Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

l'Association des employés pour l'équité salariale de la CRTFP

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Conseil du Trésor du Canada

- et –

la Commission des relations de travail dans la fonction publique

les intimés

Décision sur requête

Membre : J. Grant Sinclair
Date : Le 1er août 2008
Référence : 2008 TCDP 34

[1] La plaignante, l'Association des employés pour l'équité salariale de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne le 27 novembre 2001, en vertu des articles 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les intimés sont le Conseil du Trésor du Canada (le CT) et la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP).

[2] La plaignante introduit maintenant une requête au Tribunal pour obtenir l'ajournement de la procédure en attendant la diffusion de la décision de la Cour fédérale dans l'action Alliance de la fonction publique du Canada et al c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.

[3] L'AFPC a introduit cette action à la Cour fédérale le 8 novembre 2000. La demande de l'AFPC a été présentée pour le compte d'employés de sept ministères ou organismes gouvernementaux distincts, employés qui n'avaient pas obtenu les mêmes salaires et avantages qui étaient offerts aux employés du CT après la décision du Tribunal du 29 juillet 1998 en matière d'équité salariale et l'ordonnance sur consentement du Tribunal du 16 novembre 1999. L'AFPC soutient que le défaut d'offrir un salaire et des avantages équitables viole l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[4] L'association qui est la plaignante ainsi que les intimés, le CT et la CRTFP, ne sont pas parties dans l'action devant la Cour fédérale. La CRTFP est un employeur distinct en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

[5] Compte tenu des documents qui ont été déposés, il semble que la question principale, sinon la seule question, dans l'action de l'AFPC est celle de savoir qui est l'employeur des employés des sept ministères ou organismes distincts.

[6] La plaignante soutient dans sa requête que le règlement de cette question dans l'action de l'AFPC sera persuasive, qu'elle permettra de restreindre les questions dont le Tribunal est saisi et pourra peut-être même permettre d'éviter la tenue d'une audience devant le Tribunal. La plaignante soutient que c'est le cas parce que [traduction] l'interprétation du terme employeur est la question fondamentale dans l'action de l'AFPC et dans la plainte dont le Tribunal est saisi.

[7] La plaignante ne donne aucune explication au sujet de la raison pour laquelle il s'agit d'une [traduction] question fondamentale pour le Tribunal, et il est impossible d'en déduire une. Cependant, même en supposant que c'est bien le cas, la plaignante a déclaré devant le Tribunal, lors de séances de gestion de l'instance avant l'audience, que si l'action de l'AFPC était rejetée à la Cour fédérale, elle poursuivrait tout de même sa plainte devant le Tribunal. Dans un même ordre d'idées, les intimés ont déclaré qu'ils souhaitent que la procédure devant le Tribunal se poursuive, même si l'action de l'AFPC est accueillie à la Cour fédérale.

[8] Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal est très claire en ce qui a trait à des requêtes en ajournement de la procédure du Tribunal. Les décisions du Tribunal dans les affaires Leger c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Baltruweit c. Service canadien du renseignement de sécurité précisent que le Tribunal ne devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d'ajournement que lorsque les principes de la justice naturelle l'exigent. Les arguments qui pourraient justifier un ajournement comprennent le retard à présenter la plainte, la non-disponibilité de témoins ou de preuves, le besoin de trouver un avocat et la divulgation tardive, qui peuvent tous porter atteinte à la capacité d'une partie de parvenir à une pleine représentation devant le Tribunal. Compte tenu de cette jurisprudence, je ne relève rien dans la requête de la plaignante qui justifie un ajournement.

[9] Le fait que le Tribunal n'a pas tenu d'audience dans l'affaire Thwaites et al, Boyes et al, Adamson et al, Bakker et al et Delf c. Air Canada et l'Association des pilotes d'Air Canada n'aide pas la plaignante. Ces plaintes soulevaient les mêmes questions que le Tribunal avait tranchées dans Vilven & Kelly c. Air Canada et l'Association des pilotes d'Air Canada, décision qui fait présentement l'objet d'un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Les faits soulevés dans la requête de la plaignante sont complètement différents.

[10] L'audition de l'action de l'AFPC est prévue en octobre 2008 et devrait durer 40 jours. Compte tenu de cela, en plus du temps nécessaire pour rendre une décision (en supposant qu'il n'y aura pas d'appel), l'audience du Tribunal pourrait être reportée pendant une autre année. Cela signifie que l'audience devant le Tribunal aurait lieu au moins huit ans après le dépôt de la plainte, ce qui ne respecte certainement pas le mandat du Tribunal selon lequel les instances devant le Tribunal doivent être traitées rapidement.

[11] Tel qu’il est mentionné dans les décisions Leger et Baltruweit, la Cour fédérale est l'instance appropriée pour obtenir un ajournement à une audience du Tribunal. La requête est rejetée.

Signée par

J. Grant Sinclair
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 1er août 2008

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1266/7807

Intitulé de la cause : l'Association des employés pour l'équité salariale de la CRTFP c.
Conseil du Trésor du Canada et la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 1er août 2008

Comparutions :

Richard Harkin, pour le plaignant

K.E. Ceilidh Snider, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Marie Crowley, Sharon Johnston et Talitha Nabbali, pour les intimés

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