Tribunal canadien des droits de la personne

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DT 7/ 84

Décision rendue le 12 juillet 1984

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE ENTRE

NOEL CAMPBELL, GREGORY McBRATNEY, RONALD GRANT ATKINSON, FRED HULL ET PHILIP O. RICARD Plaignants

et

LA COMPAGNIE MINIERE ET MÉTALLURGIQUE DE LA BAIE D’HUDSON LIMITÉE Mise en cause

DÉCISION PRÉLIMINAIRE

Devant: Kenneth Norman

Ont comparu: Pour la Commission canadienne des droits de la personne et les plaignants: René Duval

Pour la mise en cause: Walter L. Ritchie, c. r. Stan Lotocki, Denny Kells.

Date d’audition des arguments relatifs aux questions de compétence: le 18 avril 1984, à Winnipeg. Date de présentation des précédents invoqués par les plaignants: le 6 mai 1984. Date de présentation des précédents invoqués par la mise en cause: le 25 mai 1984.

> Dans la présente affaire, le mis en cause a soulevé un certain nombre d’objections préliminaires relatives à la question de savoir si j’avais la compétence voulue pour juger au fond les cinq plaintes. La première objection avait trait à un prétendu manque d’impartialité de ma part. Elle a été exposée en détail le 18 avril et, à la demande de M. Ritchie, représentant du mis en cause, j’ai alors dit ce que j’en pensais. Les autres objections portaient sur plusieurs irrégularités qui, selon M. Ritchie, équivalaient à des vices de forme graves dans la procédure devant aboutir à l’envoi, le 13 février 1984, de mon premier avis de convocation à la conférence préalable à l’audience.

Je commencerai d’abord par rappeler et expliquer quelque peu la décision

orale que j’ai rendue au sujet de la motion voulant que je me recuse pour cause de partialité. En résumé, M. Ritchie prétendait que le fait d’avoir été président de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, de 1978 à 1983, et président de l’Association canadienne des organismes statutaires pour la protection des droits de l’homme, en 1982- 1983, me rendait inhabile à faire office de tribunal dans les cas en question. A son avis, compte tenu de l’éventail des responsabilités attribuées à la Commission à l’article 25 du Saskatchewan Human Rights Code, j’avais, tout comme mes collègues commissaires, joué un rôle actif dans la défense des droits de la personne. Il a cité un discours publié que j’avais prononce a titre de président élu de l’Association canadienne des organismes statutaires pour la protection des droits de l’homme, à Montebello, au Québec, en juin 1982. Les passages cités de ce discours visaient essentiellement à inciter les commissions des droits de la personne non seulement à défendre les droits de la personne inscrits dans des lois, mais également à promouvoir activement l’évolution dans ce domaine. Deux exemples en ce sens étaient donnés, dans le discours, soit les démarches entreprises par la Commission canadienne des droits de la personne pour faire abolir les lois prescrivant un âge obligatoire pour la retraite et, d’autre part, les efforts déployés par la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan pour faire adopter un code d’accessibilité des immeubles. M. Ritchie a également fait allusion à deux cas soumis aux tribunaux pendant la durée de mon mandat en Saskatchewan. Il a prétendu que l’affaire du chien- guide et celle de la salle de cinéma témoignaient de l’attitude engagée adoptée par la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan sous ma présidence. (Les arrêts en question sont les suivants: Re Peters et al. and University Hospital Board (1983) 147 D. L. R. (3d) 385. (Cour d’appel de la Saskatchewan); Re Canadian Odeon Theatres Ltd. and Saskatchewan Human Rights Commission et al. (1982) 137 D. L. R. (3d) 759. (Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan). M. Ritchie a invoqué une troisième affaire qu’il a appelée l’affaire du restaurant. Je lui ai toutefois signale qu’elle avait été entendue et jugée avant que je ne devienne président de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan.

A la fin de la plaidoirie, j’ai suspendu brièvement l’audience afin d’étudier la question qui m’avait été soumise. A la reprise de l’audience, j’ai fait lecture de la décision suivante à propos de mon prétendu manque d’impartialité. (TRADUCTION)

En ce qui a trait à la motion du mis en cause voulant que je me récuse pour cause de crainte raisonnable de partialité, je dois dire, dès le départ, qu’il s’agit- là d’un cas apparemment assez unique en ce sens qu’il ne semble pas y avoir eu d’association antérieure avec l’une ou l’autre des parties. Il semble plutôt s’agir d’une question d’attitude à l’égard des droits des personnes déficientes.

