Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

MICHELINE MONTREUIL

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 44
2008/10/16

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

[1] L'intimée a présenté une requête en ajournement de la nouvelle audition de la plainte jusqu'à l'issue du contrôle judiciaire qu'elle a demandé à la Cour fédérale. La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue par le président du Tribunal, de ne pas accorder son agrément pour que Me Pierre Deschamps termine l'instruction de la plainte. La Commission et la plaignante contestent la requête.

[2] L'intimée souligne que la Cour fédérale a choisi le 11 décembre 2008 comme date d'audition de la demande de contrôle judiciaire. Elle souligne également que la Commission a consenti à l'ordonnance qu'elle sollicite en Cour fédérale. La plaignante, pour sa part, a demandé au président du Tribunal de réexaminer sa décision. Par conséquent, l'intimée soutient que sa demande de contrôle judiciaire ne sera que peu contestée, si contestation il y a. Si la Cour fédérale décerne l'ordonnance sollicitée, la nouvelle audience de la plainte ne sera plus nécessaire. L'intimée demande donc un ajournement jusqu'à l'issue de l'instance dont la Cour fédérale est saisie.

[3] Cependant, comme la Commission l'a souligné, le président du Tribunal a récemment présenté une requête en intervention dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. L'audience relative à la requête en intervention se tiendra le 22 octobre 2008.

[4] Actuellement, on ne peut clairement prévoir quelles conséquences aura l'issue de cette requête sur la décision qui sera finalement rendue dans le cadre du contrôle judiciaire. La Cour fédérale peut toujours rejeter la demande de contrôle judiciaire, indépendamment des positions respectives des parties, auquel cas l'ajournement créerait un retard inutile dans la présente instance. Comme le juge Harrington l'a mentionné en rendant sa décision sur la requête en suspension d'instance présentée précédemment par l'intimée dans la présente affaire, [u]ne suspension d'instance causerait une perte de temps précieux si la demande de contrôle judiciaire est rejetée, que ce soit en première instance ou en appel. (Procureur général du Canada (les Forces canadiennes) c. Montreuil, 2008 CF 530, paragraphe 37.)

[5] La Commission a souligné que la présente plainte en matière des droits de la personne porte sur des actes discriminatoires qui se seraient produits en 1999. La plainte a été déposée en 2002 et renvoyée au Tribunal en 2005.

[6] L'instruction des plaintes par le Tribunal devrait se faire sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi)). À sa discrétion, le Tribunal a le pouvoir d'ajourner une instance en tenant compte des principes de justice naturelle (voir la décision Brooks c. Canada (Pêches et Océans), 2007 TCDP 4, paragraphe 6). On pourrait donner comme exemples de problème en matière de justice naturelle auquel le Tribunal pourrait être confronté, la non-disponibilité de la preuve, la nécessité d'ajourner afin que l'on puisse se prévaloir des services d'un avocat ou une divulgation tardive de la part de la partie adverse. En l'espèce, tout comme dans l'affaire Brooks, on ne peut prédire la décision qui sera finalement rendue dans le cadre du contrôle judiciaire. Cependant, à mon avis, l'intimée n'a pas établi que de permettre au Tribunal de poursuivre l'instruction dans de telles circonstances soulèverait un problème de justice naturelle de ce genre.

[7] L'intimée a souligné dans sa requête que, selon des déclarations faites en août 2008, les parties ne seraient pas disponibles pour la nouvelle audience avant janvier 2009. Indépendamment du fait que ces déclarations puissent ne plus être exactes, je ne peux trouver en quoi elles sont pertinentes en l'espèce. Les avocats et les parties auront toujours des emplois du temps chargés. Cela ne devrait pas empêcher le Tribunal de procéder à l'audience de façon expéditive comme la Loi le prescrit.

[8] Pour ces motifs, la requête en ajournement présentée par l'intimée est rejetée.

Signée par

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)

Le 16 octobre 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1047/2805

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Micheline Montreuil c. Forces canadiennes

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :

Le 16 octobre 2008

ONT COMPARU :

Micheline Montreuil

Pour elle-même

Ikram Warsame

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Guy Blouin / Claude Morissette

Pour l'intimée

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