Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

JOHN WISEMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 37
2008/09/9

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

[1] Elizabeth Millar, une experte-conseil travaillant pour le compte de John Wiseman et de l'Association canadienne des surveillants correctionnels, demande au Tribunal de retarder indéfiniment l'audition de la plainte en matière de droits de la personne déposée par M. Wiseman le 30 septembre 2003. Le motif de cette demande est que le plaignant ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour défrayer les coûts de l'instance devant le Tribunal.

[2] Mme Millar a déjà demandé que l'audience devant le Tribunal soit retardée indéfiniment. Les parties ont déposé des observations écrites. Le Tribunal a rejeté la demande le 25 juin 2007. Le Tribunal a donné au plaignant jusqu'au 16 novembre 2007 pour décider s'il désirait procéder. Le plaignant a confirmé à cette date qu'il désirait procéder.

[3] Le plaignant veut que l'audition de sa plainte soit reportée jusqu'au règlement d'une plainte en matière de droits de la personne déposée par le groupe CR en 1984 et d'une plainte déposée par le groupe PA en 2006. Aucune de ces deux plaintes n'a fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission. En ce qui concerne la plainte déposée par le groupe PA, Mme Millar mentionne que la Cour fédérale procèdera à une audience en 2009. On ne sait pas exactement quand les plaintes déposées par les groupes CR et PA seront réglées ou, advenant qu'elles ne soient pas réglées, quand elles seront renvoyées au Tribunal.

[4] De plus, on ne sait pas exactement quelle incidence le règlement de ces plaintes aura sur la plainte déposée par M. Wiseman. Dans sa lettre du 20 juin 2007, M. Hunt, l'avocat qui représentait à l'époque M. Wiseman, affirme qu'[traduction] [. . .] un règlement conclu au nom de dizaines de milliers de personnes présagerait vraisemblablement le règlement éventuel de la plainte déposée par l'ACE. De même, une décision du Tribunal, favorable ou non à l'AFPC ou à l'intimé, permettrait probablement de trancher la plainte déposée par l'ACE [Non souligné dans l'original.]

[5] Le paragraphe 48.9 (1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne mentionne que l'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. La Commission a demandé au Tribunal d'instruire la plainte et le Tribunal est tenu de procéder le plus rapidement possible.

[6] En effet, dans Société canadienne des postes c. Alliance de la fonction publique du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, 2008 CF 223, la Cour fédérale a formulé des commentaires quant au danger posé par les retards. Dans sa décision, en formulant ses observations quant à la longueur de l'instance dans cette affaire, la Cour a affirmé ce qui suit aux paragraphes 264 et 265 :

À mon avis, le Tribunal a manqué à son obligation en vertu du paragraphe 53, et a manqué à son obligation d'accorder aux parties une audience équitable. Une audience équitable n'est pas un processus permanent. Une audience équitable en est une où une partie sait ce qu'on lui reproche et a l'occasion d'y répondre dans un délai raisonnable. À ce stade, le Tribunal a l'obligation de trancher l'affaire.

Une audience sans discipline ni échéanciers retarde la justice et constitue un déni de justice. Justice différée est justice refusée. [. . .]

[7] Il y a deux parties en l'espèce, le plaignant et l'intimé. L'intimé a également le droit de connaître les allégations portées contre lui et le droit de répondre à celles-ci dans un délai raisonnable.

[8] Le Tribunal comprend le dilemme dans lequel se trouve le plaignant, mais il n'est pas raisonnable ou juste de demander au Tribunal d'ajourner indéfiniment l'instance en raison d'événements qui ne se produiront peut-être que dans de nombreuses années, si jamais ils se produisent.

[9] Par conséquent, la demande en ajournement pour une période indéfinie de la présente audience, présentée par Mme Millar au nom de John Wiseman, est rejetée.

J. Grant Sinclair

OTTAWA (Ontario)
Le 9 septembre 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1162/4406

INTITULÉ DE LA CAUSE :

John Wiseman c. Procureur général du Canada

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

Le 9 septembre 2008

ONT COMPARU :

John Wiseman

Pour lui-même

Aucune représentation

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Robert MacKinnon

Pour l'intimé

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