Les principes de common law applicables dans le cas d’un tribunal de la présente espèce sont énoncés par de Smith dans son ouvrage intitulé :

Judicial Review of Administrative Action, 4th ed., pages 252 et 253. (TRADUCTION) En droit administratif, il n’existe aucune difficulté véritable à mettre en application les règles visant les conflits d’intérêts et les cas probables de partialité lorsque la personne chargée de rendre la décision est membre d’un tribunal pratiquement analogue à une cour de justice. Si le tribunal a pour fonctions principales de trancher des questions litigieuses de fait ou de droit et d’exercer des pouvoirs discrétionnaires en fonction de normes non pas de son cru mais expressément prescrites par des lois ou des règlements et sur la foi d’éléments de preuve- présentés ouvertement, et si, en outre, on peut s’attendre à ce que les juges conservent une attitude objective à l’égard des parties et des questions qui leur sont soumises, il ne faut pas encourager les personnes qui assument des fonctions judiciaires, par exemple les arbitres, à déroger à la norme de l’équité à laquelle la loi les astreint. Un juge ne peut que rarement prétendre à l’impartialité glaciale d’un Rhadamanthe, et la croyance voulant qu’un homme cesse d’être humain, renonce à toute préférence et se transforme en une imperturbable machine à penser parce qu’il a prêté le serment de juge n’est indubitablement qu’un mythe. Néanmoins, le common law prévoit la récusation d’un juge, d’un magistrat ou d’un arbitre indépendant lorsqu’il est vraiment possible qu’il soit prévenu, consciemment ou non, à l’égard d’une des parties au litige ou d’une des questions dont il est saisi.

Dans l’affaire Regina v. Pickersgill et al. ex parte Smith et al., (1971), D. R. R. (3d) 716. (Cour du banc de la Reine du Manitoba) sur laquelle on a attiré mon attention ce matin, le juge Wilson de la Cour du banc de la Reine du Manitoba a fait d’intéressantes observations sur cette question aux pages 722 et 723:

(TRADUCTION)

La partialité est une question de fait, que la personne dont la conduite est mise en cause en soit ou non consciente. Par conséquent, si l’hostilité manifeste à l’égard d’une des parties au litige suffit à priver la procédure de sa validité comme dans l’affaire Gooliah (1967), 63 D. L. R. (2d) 224, ou dans l’affaire R. v. Jackson, Re. Elliott (1959), 125 C. C. C. 205, 31 C. R. 131, 29 W. W. R. 41, une opinion provisoire sur l’affaire ne suffit pas (voir l’arrêt Gooliah, page 229).

D’ailleurs, aucune ordonnance de prohibition n’a été rendue dans l’affaire Ex p. Wilder (1902), 66 J. P. 761, où l’on tentait d’empêcher un juge de statuer sur une affaire de véhicules automobiles pour la simple raison qu’il détestait les automobiles, ni dans une affaire où l’on tentait d’empêcher un magistrat de juger un accusé à l’égard duquel il avait déjà fait office de procureur de la Couronne: R. v. Walker, (1968) 3 C. C. C. 254, 63 W. W. R. 381, ou dans une autre où il s’était prononcé catégoriquement sur des questions liées à l’accusation qui faisait que le requérant se retrouvait devant lui: Re Doherty and Stewart, 86 C. C. C. 253, (1946) O. W. N. 752. Dans tous les cas de ce genre, il faut présumer que l’arbitre reconnaît la nécessité, pour s’acquitter convenablement de ses fonctions, de s’en tenir à la seule question judiciaire et de ne pas se laisser influencer par des opinions préconçues ou des impressions préliminaires non confirmées: affaire Gooliah, p. 229.

Si je ne trouve nulle part ailleurs l’affirmation voulant qu’il ne soit rendu d’ordonnance de prohibition que dans les cas évidents de danger imminent d’injustice: Goulet v. Winters (1919), 49 D. L. R. 484 at p. 486, 32 C. C. C. 111, 56 Que. S. C. 521 - ce qui, à mon avis, serait aller trop loin -, il n’en reste pas moins que la simple affirmation de l’existence d’un parti pris ne suffit pas car il serait alors possible d’empêcher n’importe quel tribunal d’agir.

Il ne suffit pas non plus d’un simple soupçon, à preuve l’affaire R. v. Camborne Justices, Ex. p. Pearce, (1954) 2 ALL E. R. 850, dans laquelle la cour de division a étudié et rejeté les divers cas qu’on lui avait soumis et qui étaient censés justifier une ordonnance de prohibition sur la foi d’un simple soupçon de partialité.

Enfin, le juge Wilson s’est reporté à la décision du maître des rôles de l’époque, Lord Denning, dans l’affaire Metropolitan Properties Co. (F. G. C.), Ltd. v. Lannon. et al., (1968) 3 All E. R. 304, qui, à mon avis, a nettement inspiré la décision rendue par la Cour suprême, huit ans plus tard, dans l’affaire Committee For Justice and Liberty et al. c. l’Office national de l’énergie (1978), 84 D. L. R. (3d) 369 (S. C. C.).

