Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal

Entre :

La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada

- et -

L’Assemblée des Premières Nations

les plaignantes

- et -

La Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Le Procureur général du Canada

(Représentant le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

l’intimé

- et -

Les Chefs de l’Ontario

- et -

Amnistie Internationale

les parties intéressées

Décision sur requête

Dossier : 2014 TCDP 12

Membres instructeurs : Sophie Marchildon, Réjean Bélanger et Edward P. Lustig

Date : le 18 mars 2014


[1]               Le Tribunal a examiné sa décision sur requête datée du 3 juillet 2013 qui portait sur les obligations en matière de divulgation des parties. Le Tribunal est d’avis que la décision sur requête est écrite dans un langage souple qui permet la divulgation demandée par la Société de soutien le 13 mars 2014, en particulier compte tenu de :

a)                  l’obligation de divulgation continue visant à permettre au Tribunal de chercher la vérité;

b)                  la portée étroite de la demande du 13 mars.

[2]               Aucune des parties ne souhaite que la procédure en l’espèce s’étire inutilement, et le Tribunal a l’obligation d’instruire la plainte avec diligence. L’avocat de la Société de soutien a renoncé à sa demande au sujet de Mme D’Amico, témoin de l’intimé, qui doit témoigner cette semaine. Cela devrait éliminer le besoin de suspendre l’instance pour permettre à l’intimé d’examiner les documents demandés en lien avec le témoignage de Mme D’Amico. Le droit au contre-interrogatoire des parties n’est pas restreint par la décision sur requête du Tribunal rendue en juillet 2013.

[3]               Quant aux témoins à venir de l’intimé, le Tribunal s’attend à obtenir des observations de l’avocat de l’intimé avant la fin de la semaine au sujet du temps supplémentaire dont l’intimé pourrait avoir besoin pour répondre à la demande de la plaignante, au-delà des dates déjà fixées. Il convient de noter que le Tribunal n’a pas l’intention de proroger les délais déjà prévus, à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

Signée par

 

Sophie Marchildon

Juge administrative

 

Réjean Bélanger

Membre du Tribunal

 

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

 

Ottawa (Ontario)

Le 18 mars 2014

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.