Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Evelyne Malec, Sylvie Malec, Marcelline Kaltush,Monique Ishpatao,
Anne B. Tettaut, Anna Malec,Germaine Mestépapéo, Estelle Kaltush

les plaignantes

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Conseil des Montagnais de Natashquan

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Athanasios D. Hadjis
Date : Le 10 février 2009
Référence : 2009 TCDP 5

[1] Les plaignantes ont présenté une requête en modification de leur plainte afin d'ajouter des allégations selon lesquelles l'intimé, le Conseil Montagnais de Nathashquan (la Bande), a exercé des représailles contre plusieurs des plaignantes, en contravention à l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Commission a déposé une requête en son propre nom pour la même modification.

[2] Les plaignantes sont toutes des enseignantes autochtones employées par la Bande. Elles ont déposé leur plainte le 21 avril 2007, dans laquelle elles soutiennent que la Bande leur paie un salaire moins élevé que celui qu’elle verse aux enseignantes qui ne sont pas autochtones.

[3] Les plaignantes soutiennent maintenant que la Bande a exercé de représailles envers plusieurs d'entre elles (Evelyne Malec, Anna Malec, Sylvie Malec et Estelle Kaltush) parce qu'elles ont déposé une plainte. Ces prétendus actes de représailles sont constitués de mesures disciplinaires qui auraient été prises entre le 9 septembre 2008 et le 16 décembre 2008. Les incidents sont précisés dans la requête des plaignantes du 17 décembre 2008 et dans leur exposé des précisions du 30 janvier 2009.

[4] Le Tribunal a le pouvoir de modifier une plainte afin d'y ajouter d'autres allégations, dans la mesure où un préavis suffisant est donné à l'intimé afin de ne pas lui causer préjudice et de lui permettre de se défendre de façon appropriée (Bressette c. Conseil de bande de la Première nation de Kettle et Stony Point, 2004 TCDP 2, au paragraphe 5). Le Tribunal autorise généralement une modification, à moins qu'il soit manifeste et évident que les allégations faisant l'objet de la demande de modification ne sauraient être jugées fondées (Bressette, au paragraphe 6). Cela ne veut pas dire que le plaignant a établi que l'intimé a contrevenu au paragraphe 14.1 de la Loi. Le plaignant devra prouver cela à l'audience.

[5] En l'espèce, les allégations des plaignantes peuvent à juste titre être qualifiées de représailles. Il n'est pas manifeste et évident que les plaignantes ne pourraient pas établir que les prétendues mesures disciplinaires constituaient des représailles. Par conséquent, contrairement aux arguments de la Bande, les allégations ne sont pas une tentative d'introduire une nouvelle question qui n'est clairement pas liée à la plainte.

[6] De plus, la Bande ne m'a présenté aucune preuve selon laquelle elle subirait un préjudice si les modifications étaient acceptées. Les plaignantes et la Commission ont déposé leurs requêtes avant la date prévue du dépôt de leurs exposés des précisions. La Bande a jusqu'au 27 février 2009 pour déposer son exposé des précisions. Les dates d'audience n'ont pas encore été fixées. La Bande aura donc suffisamment de temps pour préparer sa défense au sujet des nouvelles allégations.

[7] Par conséquent, j'accueille les requêtes en modification de la plainte de la Commission et des plaignantes afin d'ajouter les allégations de représailles.

[8] Les plaignantes ont aussi demandé à modifier la plainte pour y ajouter des allégations de contravention aux articles 59 et 60 de la Loi. Ces dispositions portent sur des infractions créées par la Loi. Le Tribunal n'est pas l'instance compétente pour engager une procédure relative à de telles infractions. Par conséquent, la requête des plaignantes est rejetée.

[9] Les plaignantes ont aussi demandé une ordonnance afin que l'audience se tienne à huis clos, en vertu de l'article 52. Cette demande est prématurée. Les plaignantes devront soulever cette question à l'audience.

Signée par

Athanasios D. Hadjis
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 10 février 2009

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1318/4808

Intitulé de la cause : Evelyne Malec, Sylvie Malec, Marcelline Kaltush, Monique Ishpatao, Anne B. Tettaut, Anna Malec, Germaine Mestépapéo, Estelle Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 10 février 2009

Comparutions :

Richard Boies, pour les plaignantes

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Maurice Dussault, pour l'intimé

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