(TRADUCTION) Il doit néanmoins y avoir une probabilité réelle de partialité. Les hypothèses ou conjectures ne sont pas suffisantes.

Le dernier magistrat canadien à s’être prononcé sur le sujet est le juge en chef Laskin à l’avant- dernier paragraphe de l’arrêt Office national de l’énergie, a la page 391:

Cette Cour en définissant ainsi le critère de la crainte raisonnable de partialité, comme dans l’arrêt Ghirardosi c. le Ministre de la Voirie de la Colombie- Britannique (1966), R. C. S. 367 ..., et aussi dans l’arrêt Blanchet c. CIS Ltd (1973), R. C. S. 833, (où le juge Pigeon dit aux pp. 842- 843 qu’ une crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir de façon complètement impartiale est un motif de récusation) reprenait simplement ce que le juge Rand disait dans l’arrêt Szilard c. Szasz (1955) R. C. S. 3, aux pp. 6- 7, en parlant de (TRADUCTION) la probabilité ou la crainte raisonnable de partialité dans l’appréciation ou le jugement, quelque involontaire qu’elle soit. Ce critère se fonde sur la préoccupation constante qu’il ne faut pas que le public puisse douter de l’impartialité des organismes ayant un pouvoir décisionnel, et je considère que cette préoccupation doit se retrouver en l’espèce puisque l’Office national de l’énergie est tenu de prendre en considération l’intérêt du public.

A mon sens, l’arrêt office national de l’énergie ne fait que reprendre les principes du common law énoncés par le maître des râles, Lord Denning, dans l’arrêt Lannon. Il faut qu’il y ait probabilité ou crainte raisonnable de partialité dans l’appréciation ou le jugement. En l’occurrence, c’est- à- dire dans l’affaire office national de l’énergie, il s’agissait à mon avis d’un cas où le tribunal avait été antérieurement mêlé à la question faisant l’objet du litige.

Je partirai de ces principes pour étudier mon propre cas. En juin 1978, j’ai été nommé président de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. J’ai occupé ce poste pendant une période de cinq ans au cours de laquelle se sont succédés deux gouvernements à la tête de la province. Mon rôle consistait à appliquer la loi, à faire oeuvre d’éducation et à établir des règlements - non pas à rendre des décisions - et à promouvoir les principes et les dispositions du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, comme la chose est prévue à l’article 25 de ce dernier et comme je l’ai indiqué dans le discours que j’ai prononcé à Montebello il y a deux ans, auquel M. Ritchie a fait allusion.

C’est parce que j’ai été choisi par le gouverneur en conseil, aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que j’assume aujourd’hui le rôle de tribunal. Je n’entretiens aucun préjuge à l’égard des parties ou de la question en litige; je souscris simplement au principe voulant que la loi doive être respectée. En ma qualité d’avocat et de professeur de droit, j’affirme que la Loi sur les droits de la personne ne fait pas exception à cet égard. Bref, je ne suis pas certain de devoir me récuser. J’ai accepté de remplir ces fonctions en étant sincèrement persuadé de pouvoir entendre les arguments des parties, avec lesquelles je n’ai jamais entretenu de liens, et de pouvoir rendre une décision impartiale et objective, en me basant sur les faits. Et c’est ce que j’ai l’intention de faire, à moins qu’on ne m’avise après contrôle judiciaire, que j’ai commis une erreur, ce matin, en refusant l’invitation de M. Ritchie à me récuser.

En guise de complément à ces motifs exposés de vive voix, j’aimerais ajouter une autre citation. J’ai mené, le mois dernier, certaines recherches en vue de vérifier si l’on n’avait pas déjà fait valoir l’argument de la partialité, comme l’a fait M. Ritchie, devant un tribunal appelé à rendre une décision en matière de droits de la personne. Or, j’ai justement trouvé un exemple en ce sens: Whispering Hills Country Club Inc. v. Kentucky Commission on Human Rights Ky., 475 S. W. 2 d. 645. En l’espèce, c’est la Commission elle- même qui devait statuer. L’appelant s’opposait à la présence, au sein du tribunal de deux personnes de race noire et de deux personnes qui entretenaient depuis longtemps des relations avec des groupes de défense des droits civils, par exemple, la NAACP, la Christian Leadership Conference et la Kentucky Civil Liberties Union. Dans le passage suivant, qui figure à la page 648, le juge Hill, de la Cour d’appel du Kentucky, a conclu l’absence de parti pris:

(TRADUCTION)

En ce qui a trait à la couleur ou aux opinions des membres du tribunal chargé d’entendre la cause, nous estimons simplement que ces facteurs, en l’absence d’autres preuves, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un parti pris ou d’un préjugé. De nos jours, le fait d’être noir ne constitue pas un critère de détermination de l’existence d’un préjugé ou d’un parti pris. 1 Am. Jur. 2d, Admr. Law, paragraphe 64, p. 860. Le fait que les membres du tribunal soient en faveur de l’application de la loi relative aux droits civils ne constitue non plus ni un motif de récusation ni un parti pris ou un préjugé. L’objet de la loi est de protéger tous les individus indépendamment de leur race, leur couleur, leur religion ou leur origine nationale. Ce principe serait bafoué si le tribunal se composait en majorité de personnes non convaincues du bien- fondé et de la constitutionnalité de la loi.

