Tribunal canadien des droits de la personne

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D.T. 12/93 Décision rendue le 27 juillet 1993

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

L.R.C. 1985, ch. H-6 (version modifiée)

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE: ERIC SCHULTZ

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

l'intimée

DÉCISION DU TRIBUNAL

TRIBUNAL: Stanley Sadinsky, c.r. Président

ONT COMPARU: Odette Lalumière, avocate de la Commission canadienne des droits de la personne et conseillère du plaignant

Chris Wartman, avocat de l'intimée

DATES ET LIEU DE L'AUDIENCE: 4 et 5 mai 1993, Toronto (Ontario)

TRADUCTION

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LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Le 29 juillet 1992, en application du paragraphe 49.(1.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), le soussigné a été chargé de l'examen de la plainte de M. Eric Schultz, datée du 5 février 1988, contre la Société canadienne des postes, afin de déterminer si l'acte reproché constituait un acte discriminatoire fondé sur l'origine nationale ou ethnique, en matière d'emploi, au sens de l'article 7 de la Loi.

LA PLAINTE

Dans sa plainte écrite en date du 5 février 1988 (pièce HR-1), le plaignant soutient qu'il a fait l'objet de discrimination de la part de l'intimée du fait que celle-ci l'a recalé à un examen de permis de conduire (catégorie D) et ce, en raison de son origine nationale ou ethnique (allemande), contrairement à la Loi. Il prétend en outre que l'intimée a commis un acte discriminatoire en faisant en sorte qu'un nombre disproportionné de candidats dont les noms indiquaient qu'ils étaient d'origine britannique, réussissent l'examen, par rapport aux candidats d'origine différente.

LES FAITS

D'ascendance allemande, Eric Schultz est né et a grandi en Alberta. Pendant la plus grande partie de sa vie active, il a occupé différents postes où il était appelé à conduire divers véhicules, comme des voitures de pompiers, des autobus, des automobiles et des camions commerciaux aux dimensions et aux caractéristiques variées.

M. Schultz a travaillé pour la première fois aux services de l'intimée de septembre 1979 à janvier 1981 comme chauffeur de navettes de cinq tonnes. L'intimée a de nouveau retenu ses services de décembre 1986 à avril 1990 pour conduire, principalement, des véhicules légers. En janvier 1987, il s'est inscrit à un examen qui lui aurait permis, en cas de réussite, de conduire des véhicules plus lourds, notamment des navettes de cinq tonnes, soit le genre de véhicules qu'il avait déjà conduits de 1979 à 1981. M. Schultz a été recalé, et sa plainte se rapporte à l'examen subi le 5 janvier 1987.

Les chauffeurs qui sont au service de l'intimée et qui exercent leurs fonctions en Ontario doivent être titulaires d'un permis délivré par le ministère des Transports de l'Ontario. En outre, ils doivent réussir l'examen interne que leur font subir d'autres employés à temps plein. Ces examens peuvent être plus difficiles que ceux du ministère des Transports étant donné que l'intimée est son propre assureur et qu'elle doit faire en sorte que ses chauffeurs soient aptes à conduire ses différents véhicules. Le 5 janvier 1987, M. Schultz a tenté d'obtenir ce qu'on appelle le permis de catégorie D. Muni de ce permis, il aurait pu conduire des véhicules plus lourds et, compte tenu des besoins de l'intimée à l'époque, il estime qu'il aurait ainsi été en mesure de gagner plus d'argent.

Le 5 janvier 1987, M. Schultz s'est rendu dans les locaux de l'intimée situés au 393, rue Front, à Toronto, pour y subir l'examen. L'examinateur était Bill Weatherup, lequel travaillait au service de

