Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal

Entre :

Anne Marsden

la plaignante

- et -

La Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

- et -

Service administratif des tribunaux judiciaires

les intimés

Décision sur requête

Dossiers no :   T1701/5611 et T1702/5711

Membre instructeur : Robert Malo

Date : Le 7 mars 2014

Référence : 2014 TCDP 9


[1]               Le Tribunal a reçu une lettre de la plaignante en l’espèce, Anne Marsden, envoyée par télécopieur le 6 mars 2014 à 9 h 31 et adressée aux personnes suivantes : membre du Tribunal Robert Malo, président S. Gupta, Mme Zagorska, avocate pour le SATJ et TPSGC, David Langtry, président de la CCDP, Jodie van Dieen, directrice générale et avocate principale générale, et l’honorable Mike Wallace, député de Burlington et président du Comité gouvernemental sur les droits de la personne.

[2]               Le Tribunal a aussi reçu une lettre de la plaignante en l’espèce, Anne Marsden, envoyée par télécopieur le 6 mars 2014 à 9 h 32, adressée à son médecin traitant.

[3]               Dans les deux lettres, la plaignante explique qu’elle abandonne les plaintes dont le Tribunal est actuellement saisi.

[4]               Le Tribunal répondra aux lettres dans la présente décision sur requête.

[5]               La plaignante déclare :

[traduction] La promesse du Tribunal de tenir une instruction rapide donnant pleinement à la plaignante l’occasion d’être entendue, en réponse à l’ordonnance du président de la Commission canadienne des droits de la personne David Langtry, a été constamment et catégoriquement brisée.

[6]               Elle déclare aussi :

[traduction] Les conséquences connues de la décision évidente et intentionnelle du Tribunal de constamment priver la plaignante de son plein droit d’être entendue sur la santé et la qualité de vie de la plaignante ne lui laissent d’autre choix que d’abandonner ses plaintes.

[7]               Le Tribunal est d’avis que le dossier de l’instance n’appuie pas les allégations de la plaignante selon lesquelles elle a été privée de la pleine occasion d’être entendue par le Tribunal.

[8]               Au contraire, le Tribunal note que la plaignante a négligé ou a refusé de répondre aux tentatives du Tribunal de prévoir une téléconférence de gestion d’instance qui devait avoir lieu à l’automne 2013 et qui visait en particulier à établir les dates d’audience.

[9]               De plus, des dates d’audience ont été prévues pour mars 2014 et une téléconférence de gestion d’instance a été prévue pour le 7 mars 2014 afin de discuter des paramètres de la poursuite de l’instruction des plaintes. Cependant, la plaignante a décidé d’abandonner ses plaintes pour les raisons mentionnées dans ses lettres.

[10]           Le Tribunal note aussi que, dans une lettre datée du 21 novembre 2011 envoyée au greffe du Tribunal, le médecin traitant de la plaignante a déclaré [traduction] « Depuis 2010, je conseille [à la plaignante] d’abandonner son rôle de défenseur des intérêts, car cela est préférable pour sa santé ».

[11]           En dépit des conseils de son médecin, la plaignante a choisi de poursuivre ses plaintes devant le Tribunal – c’est là son droit – mais elle a alors mis sa propre santé en jeu. Bien que le Tribunal ait déployé tous les efforts possibles en matière d’accommodement pour répondre aux besoins de la plaignante en ce qui a trait à son état de santé, il ne peut pas être tenu responsable d’une situation médicale qui découle de la décision de la plaignante de poursuivre ses plaintes.

[12]           De plus, au cours des dernières semaines, le Tribunal a remarqué l’envoi de nombreux courriels dont le ton était agressif, abusif et mensonger à des employés du Tribunal et au membre instructeur, y compris au président par intérim. De nombreux messages ont été envoyés directement à des membres du Tribunal, plutôt que d’être envoyés au bureau du Greffe pour qu’ils soient ensuite transmis aux personnes visées (malgré les nombreuses directives et les nombreux rappels envoyés). Ces communications abusives ont mené à l’envoi d’un courriel le 5 mars 2014, dans lequel la plaignante a demandé au président par intérim de la Commission canadienne des droits de la personne de lancer une enquête de la GRC au sujet d’un comportement qu’elle jugeait criminel et qui aurait eu lieu pendant l’instruction, c’est-à-dire [traduction] « entrave à la justice, agression, assertion inexacte de faits ».

[13]           Le Tribunal est d’avis que les nombreuses allégations exagérées dans ces courriels ne sont pas fondées et il note qu’elles illustrent bien l’incapacité de la plaignante de se représenter de façon adéquate.

[14]           Il convient de noter que, pendant la majorité de l’instruction, la plaignante semblait être représentée par son conjoint, qu’elle désignait sous le titre de [traduction] « soutien personnel ». Une grande partie des communications abusives en l’espèce semblent avoir été envoyées par le conjoint de la plaignante, au nom de celle-ci. Cela dit, il a été clairement établi, plusieurs fois dans le cadre de communications directes avec la plaignante, que son soutien personnel avait le plein pouvoir de présenter des observations pour son compte et que la plaignante en avait pleinement connaissance et qu’elle y consentait.

[15]           Le Tribunal répète le fait qu’il a tenté de s’acquitter de ses obligations envers la plaignante prévues par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il est entièrement engagé à prendre des mesures d’accommodement pour répondre aux besoins de tous les participants à une audience et, en effet, il est resté engagé à prendre des mesures d’accommodement pour répondre aux besoins de la plaignante, malgré le comportement vexatoire de celle-ci. N’eût été l’attitude négative et agressive de la plaignante, l’instruction de ses plaintes aurait pu avoir lieu en mars 2014 ou même plus tôt, si elle avait fait part de ses disponibilités, comme elle avait été invitée à le faire il y a bien longtemps.

[16]           Ce n’est pas le Tribunal qui a mis fin à l’instruction. C’est la plaignante qui l’a fait.

[17]           Bien qu’il ne soit pas nécessaire de formuler une conclusion expresse à ce sujet, compte tenu du fait que la plaignante abandonne ses plaintes, le Tribunal conclut que la plaignante n’a pas de preuve suffisante à présenter à l’appui de ses plaintes, malgré le fait qu’elle ait été invitée plus d’une fois à présenter ses arguments, et malgré la volonté continue du Tribunal de prendre des mesures d’accommodement pour répondre à ses besoins.

[18]           Par conséquent, les plaintes sont, en pratique, rejetées.

Signé par

Robert Malo

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 7 mars 2014

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