L’ouvrage cité en référence ci- dessus, la seconde édition du vol. 1 de l’American Jurisprudence renferme, à la page 862, l’exposé du critère invoqué dans l’arrêt Whispering Hills Country Club:

(TRADUCTION)

... on a jugé que le simple fait d’avoir une opinion et de l’exprimer ne rend pas une personne ou un organisme inhabile à statuer sur le fond d’une question litigieuse.

La note en bas de page faisant suite à cette affirmation nous renvoie à l’affaire United States v. Morgan, 313 U. S. 409, 61 S. Ct. 999, qui est résumée sous la forme de la proposition suivante:

(TRADUCTION)

Le fonctionnaire du Cabinet qui, à la demande du Congrès, assume des responsabilité d’arbitre, ne fait pas plus preuve de mollesse de caractère que le juge. Tous deux peuvent avoir leur façon propre d’aborder tel ou tel cas précis, mais ils sont aussi censés être des hommes consciencieux, disciplinés sur le plan intellectuel et capables de trancher équitablement un litige en se fondant sur les circonstances de la cause. N’infirme en rien cette supposition, le fait de prouver que cette personne a eu et exprimé des opinions catégoriques sur une question qu’elle croyait, à tort, qu’un tribunal avait abordée dans une décision portant sur un aspect de l’affaire dont il est saisi.

Pour les motifs que j’ai exposés de vive voix l’audience et compte tenu de la jurisprudence américaine que je viens tout juste d’invoquer, je ne crois pas faire d’erreur sur le plan de la compétence en cas de crainte de partialité en refusant de céder aux pressions voulant que je m’abstienne de faire office de tribunal des droits de la personne en ce qui a trait aux plaintes des cinq personnes dont le nom figure sur la page couverture de la présente décision préliminaire.

M. Ritchie a formulé, en matière de compétence, une seconde objection selon laquelle il ne convenait pas que je sois chargé d’entendre les cinq plaintes. Le premier argument invoqué à cet égard reposait sur une erreur d’interprétation. M. Ritchie croyait que j’avais été nommé, en vertu du paragraphe 32( 4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à titre de tribunal unique chargé de statuer sur les cinq plaintes ensemble. De là, il a tenté de faire valoir que la Commission avait fait erreur en concluant, comme l’exige la Loi, que les plaintes soulevaient quant au fond, les mêmes questions de fait et de droit. En fait, la Commission n’a pas tiré de conclusion en ce sens.

Avec l’approbation du président, elle a plutôt fait, le 10 novembre 1983, cinq nominations distinctes en vertu du paragraphe 39( 1) de la Loi. Le fait que j’ai jugé bon, après avoir été nommé, de convoquer une conférence préalable à l’audience, afin d’étudier la question de la procédure à suivre dans le cas de cinq renvois distincts devant le tribunal, n’a rien à voir avec le défaut de compétence que M. Ritchie tente de prouver. M. Ritchie est alors passé à la seconde partie de son argument. Il a affirmé qu’il aurait fallu constituer cinq tribunaux distincts. Charger une même personne d’entendre les cinq cas, c’est priver le mis en cause de l’avantage d’avoir affaire à un tribunal qui n’aura pas été influencé par des preuves entendues dans le cadre d’une audience précédente relative à une autre plainte. A cet égard, le mis en cause ne met pas en doute ma compétence; il soutient que je devrais me limiter à entendre un seul cas pour ensuite me désister en ce qui a trait aux quatre autres afin d’éviter toute apparence de partialité. M. Duval a soutenu qu’il n’existait aucun problème. Les cinq nominations distinctes sont valides à première vue. L’organisme chargé des nominations n’a pas tenté de joindre les cinq plaintes en vertu du pouvoir que lui confère la Loi en ce sens. Voilà qui devrait régler la question de ma compétence. En ce qui a trait à la question de la partialité, M. Duval a émis l’avis qu’il était trop tôt pour l’aborder. Elle ne se poserait, le cas échéant, que lorsque j’aurais entendu et réglé la première plainte. Au cas où je déciderais de m’y arrêter dès maintenant, M. Duval a signalé que les juges sont souvent appelés à statuer sur différentes affaires consécutives touchant une ou plusieurs mêmes personnes dans les endroits isolés du pays et les petites localités. Selon lui, les tribunaux administratifs le font couramment et les organismes de réglementation, tous les jours.

