Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

JOHN THOMPSON

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

RIVTOW MARINE LIMITED

l'intimée

DÉCISION CONCERNANT LES INSTANCES EN ARBITRAGE

Décision no 1

2001/11/28

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne Mactavish, présidente

TRADUCTION

[1] John Thompson travaillait sur des remorqueurs exploités par Rivtow Marine Ltd. Ses conditions d'emploi étaient régies par la convention collective conclue entre Rivtow et le Syndicat international des marins, dont M. Thompson était membre. Le 17 septembre 1997, M. Thompson a commencé un congé de maladie. Selon lui, il a été jugé apte à retourner au travail en avril 1999. Bien qu'il ait fait part à Rivtow de son désir de retourner au travail, la compagnie a refusé, selon lui, de le reprendre. Le 18 octobre 1999, M. Thompson a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne une plainte, alléguant que le refus de Rivtow de lui permettre de retourner au travail constituait un acte discriminatoire en raison de sa déficience. Le 2 juin 2000, le Syndicat international des marins a présenté un grief au nom de M. Thompson au sujet du non-réembauchage de M. Thompson par la compagnie après son congé de maladie.

[2] L'audition du grief doit se dérouler du 9 au 11 janvier 2002. Six jours ont été réservés pour l'audition de la plainte de M. Thompson en matière de droits de la personne, à compter du 28 janvier 2002.

[3] Rivtow demande que le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) refuse de recevoir cette plainte et s'en remette au processus arbitral en cours. Subsidiairement, Rivtow demande que le Tribunal applique la doctrine de la chose jugée à toute question de fait ou de droit tranchée à la faveur du processus arbitral. Rivtow demande également que le Tribunal ajourne l'audience en l'espèce, afin de permettre à l'arbitre de rendre sa décision et de faire en sorte que le Tribunal puisse donner l'effet opportun à la doctrine de la chose jugée. Ces requêtes seront examinées une à une.

I. DÉFÉRENCE À L'ÉGARD DU PROCESSUS ARBITRAL

[4] Selon Rivtow, M. Thompson ne devrait pas être autorisé à présenter sa plainte à deux endroits simultanément; le cas échéant, on lui permettrait de se livrer à une surenchère et on imposerait à la compagnie des dépenses inutiles du fait que les mêmes faits et questions seraient débattus. En outre, le Tribunal consacrerait de façon injustifiée des ressources rares à l'examen de la plainte. De surcroît, les questions en litige devraient être résolues de façon expéditive et avec certitude. Par ailleurs, on risque de parvenir à des résultats contradictoires en saisissant deux organismes différents de la même plainte. Selon Rivtow, la Loi canadienne sur les droits de la personne (Loi) reconnaît expressément qu'il n'est pas souhaitable que la même question soit débattue à plus d'un forum. À cet égard, Rivtow cite l'article 41 de la Loi, qui permet à la Commission canadienne des droits de la personne de refuser de statuer sur une plainte si elle estime que le plaignant devrait épuiser d'abord les procédures de règlement des griefs et autres recours similaires. La compagnie cite également l'article 44 de la Loi, qui permet à la Commission de renvoyer le plaignant à une autre autorité si elle estime, après enquête, qu'il devrait épuiser les procédures de règlement des griefs et autres recours possibles.

[5] Bien que Rivtow lui ait demandé de ne pas statuer sur la plainte de M. Thompson en raison du grief en instance, la Commission a manifestement refusé d'accéder à sa demande puisqu'elle a renvoyé l'affaire au Tribunal en vue d'une audience(1).

[6] Rivtow soutient que le Tribunal canadien des droits de la personne a, en ce qui concerne l'établissement de sa propre procédure et le traitement en toute équité des questions dont il est saisi, une compétence inhérente pour refuser d'entendre une plainte pour le motif que celle-ci est avantageusement instruite à un autre forum. En l'espèce, le Tribunal et l'arbitre sont saisis exactement de la même question. En outre, l'arbitre est tenu d'appliquer les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l'affaire dont il est saisi, et les recours qui s'offrent aux deux fora sont similaires.

