Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

LORETTA KEEPER-ANDERSON

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SOUTHERN CHIEFS ORGANIZATION INC.

l'intimé

DÉCISION

2008 TCDP 46
2008/10/31

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

[1] Par décision du Tribunal en date du 20 juin 2008 (2008 TCDP 26), la plainte déposée par Mme Keeper-Anderson auprès de la Commission canadienne des droits de la personne le 13 octobre 2004 contre l'intimée, la Southern Chiefs Organization Inc. (la SCO), a été jugée fondée. À l'audience, Mme Keeper-Anderson a demandé au Tribunal de lui accorder ce qui suit :

  1. Une indemnité pour pertes de salaire pour la période de mai 2005 à mai 2007, s'élevant à 90 000 $ (45 000 par année), soit le salaire qu'elle a déclaré toucher au moment de son licenciement;
  2. Une indemnité pour avantages perdus 5 000 $;
  3. 5 000 $ pour préjudice moral;
  4. 15 000 $ d'indemnité pour l'acte délibérée et inconsidérée de la SCO;
  5. les frais liés à la vente de sa maison;
  6. les frais juridiques;
  7. les intérêts sur les sommes susmentionnées.

[2] Compte tenu de sa décision rendue le 20 juin 2008 (2008 TCDP 26) afin de l'aider à décider du montant de la réparation, le Tribunal a ordonné à la plaignante de lui fournir, au plus tard le 15 juillet 2008, des preuves sur son revenu total (toutes ses sources de revenu) de mai 2005 à mai 2007. Elle devait aussi faire savoir si elle était tenue de rembourser des prestations d'assurance-emploi ou toutes autres prestations de revenu qui lui avaient été versées au cours de la période en cause.

[3] Mme Keeper-Anderson a demandé et a obtenu une prorogation de délai jusqu'au 28 juillet 2008 pour présenter ces preuves quant aux redressements. Elle a déposé ses documents devant le Tribunal le 25 juillet 2008.

[4] Le 31 juillet 2008, le Tribunal a ordonné que la SCO avait jusqu'au 6 août 2008 pour répondre aux observations de la plaignante sur les redressements. Une prorogation de ce délai a été accordée jusqu'au 11 août 2008 et une autre, jusqu'au 5 septembre 2008. Cependant, la SCO n'a présenté aucune observation en réponse à celles de Mme Keeper-Anderson.

[5] Les preuves fournies par Mme Keeper-Anderson comprennent ce qui suit : ses déclarations de revenus pour les années 2005, 2006 et 2007; un état d'extinction d'hypothèque de son représentant juridique quant à la mainlevée de son hypothèque et une mention du montant des frais juridiques et des débours évalués à 1 100 $ au 8 novembre 2005 (pour litige); un relevé détaillé des paiements de son salaire de février 2004 à avril 2005; un état de compte de son prêt étudiant; de la correspondance concernant des traitements orthodontiques et des soins de la vue.

[6] Mme Keeper-Anderson a déclaré une perte salariale de mai 2005 à mai 2007. Par conséquent, tant le salaire qu'elle aurait reçu que son revenu total selon ses déclarations de revenus pour la période en cause doivent être pris en compte dans le calcul. J'ai calculé au prorata le salaire de Mme Keeper-Anderson de mai 2005 à mai 2007 et soustrait son revenu calculé au prorata qu'elle a inscrit dans ses déclarations de 2005, 2006 et 2007. Par conséquent, j'évalue la somme du revenu qu'elle a perdue à 40 000 $.

[7] Quant à la somme de 5 000 $ que réclame Mme Keeper-Anderson pour les avantages qu'elle a perdus, les preuves fournies n'appuient pas sa réclamation. Je refuse donc de lui accorder ce montant.

[8] Pour ce qui concerne sa demande de remboursement des dépenses engagées pour la vente de sa maison, Mme Keeper-Anderson a fourni deux preuves : les coûts relatifs à la gestion immobilière évalués à 720 $ au 8 novembre 2005 et le montant des frais juridiques et des débours évalués à 5 627 $ au 8 novembre 2005. Elle n'a pas donné de détails sur ces coûts. Par conséquent, sa demande est rejetée.

[9] Mme Keeper-Anderson réclame des frais juridiques et débours évalués à 1 100 $ au 8 novembre 2005 (pour litige). Mme Keeper-Anderson a retenu les services d'un avocat pour contester son licenciement et solliciter une réintégration. Les preuves présentées à l'audience révèlent qu'il y a eu des échanges entre l'avocat de Mme Keeper-Anderson et celui de la SCO, mais rien de plus. Les documents que Mme Keeper-Anderson a fournis ne font aucune mention de cela. Dans ces circonstances, j'accorde 200 $ à titre de frais juridiques.

[10] De même, Mme Keeper-Anderson n'a pas fourni de preuves ni formulé d'argument convaincant démontrant une conduite délibérée ou inconsidérée de la part de l'intimée. Sa réclamation du montant de 15 000 $ est donc rejetée.

[11] Il ressort néanmoins clairement des preuves que Mme Keeper-Anderson a subi un préjudice par suite de son licenciement et je lui accorde 2 000 $ en dommages-intérêts pour les actes discriminatoires commis par la SCO.

[12] Les intérêts accordés en vertu du paragraphe 53(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sur le montant total de 42 200 $ courent conformément au paragraphe 9(12) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne.

J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)

Le 31 octobre 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1167/4906

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Loretta Keeper-Anderson c. Southern Chiefs

Organization Inc.

DATE DE LA DÉCISION

DU TRIBUNAL :

Le 31 octobre 2008

ONT COMPARU :

Loretta Keeper-Anderson

Pour elle-même

Aucune représentation

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Aucune représentation

Pour l'intimé

Référence : 2008 TCDP 26 (20 juin 2008)

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