Bien que je reconnaisse le bien- fondé de la remarque de M. Duval voulant qu’il soit trop tôt pour aborder cette question, étant donné que je m’y suis déjà arrêté quelque peu, je ferai connaître dès maintenant mon opinion à ce sujet. Premièrement, il ne me paraît pas pertinent d’invoquer le cas des organismes de réglementation. Il s’agit là d’une question de nécessité. De même, le juge qui siège dans une petite localité n’est absolument pas dans la même situation que la mienne. Nul doute que l’organisme chargé des nominations aurait pu constituer cinq tribunaux différents. Mais il ne l’a pas fait. Y aurait- il donc vice de forme grave dans quatre des cas en question? Je ne le crois pas. Dans le domaine du travail, les arbitres sont souvent appelés à juger, l’un à la suite de l’autre, plusieurs cas où les mêmes parties s’opposent. S’il en est ainsi, c’est parfois en réponse au voeu des parties et parfois à cause de la décision des ministres du Travail, des juges ou des tribunaux des relations de travail établis par une loi. A ma connaissance, aucun argument semblable à celui que M. Ritchie a fait valoir en l’espèce n’a jamais été mis de l’avant, et encore moins retenu, en pareils cas. Si, comme l’affirme M. Ritchie, (TRADUCTION) ... les cinq plaintes ne soulèvent pas quant au fond les mêmes questions de fait et de droit, mais ont trait à des problèmes médicaux propres à chacun des plaignants (lignes 22 à 25 de la page 33 de la transcription), il semble alors peu probable qu’une personne désintéressée puisse raisonnablement douter de mon impartialité advenant qu’après avoir entendu et réglé la première plainte, je passe à la seconde, puis à la troisième et ainsi de suite. Quoi qu’il en soit, la présente opinion ne constitue pas un jugement sur la question. Il s’agit de ma façon de voir les choses à l’heure actuelle, que j’expose dans l’espoir qu’elle puisse être de quelque utilité. pour les parties. Cette seconde objection préliminaire me parait donc prématurée. La question de la partialité ne peut être soulevée, ne serait- ce que pour établir qu’elle est défendable, avant que la première plainte ait été entendue et réglée.

La troisième objection préliminaire du mis en cause en ce qui a trait à ma compétence se rattache à l’attitude adoptée par la Commission canadienne des droits de la personne au cours des mois précédant l’audience.

Le mis en cause en déduit que je devrais rejeter les cinq plaintes, et ce, pour deux raisons, soit, d’une part, la publicité faite par la Commission des droits de la personne autour de ces cas et, d’autre part, le retard mis à constituer le tribunal. Ces deux facteurs, affirme- t- il, lui portent préjudice à tel point qu’il ne peut compter bénéficier d’une audience impartiale.

Pour ce qui est de la publicité, il s’agit d’un communiqué émis par la Commission canadienne des droits de la personne, le vendredi 21 octobre 1983, intitulé:

"Health Requirements for Miners Too Demanding? Rights Tribunal Asked"

(Les normes d’hygiène sont- elles trop sévères dans le cas des mineurs? Se demande un tribunal des droits de la personne). S’inspirant de ce communiqué, le Winnipeg Free Press a publié, le lendemain, un bref article. Le lundi suivant, le Flin Flon Reminder a publié un article un peu plus élaboré. A l’encontre du Free Press, le Reminder ne s’est pas contenté de publier un texte fondé sur le communiqué; il a interviewé un représentant de la Commission ainsi que M. Jim Corner, directeur des ressources humaines à la Hudson Bay Mining and Smelting. M. Ritchie a fait valoir qu’il fallait établir une analogie avec les accusations criminelles et les enquêtes préliminaires. Les mesures de protection prévues au profit de l’accusé peuvent se traduire par une interdiction de toute publicité au cours de l’enquête préliminaire. M. Duval a répondu que même s’il est possible d’établir une analogie avec les enquêtes préliminaires, l’interdiction de faire de la publicité ne s’applique qu’aux éléments de preuve. Il n’est nullement interdit de rendre public le fait qu’une personne a été mise en accusation et de fournir certains renseignements généraux concernant la nature de l’infraction et les circonstances qui ont entraîné l’inculpation. Dans le but de me faire mieux valoir le bien- fondé de son argument, M. Ritchie m’a prié de me reporter à l’affaire Ward c. les Messageries du CN (1981) C. H. R. R. D/ 415, dans laquelle le tribunal s’était récusé parce que la Commission canadienne des droits de la personne en le constituant, lui avait fait part de son opinion à l’effet que la plainte était fondée.

