Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

ESPER POWELL

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTD.

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 27
2006/06/05

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

[TRADUCTION]

[1] Esper Powell, la plaignante dans la présente affaire, a déposé une plainte datée du 16 janvier 2002 dans laquelle elle a allégué que l'intimée, United Parcel Service Canada Ltd., avait fait preuve de discrimination à son endroit, et ce, en contravention des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plaignante prétend que des actes de discrimination ont été commis en 1990, 1991, 1992, 1996 et 2001.

[2] L'intimée, par requête datée du 3 janvier 2005 (affidavit à l'appui daté du 31 mars 2006), a demandé au paragraphe a) de cette requête que le Tribunal ordonne que la seule allégation de discrimination renvoyée au Tribunal pour instruction en rapport avec la plainte est celle qui a trait au présumé incident qui se serait produit le 20 juillet 2001.

[3] La Commission a préparé deux rapports d'enquête, l'un daté du 21 mai 2003 et l'autre daté du 18 février 2004. Dans le rapport d'enquête du 21 mai 2003, on concluait que les présumés incidents de discrimination survenus en 1990, 1991, 1992 et 1996 étaient prescrits. Le rapport recommandait que la Commission n'enquête que l'allégation de discrimination du 20 juillet 2001.

[4] C'est ce que la Commission a fait et le rapport d'enquête du 18 février 2004 est le produit qui a résulté de cette enquête. Ce rapport mettait l'accent sur l'incident survenu le 20 juillet 2001 et recommandait que, à défaut de règlement, la plainte soit renvoyée au Tribunal pour instruction. La plainte a été renvoyée au Tribunal par la Commission le 19 août 2004.

[5] Il est clair que l'incident de discrimination sur lequel la Commission a fait enquête et dont elle a saisi le Tribunal pour que celui-ci l'instruise était celui qui s'est produit le 20 juillet 2001.

[6] La plaignante souscrit à l'affirmation qui précède. Dans une télécopie datée du 15 juin 2005, l'avocat de la plaignante a écrit ce qui suit : [Traduction] [...] J'ai rencontré Mme Powell en rapport avec les documents de votre requête. Elle m'a donné instruction de convenir que la seule plainte qui a été renvoyée au Tribunal pour décision est celle qui a trait à l'incident du 20 juillet 2001. Toutefois, elle ne me donne pas instruction de convenir que UPS n'a pas à répondre aux allégations d'incidents qui seraient produits avant le 20 juillet 2001.

[7] Cette question a également été examinée lors de la téléconférence tenue le 15 janvier 2005 entre le Tribunal et les avocats des deux parties. À ce moment-là, les deux avocats ont convenu qu'[Traduction] une ordonnance confirmant que la seule plainte qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction et décision en rapport avec la demanderesse Esper Powell a trait à l'incident du 20 juillet 2001, et rien d'autre.

[8] Par ailleurs, dans la télécopie envoyée par l'avocat de la plaignante le 10 mai 2006 en réponse à la requête, celui-ci a fait part que la plaignante avait déposé une nouvelle plainte contre l'intimée dans laquelle elle alléguait avoir fait l'objet d'autres actes discriminatoires. L'avocat a demandé que cette plainte soit traitée conjointement avec la plainte déposée par la plaignante le 16 janvier 2002.

[9] Le Tribunal ne peut se pencher que sur des plaintes qui lui ont été renvoyées par la Commission. La Commission n'a renvoyé au Tribunal que la plainte du 16 janvier 2002. Le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la réunion d'une autre plainte qui a pu être déposée auprès de la Commission avec une plainte dont il est déjà saisi.

ORDONNANCE

  1. Le Tribunal ordonne que la seule allégation de discrimination dans la plainte déposée le 16 janvier 2002 qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction est celle qui a trait au présumé incident du 20 juillet 2001;
  2. Le Tribunal ordonne de plus que chaque partie fournisse, au plus tard le 30 juin 2006, des dates, en novembre 2006, décembre 2006 ou janvier 2007 pour l'audition de la plainte. L'audition devrait durer environ cinq jours.

J. Grant Sinclair

Ottawa (Ontario)

Le 5 juin 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T981/10104

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Esper Powell c. United Parcel Service Ltd.

DATE DE LA DÉCISION

DU TRIBUNAL :

Le 5 juin 2006

ONT COMPARU :

Esper Powell

Pour elle-même

Aucun représentant

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Douglas F. Best

Pour l'intimé

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