Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

NORTHERN ALLIANCE ET JASON OUWENDYK

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 14
2008/05/08

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

Contestation de la constitutionnalité

[1] L'intimé, Jason Ouwendyk, a déposé un avis de son intention de contester l'applicabilité, la validité et l'effet constitutionnel de l'article 13 et des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il soutient que ces dispositions portent atteinte aux droits garantis par les alinéas 2a), 2b) et 2d) et l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et que l'atteinte ne peut être justifiée au sens de l'article premier.

[2] Le Tribunal a invité les parties à lui présenter des observations sur la manière de procéder à cet égard pendant le processus d'audience. Selon M. Ouwendyk, il convient de procéder comme dans Warman c. Lemire (dossier no T1073/5405), affaire portant sur une autre plainte fondée sur l'article 13 où l'intimé a avancé des arguments quasi identiques à l'appui de sa contestation de la constitutionnalité des mêmes dispositions de la Loi. Dans cette affaire, le Tribunal a entendu en même temps la preuve relative à la question constitutionnelle et relative au fond de la plainte. Au terme de plus de cinq semaines d'audience, les parties (dont un certain nombre de mis en cause et le procureur général du Canada) doivent présenter leurs observations finales en juin 2008.

[3] Puisqu'il y a contestation de la constitutionnalité de ces dispositions dans d'autres causes, outre l'affaire Warman c. Lemire, et que les décisions dans ces affaires pourraient être rendues avant le règlement de la présente espèce, la Commission soutient que la question constitutionnelle devrait être examinée séparément, une fois que le Tribunal aura entendu la preuve relative aux allégations du plaignant et rendu une décision à cet égard.

[4] Une question semblable a été soulevée relativement au contrôle judiciaire par la Cour fédérale de la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Warman c. Kulbashian et al. (dossier du tribunal no T869/1903 et no de dossier de la Cour T-572-06). Les intimés dans cette affaire ont contesté la constitutionnalité des mêmes dispositions législatives contestées en l'espèce par M. Ouwendyk, mais ils l'ont fait directement en Cour fédérale. L'argument n'a pas été invoqué devant le Tribunal. La Commission et le procureur général du Canada ont demandé la suspension du contrôle judiciaire jusqu'au prononcé de la décision dans l'affaire Lemire. La Cour s'est dite d'accord, déclarant qu'il convient de suspendre la présente procédure pour le motif que la seule question soulevée dans l'avis de demande modifié des demandeurs est actuellement soumise à un tribunal dans l'affaire Lemire (voir 2007 CF 354, paragraphe 42). Au nombre des facteurs sur lesquels la Cour s'est penchée figurent le risque de conclusions contradictoires, les coûts excessifs et la capacité de la Cour d'accorder une réparation complète. La Cour a fait remarquer que la décision du Tribunal dans l'affaire Lemire, y compris toute demande subséquente de contrôle judiciaire, pourra guider la Cour quand elle connaîtra de l'affaire Kulbashian et al.

[5] Ces facteurs sont également pertinents en l'espèce. Pour les motifs donnés par la Cour, il ne conviendrait pas de procéder à l'instruction d'une contestation constitutionnelle quasi identique à celle soulevée dans l'affaire Lemire.

[6] Par conséquent, le Tribunal ordonne l'instruction immédiate de cette plainte, mais uniquement eu égard à la preuve portant sur les allégations qui y sont soulevées. La question de la constitutionnalité des dispositions législatives contestées sera examinée après le prononcé de la décision dans Lemire. S'il juge la plainte fondée, le Tribunal ne rendra aucune ordonnance tant qu'il n'aura pas été statué en dernier ressort sur la question constitutionnelle.

Requête visant à faire rejeter la demande d'assignations

[7] L'intimé a demandé au Tribunal de délivrer des assignations à six employés de la Commission et à un ancien membre du Tribunal canadien des droits de la personne. Il compte citer ces témoins à l'appui de sa contestation fondée sur la Charte.

[8] La Commission a demandé par voie de requête le rejet de cette demande. Étant donné la présente décision de reporter l'instruction de la question constitutionnelle, il n'est pas nécessaire de statuer à ce moment sur la demande des intimés ni sur la requête de la Commission.

Signé par
J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)

Le 8 mai 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1216/2807 and T1217/2907

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Northern Alliance et Jason Ouwendyk

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Le 8 mai 2008

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui même

Daniel Poulin

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

(Aucune représentation)

Pour l'intimé Northern Alliance

Alexan Kulbashian

Pour l'intimé Jason Ouwendyk

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