Étant donné que la Commission n’était pas tenue par la loi de juger la plainte fondée avant de la renvoyer devant un tribunal indépendant, on disait qu’en agissant ainsi, elle avait fait naître une crainte raisonnable de partialité.

Examinons d’abord la question de l’analogie avec les enquêtes préliminaires. Pour une part, je ne vois aucune raison valable d’appliquer à la Loi canadienne sur les droits de la personne les dispositions de l’article 467 du Code criminel. Le fait pour la Commission de s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe de déterminer quelles plaintes seront renvoyées devant un tribunal indépendant ne tient nullement, à mon avis, de l’enquête préliminaire. La Commission prend sa décision à huis clos, sans audience officielle. D’ailleurs, comme le fait ressortir la décision Ward, la Commission n’a aucune obligation semblable à celle qui incombe à un juge présidant à une enquête préliminaire. Les règles sont très claires quant à ce dont le juge doit être convaincu, sur la foi de la preuve, pour renvoyer l’accusé à son procès. Par contre, la lecture de la Loi canadienne sur les droits de la personne et des règlements y afférents permet de conclure que la Commission dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en matière de renvoi des plaintes à des tribunaux indépendants. Si je m’en tiens aux faits qui m’ont été présentés, rien ne m’oblige à conclure qu’il y a eu préjudice. Le communiqué de la Commission et les deux articles qui ont suivi dans les journaux indiquent assez clairement, semble- t- il, qu’il existe une importante question à soumettre à un tribunal des droits de la personne indépendant de la Commission canadienne des droits de la personne. Il n’est fait nulle part de déclaration équivalente à celle de la Commission dans l’affaire Ward. En ce qui a trait à la divulgation d’éléments de preuve, les seuls faits connus ne constituent, à mon avis, rien de plus qu’un exposé sommaire de la nature du litige opposant les plaignants et le mis en cause. Je suis d’accord ici avec M. Duval lorsqu’il souligne que, même si l’analogie avec l’enquête préliminaire est valable, ce qui n’est pas le cas à mon sens, les renseignements communiqués ne sont pas de nature à violer les règles touchant la publicité après une mise en accusation.

Le second volet du troisième argument du mis en cause relatif à la compétence du tribunal a trait au retard qu’on a mis à constituer ce dernier. La première plainte soumise au tribunal est celle de Gregory McBratney, en date du 18 août 1980. Les autres plaintes sont datées respectivement du 29 octobre 1980, du 30 novembre 1980, du 26 janvier 1981 et du 4 février 1981. Bien que M. Ritchie ait affirmé qu’il a fallu (TRADUCTION) ... presque quatre ans pour que les plaintes soient finalement entendues (pages 61 et 62 de la transcription), l’accusation de retard que l’on peut formuler à l’endroit de la Commission ne tient plus à partir du moment où celle- ci a constitué le présent tribunal, le 10 novembre 1983. S’il a fallu ensuite un certain temps pour fixer la date de l’audience, c’est parce qu’on ne parvenait pas s’entendre à ce sujet et que le mis en cause était à la recherche d’un avocat.

La question est donc la suivante: un retard de trois ans constitue- t- il un motif suffisant pour rejeter les plaintes? A cet égard, je partage l’opinion exprimée par John D. McCamus dans l’arrêt Hyman v. Soucham Marray Printing Division and International Brotherhood of Teamsters, (1982), C. H. R. R. D/ 617, à la page 621:

A mon avis, s’il faut tenir compte des retards excessifs au moment de décider de l’opportunité d’un recours (voir à ce sujet l’arrêt Albermarle Paper Co. v. Moody (1975), 422 U. S., 405, 424- 425, 95 S. Ct. 2362, 2374- 2375) ou de porter un jugement sur la force probante ou la crédibilité de témoignages ou d’autres éléments de preuve, le retard à déposer ou à traiter une plainte ne devrait pas suffire pour rejeter celle- ci dès le début de son instruction, à moins que la commission d’enquête n’ait lieu de croire que les faits pertinents ne peuvent être établis avec assez de certitude pour permettre de conclure qu’il y a eu infraction au Code. Une fois que le ministre du Travail l’a chargée, conformément à la loi, de faire enquête pour vérifier certains faits, la commission d’enquête doit se mettre à l’oeuvre, même s’il s’est écoulé un long délai, à moins que celui- ci ne rende sa tâche impossible. En l’absence de telles circonstances, assez rares de l’aveu général, je crois que la commission d’enquête doit procéder à l’évaluation du préjudice ou de l’injustice qu’aurait pu causer à l’une des parties le retard mis à tirer certaines conclusions de fait ou à refuser de prévoir un recours.