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l'intimée à titre de moniteur de conduite automobile depuis 1975. Lorsque M. Schultz a rencontré M. Weatherup, ce dernier était en compagnie de Don Ward, également moniteur de conduite automobile au service de l'intimée. M. Schultz n'avait jamais rencontré M. Weatherup auparavant, mais il connaissait M. Ward. Dans le cadre de l'emploi précédent de M. Schultz au sein de l'intimée, M. Ward avait été l'un de ses surveillants, et les deux hommes avaient travaillé ensemble quotidiennement. M. Schultz a témoigné qu'il s'entendait bien avec M. Ward, et ce dernier a déposé au même effet en précisant qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec lui. De fait, M. Ward avait soumis M. Schultz à un examen en vue de l'obtention d'un permis de catégorie G en 1979, et le plaignant l'avait passé avec succès. Or, le plaignant a ajouté que M. Ward et certains autres employés de l'intimée l'appelaient alors [TRADUCTION] Eric le Boche. Lors de son témoignage, M. Ward a nié avoir jamais utilisé cette expression et même l'avoir jamais entendue.

Immédiatement après l'arrivée de M. Schultz aux fins de subir l'examen de conduite automobile, M. Ward a quitté les lieux, et M. Weatherup a demandé certains renseignements au plaignant, dont son numéro d'assurance sociale, avant de procéder à l'examen sur route. M. Weatherup a consigné l'information à l'aide d'une formule relative à l'examen de conduite automobile (pièce HR-3). M. Schultz a témoigné que, à cette occasion, M. Weatherup avait relevé le fait que le plaignant était originaire de l'Ouest canadien, ce que lui avait révélé le N.A.S. Il a ajouté que, après avoir signé la formule, M. Weatherup avait dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Schultz, c'est un sacré beau nom.

M. Schultz s'est ensuite soumis à l'examen de conduite en compagnie de M. Weatherup. Selon lui, l'attitude de ce dernier était hostile à son endroit. A un certain moment, M. Weatherup a dit à M. Schultz qu'il [TRADUCTION] avait le pied pesant, entendant par là qu'il conduisait trop vite. A la fin de l'examen, en retournant au dépôt de l'intimée, M. Weatherup a demandé au plaignant de faire reculer le véhicule dans un espace de stationnement étroit. M. Schultz a d'abord refusé, mais M. Weatherup a insisté pour qu'il le fasse. Après que le plaignant eut réussi la manoeuvre, M. Weatherup a dû, pour sortir, utiliser la porte du côté du conducteur vu que la porte du côté du passager était trop proche du véhicule voisin.

M. Weatherup a ensuite informé M. Schultz qu'il avait échoué l'examen. Selon la pièce HR-3, M. Schultz n'avait pas vérifié adéquatement le système de freinage pneumatique du véhicule avant de démarrer; de plus, il avait fait preuve d'une maîtrise incertaine en faisant reculer le véhicule, il avait commis des erreurs dans le choix des voies de circulation et, enfin, il avait roulé trop vite. M. Schultz estimait pour sa part avoir réussi l'examen.

Finalement, M. Schultz a témoigné que, en quittant les locaux de l'intimée, après l'examen, il avait aperçu M. Weatherup en compagnie de M. Ward. Il a affirmé que les deux hommes riaient et lui envoyaient la main tout en affichant un large sourire.

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M. Weatherup a déposé qu'il ne se souvenait aucunement de l'examen du 5 janvier 1987. Il a précisé que, dans l'exercice de ses fonctions, il procédait à environ huit essais sur route tous les jours et ce, depuis quelque douze ans, et qu'il ne pouvait se rappeler cet examen en particulier. Il a détaillé les pratiques qui avaient habituellement cours lors des essais sur route, et certaines de ces pratiques habituelles ne correspondaient pas à celles dont avait fait état M. Schultz. M. Ward a également affirmé ne pas se rappeler du tout des faits en cause. M. Weatherup a dit considérer M. Ward comme un ami intime, alors que M. Ward s'est montré plus distant à son égard.

D'après ce qui précède, M. Schultz soutient que M. Ward a incité M. Weatherup à le recaler à l'examen. Selon son raisonnement, M. Ward avait déjà manifesté une certaine hostilité à son égard en l'appelant Eric le Boche, ce qui, ajouté à la manière dont M. Weatherup l'avait traité avant et pendant l'examen, constitue une manifestation d'hostilité équivalant à un acte discriminatoire à son endroit. Plus particulièrement, il laisse entendre que la réaction de M. Weatherup à la lecture de son nom (Schultz, c'est un sacré beau nom), jointe au comportement antérieur de M. Ward, permet de conclure à l'existence d'un complot pour que le plaignant, en raison de son origine allemande, échoue l'examen.