[7] La Commission estime que le Tribunal n'a pas le pouvoir de refuser d'entendre la plainte de M. Thompson. À son avis, elle seule a le pouvoir de déterminer si une plainte doit être rejetée, renvoyée ailleurs ou renvoyée en vue d'une audience. La Commission a refusé de s'en remettre au processus arbitral et a renvoyé la question au Tribunal en vue d'une audience. Le Tribunal devrait donc tenir une audience.

Analyse

[8] Il ne fait aucun doute qu'il existe, au palier fédéral, de nombreux recours possibles dans le cas des différends du travail. Il n'est pas rare que des questions à l'origine d'une plainte en matière de droits de la personne fassent également l'objet d'un processus arbitral (procédure de règlement des griefs) ou de procédures en vertu de lois telles que le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi ou de la législation sur l'indemnisation des accidentés du travail. La multiplicité des recours possibles est certes un sujet de préoccupation et a suscité des observations dans plusieurs études récentes(2).

[9] L'examen de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet de constater que le législateur était conscient de cette préoccupation. En fait, la Loi prévoit expressément l'examen, à deux étapes différentes du processus de plaintes, de la question à savoir s'il serait préférable de laisser à un autre forum le soin de se prononcer sur la plainte. Toutefois, dans chaque cas, c'est à la Commission canadienne des droits de la personne, et non au Tribunal, qu'il incombe de décider s'il y a lieu de renvoyer la question ailleurs.

[10] Une fois que le TCDP est saisi d'une plainte, son président, en vertu du paragraphe 49 (2) de la Loi, désigne un ou plusieurs membres du Tribunal pour l'instruire. Selon le paragraphe 50 (1) de la Loi, le ou les membres instructeurs, après avis conforme aux parties, instruisent la plainte. À la lumière du libellé de ces dispositions, et compte tenu de la structure du régime législatif dans son ensemble, je ne crois pas que le Tribunal puisse simplement refuser d'entendre une plainte parce qu'il serait préférable de laisser à un autre forum le soin de se prononcer sur celle-ci.

[11] Bien qu'il n'ait pas le pouvoir de refuser d'instruire une plainte, le Tribunal est maître de sa procédure et a sans conteste le pouvoir de déterminer quand l'audience aura lieu. La question à savoir s'il y a lieu d'ajourner cette audience en raison du processus arbitral en cours est examinée plus loin dans cette décision.

II. APPLICATION DE LA DOCTRINE DE LA CHOSE JUGÉE

[12] Subsidiairement, Rivtow demande au Tribunal d'appliquer la doctrine de la chose jugée à toute question de fait ou de droit tranchée à la faveur du processus arbitral. Pour que s'applique le principe de la chose jugée, il faut que trois conditions soient réunies.

i) La même question est à l'origine des deux instances (identité d'objet).

ii) La décision invoquée comme créant la fin de non-recevoir est définitive.

iii) Les deux instances opposent les mêmes parties ou leurs ayants droit (identité de personnes)(3)

Au dire de Rivtow, les trois conditions sont satisfaites par rapport à la décision arbitrale.

i) Identité d'objet

[13] Selon Rivtow, la question à l'origine des deux instances est exactement la même : il s'agit de déterminer si Rivtow a exercé une discrimination à l'endroit de M. Thompson en raison de sa déficience en refusant de lui permettre de retourner travailler à bord de remorqueurs. À cet égard, Rivtow signale que l'arbitre n'a pas encore rendu sa décision, mais que la compagnie est disposée à en accepter les conséquences qui en résulteront, qu'elle lui soit favorable ou non.

