Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

WWW.BCWHITEPRIDE.COM

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 51
2006/11/23

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

[1] La Commission canadienne des droits de la personne a demandé que le Tribunal délivre une assignation à produire aux termes de laquelle M. John Beck devra se présenter à l'audience de la présente affaire. La Commission prétend que le témoignage de M. Beck est nécessaire dans le cadre de la requête visant à le constituer partie qui sera présentée au tout début de l'audience.

[2] L'agent de M. Beck, M. Paul Fromm, prétend qu'il ne convient pas d'ordonner à M. Beck de comparaître comme témoin et de donner un témoignage qui pourrait établir sa responsabilité. Dans l'éventualité où le Tribunal décide que M. Beck devrait être constitué partie, son droit de ne pas témoigner à l'audience se trouverait violé.

[3] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada prévoit que nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.. Sur le fondement de cette disposition et de dispositions comparables figurant dans les lois provinciales, il a été dit que, de façon générale, toutes les parties à des instances civiles sont capables de témoigner et sont contraignables à témoigner à l'instance de l'une ou l'autre des parties (Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1999), à la page 704; voir également : Ayotte c. Canada (Gendarmerie royale du Canada) [1961] S.J. no 111 (SKQB) ((Q.L.).

[4] Par conséquent, je conclus que M. Beck peut être contraint à témoigner à l'enquête sur la présente plainte.

[5] La Commission a demandé que M. Beck apporte avec lui tous les éléments de preuve jugés pertinents se rapportant aux sites Web www.bcwhitepride.com et www.bcwhitepride.org, notamment : [traduction] (1) tous les contrats conclus avec des fournisseurs d'accès Internet depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui; (2) tous les courriels qu'il a transmis sur Internet; (3) tous les renseignements concernant les compétitions de culturisme auxquelles il a participé comme en témoignent les courriels figurant comme pièces à l'appui dans le cadre de la requête susmentionnée visant à constituer des parties à la présente plainte et qui a été tranchée ce jour.

[6] M. Fromm prétend que la demande de production de documents susmentionnés est beaucoup trop large, qu'elle est faite à l'aveuglette et qu'elle vise des documents non pertinents comme les documents concernant les compétitions de culturisme.

[7] Le premier élément est suffisamment clair et n'a pas une portée trop large. Les documents sont pertinents à la question de l'identité de la personne qui a transmis les messages en cause. Par conséquent, si M. Beck est en possession de ces documents, il doit les apporter avec lui à l'audience.

[8] Le deuxième élément semble viser l'ensemble de la correspondance électronique que M. Beck a entretenue avec qui que ce soit. Il s'agit d'une demande beaucoup trop large. Toutefois, interprétée dans son contexte, il semble que cette demande vise tout simplement l'ensemble de la correspondance électronique associée aux sites Web susmentionnés. Ces documents sont pertinents. M. Beck doit les apporter avec lui à l'audience s'il les a en sa possession.

[9] Le troisième élément a censément trait à l'identité de la personne qui a transmis les messages en cause et à celle des personnes qui exploitent le site Web de l'intimé. Dans son affidavit, souscrit le 11 mai 2006, M. Shane Martinez a déclaré que M. Beck s'est présenté à lui comme étant le cofondateur de BC White Pride et comme étant l'auteur des documents figurant dans le site Web de l'intimé. M. Martinez a déclaré que M Beck s'est également présenté comme étant un culturiste professionnel.

[10] La Commission a mentionné qu'elle demanderait à M. Martinez de témoigner en rapport avec la question de l'identité de la personne qui a transmis les messages et en rapport avec la question de savoir si M. Beck devrait être constitué intimé dans la plainte. Il s'agit de questions importantes dans la présente plainte. Je conclus que les documents qui ont trait à la participation de M. Beck aux compétitions de culturisme mentionnées dans les courriels annexés à l'affidavit de M. Martinez sont pertinents à ces questions et que, par conséquent, M. Beck devrait apporter ces documents avec lui à l'audience.

[11] Il sera délivré une assignation à produire aux termes de laquelle M. Beck devra se présenter à l'audience de la présente affaire.

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 23 novembre 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1120/0206

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Centre de recherche-action sur les relations raciales c. www.bcwhitepride.com

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 23 novembre 2006

ONT COMPARU :

Fo Niemi

Pour le plaignant

Giacomo Vigna

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Paul Fromm

Pour l'intimé

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