M. Schultz soutient par ailleurs que l'intimée avait adopté une pratique discriminatoire en faisant en sorte qu'un nombre disproportionné de candidats dont les noms indiquaient qu'ils étaient d'origine britannique réussissent l'examen, et que cette pratique équivalait à de la discrimination. Il a produit, à titre d'élément de preuve, la liste des employés de l'intimée par ordre d'ancienneté, pour l'année 1989 (pièce HR- 4), ce qui, selon lui, étayait cette allégation. Malgré ses efforts, M. Schultz n'a pu se procurer une telle liste pour l'année 1987.

Bien qu'il lui était loisible de le faire, M. Schultz n'a pas demandé à subir un deuxième examen de conduite. S'il l'avait fait, il aurait pourtant eu affaire à un autre examinateur. De plus, il ne s'est plaint auprès d'aucun supérieur hiérarchique au sein de Postes Canada et il n'a déposé aucun grief en vertu de la convention collective intervenue entre l'intimée et le syndicat accrédité. Il a plutôt saisi la Commission canadienne des droits de la personne en septembre 1987, soit environ huit mois après le prétendu incident. Il a expliqué qu'il n'avait pas agi avant parce que, à titre d'employé temporaire, il craignait d'avoir moins de travail et de compromettre ses chances d'obtenir un poste à temps plein ou partiel, une explication qui me semble raisonnable.

CONCLUSIONS QUANT AUX FAITS

Je suis disposé à ajouter foi au témoignage de M. Schultz quant à ce qui s'est effectivement passé le 5 janvier 1987. Il se souvient très bien des événements en cause, alors que MM. Weatherup et Ward ne se rappellent de rien. Bien que le témoignage de M. Schultz concernant le fait que l'expression Eric le Boche ait ou non jamais été utilisée pour le désigner contredise celui de M. Ward, je crois à la version des faits du plaignant. Il reste cependant à déterminer si les incidents, considérés

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dans leur contexte, constituent des actes discriminatoires et si, plus particulièrement, M. Schultz a échoué l'examen de conduite en raison de ces actes.

M. Schultz considère que la conduite de MM. Weatherup et Ward était empreinte de discrimination. Aussi, il demande au tribunal de déclarer l'intimée coupable de discrimination systémique dans ses pratiques d'embauche. Il m'incombe donc de déterminer si les prétentions du plaignant sont fondées.

LE DROIT APPLICABLE ET LA PRÉSENTE AFFAIRE

Les parties conviennent du droit applicable en l'espèce. Il appartient au plaignant d'établir d'abord que sa plainte paraît fondée à première vue, selon la prépondérance des probabilités. Une fois que le plaignant s'est acquitté de cette obligation, il incombe à la partie intimée de justifier ses actes: Commission ontarienne des droits de la personne et autres c. La municipalité d'Etobicoke, [1982] R.C.S. 202; Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 14 C.H.R.R. D/12. L'issue de la présente affaire dépend entièrement du fait que le plaignant se soit acquitté ou non de l'obligation qui lui incombe.

Pour déterminer si le plaignant s'est déchargé de son fardeau de preuve, il faut examiner toutes les circonstances de l'espèce. Tel est particulièrement le cas lorsque, comme dans la présente affaire, la prétendue discrimination est voilée. L'issue de la présente espèce repose sur la crédibilité des témoins et sur l'interprétation des faits, et non sur l'interprétation des dispositions applicables.