ii) Caractère définitif de la décision

[14] Les dispositions du Code canadien du travail prévoient que la décision de l'arbitre est définitive, lie les parties et est susceptible de contrôle judiciaire seulement en cas d'erreur juridictionnelle. Selon Rivtow, si l'arbitre n'a pas encore rendu sa décision, c'est parce que l'audience d'arbitrage a été remise à la demande de M. Thompson. Rivtow estime qu'il serait manifestement injuste de priver la compagnie de la possibilité d'invoquer l'autorité de la chose jugée parce que M. Thompson a retardé le processus arbitral.

iii) Identité de personnes

[15] Rivtow fait observer que le grief de M. Thompson est présenté par son syndicat et affirme que sa plainte en matière de droits de la personne est présentée en son nom par la Commission canadienne des droits de la personne. Selon Rivtow, le syndicat est vraiment le représentant de M. Thompson : il présente la plainte de discrimination de M. Thompson et agit dans son intérêt. À l'appui de sa prétention, Rivtow cite les décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique dans Axton c. B.C. Transit (4), Tozer c. British Columbia (Minister of Transportation and Highways)(5) et Cote c. Canadian Forest Products Ltd. (6) . De même, selon Rivtow, la Commission est vraiment le mandataire de M. Thompson, ayant lié ses intérêts aux siens.

iv) La position de la Commission canadienne des droits de la personne

[16] La Commission fonde sur l'arrêt rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale dans Société canadienne des postes c. Barrette(7) sa prétention voulant que le Tribunal canadien des droits de la personne soit un organisme créé par une loi qui a été chargé par le législateur d'instruire les plaintes en matière de droits de la personne. Il s'agit d'un organisme décisionnel spécialisé dont les pouvoirs ne sont pas limités par les mesures ou procédures adoptées par d'autres organismes décisionnels administratifs. L'autorité du fait ou de la chose jugé ne peut être invoquée dans le cadre d'instances tenues par des tribunaux qui exercent une compétence concurrente mais dont le mandat, la perspective, les pouvoirs juridiques, la procédure et les parties diffèrent.

Analyse

[17] L'autorité de la chose jugée est une doctrine d'intérêt public qui tend à favoriser les intérêts de la justice(8). Elle a pour objet d'empêcher des parties de débattre à nouveau de questions qui ont déjà été tranchées dans d'autres instances. Cette doctrine est fondée sur des principes généraux tels que la nécessité que les procès aient une fin et le désir de protéger des individus contre le risque d'avoir à se défendre dans de multiples instances découlant d'un même ensemble de circonstances(9). On a également exprimé des préoccupations au sujet du coût du dédoublement des instances, ainsi que du risque d'aboutir à des résultats contradictoires si la même question est débattue à plusieurs fora(10).

[18] Bien que les requêtes de ce genre soient monnaie courante au Tribunal canadien des droits de la personne, il convient de noter qu'il est douteux que les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne aient modifié les principes de common law en ce qui touche l'autorité de la chose jugée et empêchent d'appliquer cette doctrine à des circonstances comme celles de l'espèce(11).

[19] On peut refuser d'appliquer le principe de la chose jugée lorsque cela n'est pas dans l'intérêt de la justice(12). Abstraction faite des considérations légales, les tribunaux spécialisés ont également invoqué des motifs généraux pour justifier leur réticence à appliquer le principe de la chose jugée au règlement des plaintes en matière de droits de la personne(13).

[20] En supposant aux fins de cette requête qu'une décision d'un autre tribunal administratif puisse avoir pour effet d'empêcher le plaignant de recourir au processus fédéral de plaintes, il faut déterminer si le principe de la chose jugée s'applique en l'espèce.

i) Identité d'objet

[21] D'après les arguments de Rivtow, il semble que le Tribunal soit saisi de la même question que celle qui a été soumise à l'arbitre. Cependant, je note que les droits revendiqués dans le grief de M. Thompson sont des droits privés découlant de la convention collective conclue entre le Syndicat international des marins et Rivtow. Par contraste, les droits revendiqués par M. Thompson dans sa plainte en matière de droits de la personne sont de nature quasi constitutionnelle et concernent la politique de l'État et l'intérêt public en général(14).