Je m’appuie sur ce qui précède pour rejeter la motion prônant le rejet des plaintes en question pour cause de retard. Le mis en cause n’a pas prouvé qu’en raison de ce retard, il m’était impossible de tirer des conclusions basées sur les faits. Personne n’a fait valoir qu’un témoin important avait disparu. On n’a pas non plus allégué que le délai écoulé entraînerait d’autres problèmes insurmontables de preuve pour le mis en cause, advenant l’audition de ces plaintes. M. Duval a affirmé que l’établissement des faits ne posait pas, en l’occurrence, un défi aussi grand qu’en cas de harcèlement sexuel. Il a dit estimer peu probable que la crédibilité soit un élément déterminant dans l’établissement des faits, lesquels se rapportent à l’état de santé ou aux capacités physiques des plaignants. Le temps, a- t- il soutenu, risque peu de porter préjudice au mis en cause en pareils cas, du moins en ce qui a trait à l’établissement des faits. Cette affirmation me semble particulièrement juste. Et si elle ne l’est pas, j’ai le droit de tenir compte, au moment opportun, de l’existence d’un tel élément préjudiciable si l’existence en est démontrée. Pour l’instant, ce facteur ne constitue pas une raison suffisante pour soumettre une motion de rejet des plaintes.

La quatrième et dernière objection préliminaire du mis en cause a trait au manque de précisions concernant les cinq plaintes. Cet argument est tiré de: The Canadian Human Rights Commission and Bell Canada, (1982) C. H. R. R. D/ 265, décision de deux pages rendue par un tribunal des droits de la personne qui stipule ce qui suit:

Pour être valide, toute plainte doit renfermer au moins les éléments suivants:

(i) Le nom du plaignant, qu’il s’agisse d’une personne, d’une catégorie de personnes ou de la Commission canadienne des droits de la personne elle- même.

(ii) Le nom de la personne ou de la catégorie de personnes, selon le cas, victime de dicrimination.

(iii) Le mandat de l’infraction.

(iv) Le lieu de l’infraction présumée.

(v) La nature de l’acte discriminatoire en question.

(vi) L’article et le paragraphe sur lesquels l’acte discriminatoire est fondé, et finalement,

(vii) Une affirmation du plaignant ou de la Commission qui dit avoir des motifs raisonnables de croire que l’acte en question constitue un acte discriminatoire contraire aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

A partir de ces critères, M. Ritchie a fait devant moi un examen détaillé de chacun des formulaires de plainte. En guise de réponse, M. Duval a déposé un certain nombre de lettres qui, selon lui, complétaient les renseignements consignés sur les formulaires de plainte eux- mêmes. Ces lettres ont été admises en preuve pour la simple raison que rien dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ne permet de conclure que le document dit de plainte officielle doive, lors de l’examen qu’en fait le tribunal pour déterminer s’il est assez précis, répondre aux mêmes critères que le document de dénonciation aux termes du Code criminel. Dans la décision Bell Canada, le tribunal a indiqué qu’il était prêt à étudier de telles lettres dans le cadre de l’enquête visant à déterminer si le plaignant avait satisfait aux sept critères établis par lui.

Pour ma part, je ne suis pas prêt à accepter sans réserve ces sept critères. Dans la décision Bell Canada, le tribunal a reconnu qu’en vertu des paragraphes 32( 1) et (3), la Commission avait le pouvoir de prendre l’initiative d’une plainte en une forme qui lui soit acceptable. Mais le tribunal a émis l’avis que le Parlement ne pouvait avoir eu l’intention d’accorder à la Commission une liberté totale en ce sens. C’est sur la foi de cette opinion que les sept critères ont été couchés sur papier. Le principe sur lequel reposent ces exigences est énonce par le tribunal à la page 266:

(TRADUCTION)

En vertu des principes les plus fondamentaux de la justice naturelle, la plainte doit être formulée de telle façon que le mis en cause puisse se faire une idée assez précise des infractions qu’on lui reproche pour assurer convenablement sa défense.

Je n’ai rien contre ce principe. Il est essentiel que le mis en cause ne soit pas induit en erreur par le libellé de la plainte. Il doit être informé des accusations portées contre lui et avoir la possibilité de préparer sa propre défense sans être défavorisé par le fait que le plaignant s’est exprimé en termes vagues ou ambigus.