Je ne suis pas convaincu, compte tenu de la prépondérance des probabilités, que M. Schultz a échoué l'examen en raison d'actes discriminatoires. Il me semble impossible de conclure à l'existence d'un complot entre MM. Weatherup et Ward pour recaler le plaignant à l'examen en raison de son origine allemande. M. Ward entretenait de bonnes relations avec M. Schultz lorsqu'ils avaient travaillé ensemble de 1979 à 1981. Bien que M. Ward ait pu, à l'occasion, appeler le plaignant Eric le Boche, cela n'a pas semblé nuire aux bons rapports qu'ils entretenaient au travail. La preuve ne révèle l'existence d'aucun contexte ni d'aucune circonstance qui permette de conclure que les remarques étaient une manifestation de dérision et d'hostilité, et non une simple taquinerie amicale et bienveillante. Rien n'établit non plus que l'emploi de cette expression ait alors donné lieu à des actes discriminatoires dirigés contre le plaignant.

Il ne ressort pas de la preuve que, après avoir quitté son emploi au sein de Postes Canada en 1981, M. Schultz ait revu M. Ward avant le jour de l'examen de conduite en janvier 1987, soit quelque six ans plus tard. A partir des éléments de preuve qui m'ont été présentés, je ne peux en arriver à la conclusion que, pendant cette période, M. Ward a nourri, à l'endroit du plaignant, des intentions malveillantes qui l'auraient amené à conspirer avec M. Weatherup afin que M. Schultz échoue l'examen. Le témoignage de M. Ward, lequel a gravi les échelons au sein de la hiérarchie de Postes Canada, m'a fait bonne impression. Le témoin ne m'est pas apparu

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comme étant une personne susceptible d'agir malicieusement ou malhonnêtement dans l'exercice de ses fonctions, et ses antécédents professionnels ne permettent pas de conclure en ce sens.

Cadre au Centre national de contrôle de la Société canadienne des postes, à Ottawa, John Oldroyd a témoigné au sujet des rapports qu'il avait eus avec M. Schultz et M. Weatherup alors qu'il était surveillant au centre de transport de l'intimée, à Toronto, en 1987. Il a déposé que M. Schultz était un bon employé et qu'il avait un bon rendement au travail. Il a dit de M. Weatherup qu'il était le moniteur de conduite automobile et l'examinateur le plus professionnel et le plus compétent de la Société canadienne des postes aux installations de Toronto en cause. Compte tenu de ce témoignage, je ne peux conclure que M. Weatherup a conspiré avec M. Ward aux fins de recaler un chauffeur qu'il n'avait jamais vu auparavant, simplement parce que M. Ward lui aurait suggéré de le faire. En effet, un tel geste aurait pu compromettre la carrière de M. Weatherup et celle de M. Ward, et les longs et brillants états de service de ceux-ci au sein de la Société canadienne des postes ne m'incitent pas à croire que les deux hommes auraient pu avoir un tel comportement.

De toute évidence, M. Schultz était déçu d'avoir échoué l'examen. Chauffeur expérimenté, il avait déjà conduit des véhicules comparables. Selon moi, il s'est expliqué son échec en établissant un lien entre quelques faits isolés qu'il considérait comme des actes discriminatoires à son égard. Au lieu de reprendre l'examen avec un nouvel examinateur, il a choisi de déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Même si j'ajoute foi au témoignage du plaignant selon lequel on l'avait appelé Eric le Boche au cours de sa première période d'emploi au sein de la Société canadienne des postes et M. Weatherup avait fait une remarque concernant son nom lors de l'examen de conduite en 1987, je ne suis pas convaincu, vu la preuve, que ces actes constituent des actes discriminatoires ni qu'il existe un lien de causalité entre ces actes et l'échec de M. Schultz à l'examen. Bien que l'interprétation des faits par le plaignant puisse être juste, elle ne l'est probablement pas et, par conséquent, M. Schultz ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve en l'espèce. La présente affaire est cependant un bon exemple du fait que les gens s'offusquent facilement de remarques qui ne sont faites qu'en passant, mais qu'ils peuvent juger offensantes. Toutefois, de telles remarques ne constituent pas, comme telles, des actes discriminatoires. Il faut tenir compte des circonstances ainsi que du lien entre les remarques et les actes en cause.

