Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GLENN BAHR

- et -

WESTERN CANADA FOR US

les intimés

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 24
2006/05/15

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

[1] Il s'agit d'une décision concernant une requête relative à deux plaintes qui doivent être entendues ensemble le 23 mai 2006. Les intimés, M. Glenn Bahr et Western Canada for Us (WCFU), ont demandé que la plainte déposée contre Western Canada for Us (WCFU) soit rejetée. Il est allégué dans les deux plaintes que WCFU et Glenn Bahr ont diffusé des messages haineux sur Internet, et ce, en contravention de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).

[2] Par l'intermédiaire de son représentant, M. Bahr a prétendu que WCFU n'est ni un être humain vivant, ni une société. Il s'agit d'un site Internet. Il a de plus prétendu que, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi d'interprétation, un intimé dans une instance fondée sur l'article 13 de la Loi doit être, soit un être humain, soit une société. À l'appui de sa requête, le représentant de M. Bahr a produit le rapport d'enquête de la Commission canadienne des droits de la personne qui semble indiquer que l'enquêteur de la Commission a cru que WCFU était le site Web qui se trouve à l'adresse Internet suivante : www.westerncanadaforus.com.

[3] Le plaignant, M. Richard Warman, a prétendu que le fait que l'enquêteur de la Commission ait identifié à tort l'intimé WCFU comme étant un site Web, n'a aucune importance à ce stade-ci des procédures. En cas de différends relatifs à la procédure de la Commission, le recours approprié est le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

[4] Le plaignant a également prétendu que la décision rendue par le Tribunal dans Warman c. Guille et Canadian Heritage Alliance 2006 TCDP 12, s'applique en l'espèce. Dans Warman c. Guille et Canadian Heritage Alliance, j'ai affirmé ce qui suit : [...] la question de savoir si l'organisme Canadian Heritage Alliance est un groupe de personnes agissant d'un commun accord pour communiquer les messages contestés sera traitée plus adéquatement lorsque l'audience à l'égard du bien-fondé de la plainte aura été tenue. À ce moment, le Tribunal aura l'avantage d'avoir à sa disposition un dossier de preuve complet sur lequel il pourra fonder sa décision.

[5] La Commission a prétendu que des plaintes déposées en vertu de l'article 13 de la Loi contre des groupes de personnes non dotés de la personnalité morale ont été jugées fondées car un certain nombre ou un ensemble d'indices précis permettant de les identifier comme groupe étaient présents.

[6] L'intitulé figurant sur le formulaire de plainte ainsi que sur la lettre de renvoi de la Commission canadienne des droits de la personne indique que c'est contre M. Glenn Bahr et Western Canada for Us que les plaintes ont été déposées, et non pas contre M. Glenn Bahr et www.westerncanadaforus.com. La question de savoir si Western Canada for Us est un groupe de personnes agissant d'un commun accord pour diffuser des messages sur Internet au sens du paragraphe 13(1) de la Loi n'a pas encore été tranchée. Pour les motifs que j'ai énoncés dans Warman c. Guille, précitée, il s'agit d'une décision qui doit être prise sur le fondement d'éléments de preuve appropriés. Les éléments de preuve versés au dossier jusqu'à présent ne permettent pas de prendre une telle décision.

[7] Bien que l'enquêteur de la Commission ait déclaré que Western Canada for Us est un site Web, M. Bahr, dans son exposé des précisions, décrit Western Canada for Us comme étant [Traduction] un groupe ayant ses assises en Alberta et faisant la promotion de la réforme de l'immigration et de la liberté de parole. Selon l'exposé des précisions de M. Bahr, Western Canada for Us a organisé des réunions et des manifestations. Par conséquent, il semble qu'on ne s'entende pas quant à l'identité de Western Canada for Us et quant à la nature des activités auxquelles cet organisme a participé. Le moment opportun pour régler ces questions est durant l'audience car on peut faire témoigner sous serment et contre-interroger.

[8] Par conséquent, le rejet de la plainte contre Western Canada for Us demandé par M. Bahr est rejeté sans préjudice à son droit de présenter à nouveau sa demande lors de l'audience sur le bien-fondé de la plainte.

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 15 mai 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1087/6805 et T1088/6905

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Western Canada for Us et Glenn Bahr

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 15 mai 2006

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Giacomo Vigna / Ikram Warsame

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Paul Fromm

Pour l'intimé, Glenn Bahr

Western Canada for Us

Aucune représentation

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