Je m’appuie, à cet égard, sur une décision de Peter A. Cumming, à laquelle M. Duval m’a renvoyé. Il s’agit de l’affaire Bahjat Tabar and Chong Man Lee v. David Scott et West End Construction Limited (1982) C. H. R. R. D/ 1073. L’une des questions soulevées devant cette commission d’enquête établie en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario ressemblait à l’un des arguments que m’a fait valoir M. Ritchie. Le mis en cause avait recommandé le rejet des plaintes pour cause d’erreur de nom à son égard. A cet argument, le juge avait répondu:

(TRADUCTION)

... Il est absolument inconcevable que la West End Construction Limited ait pu être défavorisée du fait d’avoir été désignée avec plus ou moins d’exactitude dans les premières et les secondes plaintes. L’entreprise a toujours été parfaitement consciente du fait que toutes les plaintes étaient dirigées contre elle.

J’admets que M. Ritchie a démontré que les cinq plaintes > - 18 ne satisfaisaient pas entièrement aux critères énoncés dans l’affaire Bell Canada, mais, à mon avis, il ne s’ensuit pas pour autant qu’elles sont invalides. Compte tenu des lettres déposées par M. Duval, les vices de forme que relève M. Ritchie sont en somme bien anodins. Par contre, l’examen des plaintes et des lettres échangées à ce sujet m’ont convaincu que le mis en cause en savait assez long sur ce qu’on lui reprochait pour être en mesure d’assumer convenablement sa défense. Le mis en cause n’a pas prouvé qu’il avait subi un tort, contrairement à ce qui fut fait dans l’affaire Bell Canada. Voilà toute la différence. Le principe à respecter est celui sur lequel est fondée la décision Bell Canada. Et j’estime l’avoir respecté dans l’examen des arguments techniques que le mis en cause m’a présentés quant à l’insuffisance de détails relatifs à la plainte.

Quoi qu’il en soit, même en admettant que les sept critères énoncés dans la décision Bell Canada sont intouchables, il semble assez dur de les appliquer rétroactivement aux cinq plaintes en question. En effet, les quatre premières plaintes ont été signées avant le prononcé de la décision Bell Canada et celle de Noel Campbell, dans la semaine qui a suivi. C’est pourquoi j’attache une importance toute particulière à la correspondance déposée par M. Duval. Il n’en ressort aucun préjudice à l’endroit du mis en cause. Voilà, à mon avis, le point essentiel. M. Ritchie s’est opposé fermement à ce point de vue. Il a prétendu avec insistance quel dans l’affaire Bell Canada, on avait établi un parallèle entre les plaintes formulées aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les dénonciations déposées en vertu du Code criminel, du moins dans cette mesure. Il a allégué que son client ne devrait pas avoir à prouver qu’il a subi un préjudice (ligne 25 de la page 129 de la transcription). Ou bien les plaintes et les lettres à l’appui satisfaisaient aux critères énoncés dans la décision Bell Canada, ou bien elles n’y satisfaisaient pas. Dans ce dernier cas, la plainte n’aurait pas de raison d’être et je ne serais donc pas habilité à l’entendre.

Peu importe que le principe de l’équité (voulant que le mis en cause sache à quoi s’en tenir avant l’audience) soit au coeur de la décision Bell Canada, comme je l’ai dit, ou qu’il faille considérer comme essentiels les sept critères qui y sont énoncés, il me semble que le mis en cause doit faire preuve du fait qu’il a subi un préjudice pour que tienne un argument de compétence fondé sur un manque de détails dans les plaintes. En l’occurrence, le mis en cause n’a pas fait la preuve qu’il avait subi un préjudice. Par conséquent, cette dernière objection relative à ma compétence ne tient pas.

A la fin de la plaidoirie, j’ai remis à plus tard le prononcé de ma décison concernant les questions de compétence qui m’avaient été soumises:

(TRADUCTION)

En ce qui concerne chacun des cinq cas qui m’ont amener à prier le secrétariat de convoquer cette conférence préalable à l’audience, il ne me reste qu’à ajouter que la question de ma compétence à cet égard est maintenant à l’étude. J’ai remis le prononcé de ma décision pur une période indéterminée. J’étudierai les cas en question à une date ultérieure si je suis habilité à le faire.

Afin d’accélérer les choses, j’annonce maintenant que l’entendrai la première plainte déposée, celle de Gregory McBratney, le mardi 28 août 1984, à Winnipeg, au Manitoba. Le secrétariat du tribunal réservera une salle pour l’audience et fera en sorte que celle- ci débute le plus tôt possible.

Pour les raisons sumentionnées, je rejette les objections soulevées par le mis en cause relativement à ma compétence. Je considère avoir été correctement nommé pour trancher des plaintes valides au sens des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne. D’après les faits qui m’ont été présentés, les arguments relatifs aux principes de la justice naturelle ne sont pas fondés. Le mis en cause n’a pas non plus réussi à établir que le tribunal avait fait preuve de partialité ou lui avait refusé une audience juste.

SASKATOON, le 6 juillet 1984.

Kenneth Norman Tribunal des droits de la personne

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