[22] Étant donné que l'arbitre n'a pas encore rendu sa décision (et que l'audience n'a même pas commencé), nous ne savons pas ce qu'il décidera, ni sur quels motifs reposera sa décision. Par conséquent, il est impossible à ce moment-ci de savoir si les questions qu'il faudra trancher dans le cadre de l'instance relative aux droits de la personne seront pleinement examinées dans le processus arbitral.

ii) Caractère définitif de la décision

[23] La décision non seulement n'est pas définitive mais elle n'existe même pas, l'audience relative au grief n'ayant pas encore débuté.

iii) Identité de personnes

[24] La dernière condition nécessaire pour invoquer une exception de chose jugée est que les parties aux deux instances ou leurs ayants droit soient les mêmes. Les parties au grief de M. Thompson sont Rivtow et le Syndicat international des marins. Je suis disposée à admettre que le Syndicat international des marins est un ayant droit ou mandataire de M. Thompson.

[25] Les parties à la présente instance sont M. Thompson, Rivtow et la Commission canadienne des droits de la personne. Rivtow estime que le fait que la Commission ne soit pas partie à la procédure de règlement des griefs ne devrait pas empêcher de conclure qu'il y a en l'espèce préclusion pour question déjà tranchée, étant donné que la position prise par la Commission semble coïncider avec celle de M. Thompson. Selon Rivtow, la Commission est un ayant droit de M. Thompson.

[26] Il ressort clairement de l'examen de la Loi canadienne sur les droits de la personne que la Commission et M. Thompson sont tous deux parties à la plainte présentée en vertu de la Loi(15). La Commission ne représente pas M. Thompson; son mandat consiste à représenter l'intérêt public(16). Cela reflète le caractère quasi constitutionnel des droits garantis par la Loi. À mon avis, il serait contraire aux principes généraux sous-jacents à la Loi de conclure que la Commission est un ayant droit du plaignant. Ce faisant, on empêcherait la Commission canadienne des droits de la personne de prendre des positions qui selon elle répondent à l'intérêt public, en raison de conclusions tirées dans d'autres instances, dont elle n'aurait vraisemblablement pas été avisée de la tenue et auxquelles elle n'aurait pas eu l'occasion de participer.

[27] Vu ma conclusion que la Commission n'est pas un ayant droit de M. Thompson, les parties aux deux instances ne sont forcément pas les mêmes. La troisième condition nécessaire n'est donc pas remplie.

[28] Pour ces motifs, je ne suis pas persuadée que la doctrine de la chose jugée s'applique en l'espèce.

III. L'AUDIENCE DEVRAIT-ELLE ÊTRE AJOURNÉE EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L'ARBITRE?

[29] Je constate que seulement trois jours ont été réservés pour l'instance en arbitrage, comparativement à six dans le cas de l'audience du Tribunal. Compte tenu de l'affirmation de Rivtow voulant que la question à trancher dans l'un et l'autre cas soit la même, ainsi que des estimations fournies par les parties quant au temps nécessaire au déroulement de l'audience du Tribunal, il semble peu probable que l'instance en arbitrage puisse être menée à bonne fin dans le délai fixé. Chaque fois que l'audience d'arbitrage a été ajournée, il s'est écoulé plusieurs mois avant que l'affaire soit remise au rôle. Par conséquent, il semble qu'il faudra patienter de nombreux mois. De plus, il est absolument impossible à ce moment-ci de savoir si l'une ou l'autre partie demandera un contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre.

[30] Il est bien établi qu'il est dans l'intérêt public de faire en sorte que les plaintes de discrimination soient traitées de façon expéditive(17). Compte tenu de ma conclusion relative à l'inapplicabilité de la doctrine de la chose jugée, je ne suis pas disposée à ajourner l'audience qui doit débuter le 28 janvier 2002.

