Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

SHELLEY LEONARDIS

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

- et -

GLEN KORDOBAN

les intimés

Décision sur les questions préliminaires

Décision no 1

2002/07/30

MEMBRES INSTRUCTEUR : Athanasios Hadjis

[TRADUCTION]

TABLE DES MATIÈRES

I. RESPECT DES DÉLAIS

II. ARBITRAGE EN RELATIONS DE TRAVAIL

A. La question Weber

B. La Commission a épuisé son pouvoir de traiter les plaintes

III. LA PLAINTE EST VEXATOIRE

IV. ORDONNANCE

[1] La plaignante allègue que Glen Kordoban (Kordoban) a fait preuve à son endroit de discrimination fondée sur le sexe, en violation de l'article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Loi). Elle soutient également que la Société canadienne des postes (Postes Canada) a fait preuve de discrimination à son endroit en la traitant, en raison de son sexe, d'une façon qui la défavorisait et en ne lui fournissant pas un lieu de travail libre de tout harcèlement, en violation des articles 7 et 14 de la Loi. Les deux plaintes ont été déposées auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) le 30 août 1999. L'audience relative aux plaintes doit débuter le 23 septembre 2002.

[2] Les intimés ont soulevé trois questions préliminaires. Ils font valoir que les plaintes devraient être rejetées parce que :

  1. elles ont été déposées en dehors des délais établis à l'alinéa 41(1)e) de la Loi;
  2. la question soulevée dans les plaintes a déjà fait l'objet d'une décision arbitrale;
  3. les plaintes sont vexatoires au sens de l'alinéa 41(1)d) de la Loi.

I. RESPECT DES DÉLAIS

[3] La plaignante est une employée de Postes Canada. Elle allègue que, entre janvier 1997 et février 1998, son gestionnaire, Kordoban, l'a harcelée sexuellement. Les intimés soutiennent que, étant donné que les plaintes ont été déposées plus d'une année après le dernier incident de harcèlement sexuel présumé, elles devraient être rejetées conformément à l'alinéa 41(1)e) de la Loi. L'article 41(1) est ainsi libellé :

41(1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

C) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(Soulignement ajouté)

[4] Dans ses observations écrites concernant ces questions préliminaires, la Commission ne mentionne pas si les plaintes ont, de fait, été déposées dans l'année qui a suivi le dernier incident de présumée discrimination. La Commission soutient plutôt que toute contestation fondée sur l'article 41(1) de la Loi, concernant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de traiter une plainte, doit être présentée devant la Cour fédérale du Canada.

[5] Il est vrai que le Tribunal canadien des droits de la personne n'exerce pas une juridiction de surveillance à l'égard des actions et des décisions de la Commission. Cette compétence relève du ressort exclusif de la Section de première instance de la Cour fédérale (1). Toutefois, les intimés font valoir qu'ils ne demandent pas un examen de la décision de la Commission. Ils soutiennent plutôt que l'alinéa 41(1)e) confère aux intimés le bénifice d'un délai d'un an. De fait, cette disposition crée un droit fondamental qu'un intimé peut invoquer à titre de moyen de défense à l'égard d'une plainte.

[6] À l'appui de cet argument, les intimés se fondent sur la décision de la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société Radio-Canada (re :Vermette) (2). La Cour a conclu que l'alinéa 41(1)e) accorde aux intimés un droit fondamental ou le bénifice d'un délai d'un an. La Cour a ajouté que les droits fondamentaux doivent être établis après une audience complète et équitable. De telles questions doivent relever de la compétence du Tribunal parce que, dans le cours normal du litige, le Tribunal est mieux placé pour tenir une telle audience puisqu'il reçoit une preuve plus abondante que la Commission dans son rôle préliminaire. Par conséquent, cette situation donne à un intimé le droit de soulever devant le Tribunal un moyen de défense selon lequel il était, dans les circonstances, inapproprié de le priver du délai énoncé à l'alinéa 41(1)e) (3).