L'avocat de l'intimée a cité deux décisions rendues dans des affaires semblables : Gaba v. Lincoln County Humane Society, (1992) 15 C.H.R.R. D/311 et Nimako v. C.N. Hotels, (1987) 8 C.H.R.R. D/3985. Dans les deux cas, il y avait allégation de discrimination en cours d'emploi, en partie parce que le plaignant avait fait l'objet d'appellations ainsi que de blagues et d'insinuations à caractère racial. Dans l'affaire Gaba, la preuve a révélé qu'un surveillant appelait M. Gaba [TRADUCTION] le Philippin et [TRADUCTION] le petit Nippon. Dans l'affaire Nimako, le

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plaignant prétendait qu'un supérieur hiérarchique l'avait qualifié de [TRADUCTION] nègre et qu'un autre l'avait traité de [TRADUCTION] sale Noir. Dans les deux cas, le tribunal a statué que le seul fait d'appeler une personne d'une certaine manière n'emportait pas discrimination. Voici ce que conclut la commission d'enquête dans Gaba, à la page D/316 :

[TRADUCTION]

La Commission a insisté, à juste titre, sur le fait que les remarques racistes avaient été entendues par plusieurs personnes. Bien que j'ajoute foi à la version des témoins et que je ne tienne pas compte de la dénégation de M. Hampson, je ne peux, à partir des éléments de preuve dont je dispose, établir un lien de causalité entre ces remarques irréfléchies, insensibles, déplacées et blessantes et le choix d'un directeur adjoint/inspecteur.

Les morceaux du casse-tête doivent être disposés de manière à brosser un tableau complet. Pour qu'une preuve circonstancielle soit probante, dans une affaire comme la présente espèce, elle doit faire davantage que conduire à des conclusions qui se tiennent les unes autant que les autres; le deuxième critère, dont il est fait mention précédemment, qui est plus favorable à la Commission, exige néanmoins que la discrimination soit plus probable que les autres hypothèses avancées.

L'appellation (Eric le Boche) et la remarque relative au patronyme Schultz (Schultz, c'est un sacré beau nom) ne sont certes pas aussi irréfléchies, insensibles et blessantes que les expressions en cause dans les affaires Gaba et Nimako. Ce qui importe davantage, toutefois, c'est que je ne puis conclure, en l'espèce, que la discrimination est plus probable que toute autre possibilité raisonnable.

L'avocate de la Commission a attiré mon attention sur l'affaire Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (1988) 9 C.H.R.R. D/5029, où il était question de discrimination voilée. La décision rendue dans cette affaire insiste sur l'importance d'examiner toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si des actes discriminatoires ont été commis. Le critère applicable y est énoncé de manière imagée: les circonstances permettent-elles de déceler de subtiles odeurs de discrimination? Vu les témoignages entendus, je ne détecte aucune subtile odeur de discrimination en l'espèce.

Enfin, le plaignant soutient que l'intimée a fait preuve de discrimination systémique en faisant en sorte qu'un nombre disproportionné de candidats dont les noms indiquaient qu'ils étaient d'origine britannique réussissent l'examen. Le seul élément de preuve produit à l'appui de cette allégation est la liste des employés par ordre d'ancienneté (pièce HR-4). A mon avis, cet élément n'établit pas l'existence d'une telle forme de

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discrimination. En effet, aucun élément de preuve n'a été présenté quant à l'origine nationale ou ethnique des employés dont le nom figurait sur la liste ni quant au pourcentage de demandeurs/candidats ayant des noms d'origine britannique.

Les plaintes sont donc rejetées. Aucune ordonnance n'est prononcée quant aux dépens.

Au début de l'audience, les parties m'ont conjointement demandé de n'examiner que la question de la discrimination, à l'exclusion du redressement approprié. J'ai fait droit à leur demande avec réticence, et aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet du redressement. Vu la tournure des événements, je n'aurai pas à entendre les parties à ce sujet.

Je remercie les avocats de leur collaboration aux fins des présentes. Je tiens aussi à remercier le plaignant pour les observations qu'il a formulées.

Fait le juin 1993.

Stanley Sadinski, c.r.

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