'audience aujourd'hui. Mme Warsame a fait savoir que le plaignant est son seul témoin. Compte tenu de l'absence de ce dernier aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de produire de preuve à l'appui de la plainte.

[16] Par conséquent, j'estime que la plainte n'est pas fondée et celle-ci est donc rejetée en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Karen A. Jensen

OTTAWA (Ontario)

Le 20 mars 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1170/5206

INTITULÉ DE LA CAUSE :

beachesboy@aol.com c.
Heather Fleming et Ronald Fleming

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Les 3 et 5 mars 2008

Ottawa (Ontario)
Edmonton (Alberta)
(via vidéoconférence)

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 20 mars 2008
(Décision orale donnée aux parties le 5 mars 2008)

Aucun représentant

Pour le plaignant

Ikram Warsame

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Aucun représentant

Pour les intimés

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.