[7] Toutefois, dans l'affaire plus récente de Oster c. International Longshore & Warehouse Union (Section des services maritimes), section locale 400, (4)le juge Gibson, également de la Cour fédérale, Section de première instance, a conclu différemment. La Cour devait réviser une décision du Tribunal canadien des droits de la personne dans laquelle le raisonnement énoncé dans Vermette avait été suivi. Le Tribunal avait conclu que l'intimé pouvait soulever devant le Tribunal la question de la prescription de la plainte. La Cour n'était pas d'accord et a conclu que le paragraphe 41(1) ne devrait pas être interprété comme si elle accordait à un intimé le droit de ne pas faire l'objet d'une enquête par la Commission dans des circonstances précises. Après avoir examiné un extrait de la décision du Tribunal, le juge Gibson a déclaré ce qui suit : (5)

Malgré tout le respect que j'ai pour le membre du Tribunal qui a écrit ces lignes, j'en arrive à une conclusion différente et je préfère la position que le juge Evans a adoptée dans l'arrêt Barrette[ (6)], selon laquelle le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'alinéa 41(1)e) de la Loi ... est incompatible avec l'idée qu'on devrait interpréter cette disposition comme si elle accordait le droit de ne pas faire l'objet d'une enquête dans des circonstances précises. Apparemment, certains de mes collègues appuient également le raisonnement du juge Evans[(7)]. Si j'ai raison de dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'alinéa 41(1)e) de la Loi en ce qui a trait à la proposition du délai d'un an relatif au dépôt d'une plainte est susceptible de révision par la Cour fédérale en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, et les décisions susmentionnées sembleraient appuyer mon opinion sur ce point, qui ne m'apparaît nullement contredite à première vue par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou par la Loi sur la Cour fédérale, la position que le juge Muldoon a privilégiée dans l'arrêt Vermette et que le Tribunal a adoptée en l'espèce pourrait à mon avis donner lieu à un résultat plutôt anormal : la Cour fédéral pourrait réviser une prorogation de délai accordée par la Commission et confirmer cette prorogation et, pourtant, cette même décision de la Commission pourrait faire l'objet d'un examen par le tribunal quant au fond si celle-ci lui soumettait la plainte. En l'absence de dispositions législatives indiquant clairement que le Parlement souhaiterait ce résultat, j'en arrive à la conclusion que telle n'était pas son intention.

Par conséquent, je suis d'avis que le Tribunal a commis une erreur en disant qu'il avait compétence pour statuer sur les objections préliminaires du syndicat, compte tenu de la norme de la décision correcte. Ayant décidé de ne pas demander devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire par laquelle la Commission a prorogé le délai prévu à l'alinéa 41(1)e) de la Loi, le syndicat ne pouvait tout simplement pas exercer l'autre recours qu'il a choisi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas soulever devant le Tribunal les mêmes questions qu'il aurait pu soulever dans une demande de contrôle judificiaire.

(Soulignement ajouté)

Par conséquent, on ne peut interpréter le paragraphe 41(1) comme accordant aux intimés des droits fondamentaux supplémentaires que peut déterminer le présent Tribunal.

[8] Les intimés ont fait valoir que la conclusion dans Oster repose sur une hypothèse erronée. La Cour a fait état du résultat anormal qui en résulterait si une Cour, en examinant la décision de la Commission, devait en venir à une conclusion qui serait ultérieurement contredite par un Tribunal effectuant un examen quant au fond de la même question. Selon les intimés, cette possibilité ne pourrait jamais survenir parce que l'application du principe de l'irrecevabilité fondée sur l'identité de la question empêcherait un réexamen de la même question.

[9] Toutefois, pour que le principe de l'irrecevabilité fondée sur l'identité de la question puisse être invoquée, il doit être établi que : (8)

  1. la décision antérieure traitait de la même question;
  2. la décision antérieure était finale;
  3. les parties aux deux procédures sont les mêmes ou ont une connexité d'intérêt.

L'argument des intimés ne prend pas en compte la troisième condition. La Commission n'est pas partie au contrôle judiciaire de ses propres décisions, quoique la Commission puisse, à l'occasion, se voir accorder le statut d'intervenant par la Cour chargée du contrôle judiciaire. D'autre part, la Commission est habituellement partie devant le Tribunal qui entend la plainte et devant lequel cette question de prescription serait débattue. Les parties dans les deux instances ne seront vraisemblablement pas les mêmes et, par conséquent, la troisième condition pour l'application du principe de l'irrecevabilité fondée sur l'identité de la question n'est pas satisfaite.

[10] De plus, il a été déclaré qu'il existe même un certain pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer le principe de l'irrecevabilité fondée sur l'identité de la question lorsqu'une telle application desservirait les intérêts de la justice (9). De même, pour des motifs de politique, les tribunaux spécialisés se sont montrés réticents à appliquer ce principe lors de la détermination des plaintes relatives aux droits de la personne (10).

[11] Je ne vois pas pourquoi le raisonnement formulé dans Oster ne devrait pas s'appliquer en l'occurrence. Les intimés ne peuvent, par conséquent, contester devant ce Tribunal l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire fondé sur l'alinéa 41(1)e) de la Loi. Je rejette donc cet aspect de la requête préliminaire des intimés.

