Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

TERRY BUFFETT

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES ARMEES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION

2008 TCDP 4
2008/02/13

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] Dans un jugement daté du 16 octobre 2007, la Cour fédérale a annulé la décision que j'ai rendue en l'espèce et a renvoyé l'affaire au Tribunal pour nouvel examen (Procureur général du Canada c. Buffett, 2007 CF 1061). L'ordonnance de la Cour précise qu'il n'est pas nécessaire pour le Tribunal de tenir une autre audience et que la décision relativement à la plainte de M. Buffett doit être prise [traduction] conformément aux motifs de la Cour, en particulier les paragraphes 55, 56 et suivants .

[2] Il a été souligné dans le jugement que, s'il s'était agi d'un appel de la décision du Tribunal plutôt que d'un contrôle judiciaire, la Cour fédérale aurait ordonné aux Forces armées canadiennes (FAC) de financer le volet injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (IICS) de M. Buffett jusqu'à concurrence de trois cycles. La Cour a cependant noté que, lors de l'audition du contrôle judiciaire, M. Buffett a déclaré que, compte tenu de son âge et de celui de son épouse, la fécondation in vitro (FIV) et l'IICS n'étaient plus des traitements recommandés. En conséquence, la Cour fédérale a conclu que rendre une ordonnance en ce sens serait maintenant théorique . Par conséquent, la présente décision ne comporte pas de telle ordonnance.

[3] En outre, les parties ont confirmé au Tribunal que les FAC avaient payé intégralement l'indemnité pour préjudice moral que j'avais accordée dans ma décision du 15 septembre 2006, laquelle indemnité n'a pas été modifiée par la Cour fédérale dans son jugement du 16 octobre 2007. Je ne crois donc pas qu'il soit nécessaire que je rende à nouveau cette ordonnance.

[4] Par conséquent, pour les motifs exposés par la Cour fédérale, je prononce l'ordonnance suivante :

En vertu de l'alinéa 53(2)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, j'ordonne aux Forces armées canadiennes de prendre, en consultation avec la Commission relativement à ses objectifs généraux, des mesures pour modifier sa ligne de conduite de façon à ce que ses membres de sexe masculin reçoivent du financement pour le volet injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (IICS) de leurs traitements contre l'infertilité tant que les Forces armées canadiennes continueront de financer les traitements de fécondation in vitro (FIV) de ses membres de sexe féminin.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)

Le 13 février 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T979/9604
INTITULÉ DE LA CAUSE : Terry Buffett c. Les Forces armées canadiennes
DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :
Le 13 février 2008
Terry Buffett Pour lui-même
Giacomo Vigna Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Elizabeth Richards Pour l'intimée
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