[31] Si Rivtow craint d'être contrainte de débattre cette question en même temps à deux fora différents, elle a, bien entendu, le loisir de demander l'ajournement de l'instance en arbitrage.

IV. ORDONNANCE

[32] Pour ces motifs, la requête de Rivtow est rejetée.

Original signé par


Anne L. Mactavish

OTTAWA (Ontario)

Le 28 novembre 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL NO : T656/4401

INTITULÉ DE LA CAUSE : John Thompson C. Rivtow Marine Limited

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 28 novembre 2001

ONT COMPARU :

Daniel Pagowski au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

Peter A. Gall au nom de Rivtow Marine Limited

1. 1 Rivtow soutient que rien n'indique que la Commission ait examiné dûment ou un tant soit peu ses arguments en ce qui touche l'application des paragraphes 41(1) et 44(2) de la Loi. Si tel est le cas, l'affaire doit être entendue par la Cour fédérale et non par ce Tribunal. Le Tribunal canadien des droits de la personne ne jouit d'aucun pouvoir de surveillance à l'égard des décisions de la Commission canadienne des droits de la personne (voir International Longshore and Warehouse Union (Section maritime), Local 400 c. Oster, 2001 C.F.P.I. 1115.

2. 2 Voir, par exemple, le chapitre 13 du rapport intitulé La promotion de l'égalité : Une nouvelle vision -- Rapport du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Ottawa : 2000), et le chapitre 5 du Rapport final du Comité consultatif sur les relations de travail patronales-syndicales dans la fonction publique du Canada, (Ottawa, 2001).

3. 3 Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248.

4. 4 (1996) 28 C.H.R.R. D/337.

5. 5 (1998) 33 C.H.R.R. D/324.

6. 6 [2001] B.C.H.R.T.D. no 13.

7. 7 [1999] 2 C.F. 250; (1998), 15 Admin. L.R. (3d) 134; 157 F.T.R. 278 (infirmée pour d'autres motifs [2000] 4 C.F. 145 (C.A.F.).

8. 8 Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] S.C.J. no 46.

9. 9 Angle, précitée., p. 267, juge Laskin (dissident).

10. 10 Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267 (C.A. Ont.).

11. 11 Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne et autres, (1991) 43 F.T.R. 47, p. 69 (C.F., 1re inst.).

12. 12 Minott c. O'Shanter Development Co., [1999] O.J. No. 5, par. 23 (C.A. Ont.), par. 49 et 50.

13. 13 Barrette, précitée, par. 79 (C.F., 1re inst.).

14. 14 Saskatchewan Human Rights Commission c. Cadillac Fairview Corporation Ltd., [1999] S.J. No. 217 (C.A. Sask.), par. 20.

15. 15 Paragraphe 50 (1). À cet égard, je ferai remarquer que les affaires relatives aux droits de la personne au palier fédéral diffèrent sensiblement de celles de la Colombie-Britannique citées par Rivtow du point de vue de la qualité des parties. En Colombie-Britannique, la Commission n'est pas d'office partie à une instance : elle doit demander au tribunal de la considérer comme telle (voir le British Columbia Human Rights Code, R.S.B.C 1996, c. 210, et ses modifications S.B.C. 1998, c. 19, art. 1, section 36.). Il est donc tout à fait possible que les parties à une instance dont est saisi le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique soient les mêmes que celles qui étaient en cause dans une instance administrative antérieure. Je suis d'avis, pour cette raison, que les affaires citées par Rivtow diffèrent de la situation en l'espèce.

16. 16 Article 51.

17. 17 Ce principe a été réitéré par le juge Richard (titre qu'il portait à l'époque), de la Section de première instance de la Cour fédérale, dans Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et autres, [1997] A.C.F. no 207.

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