II. ARBITRAGE EN RELATIONS DE TRAVAIL

[12] Les intimés ont déposé des exemplaires de plusieurs documents en même temps que leur requête préliminaire. Selon ces documents, la plaignante a signalé à son syndicat le 2 février 1998 les présumés actes de harcèlement sexuel dont elle faisait l'objet dans le lieu de travail. Le 4 mars 1998, elle a déposé un grief officiel en vertu de la convention collective. La convention collective renferme des dispositions qui garantissent aux employés un milieu de travail libre de tout harcèlement sexuel. Par exemple, l'employeur s'engage à imposer des mesures disciplinaires à tout employé qui harcèle sexuellement un autre employé. Un arbitre a entendu le grief de la plaignante et il l'a rejeté dans une décision du 30 novembre 1998. L'arbitre a conclu que même si certaines des actions dont elle se plaignait étaient vulgaires et inappropriées, elles ne constituaient pas du harcèlement sexuel. Comme il a été mentionné précédemment, les plaintes formelles relatives aux droits de la personne ont été déposées par la plaignante auprès de la Commission le 30 août 1999.

[13] Les intimés soutiennent que, étant donné que l'objet de la plainte relative aux droits de la personne a été traité en arbitrage, la question a été résolue. Les intimés ne devraient pas être tenus de se défendre une deuxième fois dans un même litige. Cet argument renferme deux éléments. Tout d'abord, s'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Weber c. Ontario Hydro (11), les intimés soutiennent que, lorsqu'un différend relève essentiellement de la convention collective applicable, un employé est tenu de s'en remettre au processus d'arbitrage à l'exclusion de tout autre processus de règlement des plaintes. En deuxième lieu, ils font valoir que la Commission a recommandé à la plaignante de suivre le processus d'arbitrage plutôt que de déposer une plainte relative aux droits de la personne. Ce faisant, la Commission a épuisé son pouvoir de traiter les plaintes.

A. La question Weber

[14] Dans l'affaire Weber, la Cour suprême du Canada a déterminé que lorsqu'un différend découle essentiellement d'une convention collective, le plaignant doit s'en remettre au processus d'arbitrage. Les cours ne sont pas habilitées à entendre un recours civil au regard de ce différend. Dans cette affaire, l'employé tentait d'instituer un recours civil contre son employeur fondé sur la responsabilité délictuelle et la violation de ses droits prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les intimés font valoir que, de la même façon, la plaignante ne devrait pas être autorisée à déposer une plainte auprès de la Commission et à la faire entendre par le Tribunal puisque le présumé acte discriminatoire est survenu dans le contexte de l'emploi et qu'il est, par conséquent, assujetti à la convention collective.

[15] L'application de l'arrêt Weber à des procédures intentées en vertu de la Loi a été abordée dans plusieurs décisions subséquentes. L'affaire Société Radio-Canada c. Paul (12), a traité de la situation où une employée a choisi de déposer une plainte relative aux droits de la personne auprès de la Commission plutôt que de déposer un grief auprès de son syndicat. La Section de première instance de la Cour fédérale a décidé qu'il y avait lieu d'établir une distinction avec l'affaire Weber dans la mesure où ce jugement ne s'appliquait pas à la situation où le législateur avait donné à une autre entité une compétence concurrente. La Cour a également analysé la relation entre le Code canadien du travail et la Loi et a déterminé que le fait d'accorder une compétence exclusive à un arbitre équivaudrait, en réalité, à suspendre le pouvoir discrétionnaire de traiter une plainte que confère expressément l'article 41 de la Loi à la Commission. La Cour a décidé par conséquent que la Commission conserve sa compétence au regard des pratiques discriminatoires dans les lieux de travail syndiqués.

[16] Dans l'affaire Société Radio-Canada c. Syndicat des Communications de Radio-Canada (FCN-CSN) (13), la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a récemment décidé que certaines modifications au Code canadien du travail, adoptées après la décision Paul, n'avaient pas pour effet de supprimer la compétence concurrente de la Commission. La Cour a souscrit à la conclusion formulée dans l'affaire Paul selon laquelle il faut une disposition législative claire et sans équivoque pour priver la Commission de sa compétence concurrente aux termes de l'alinéa 41(1)a) de la Loi.

[17] Le Tribunal canadien des droits de la personne a également eu l'occasion d'aborder cette question. Dans l'affaire Eyerley (14), le plaignant était employé dans un milieu de travail syndiqué. Il avait décidé de déposer une plainte relative aux droits de la personne alors que son syndicat avait déjà déposé un grief en son nom. Le Tribunal en est venu à la même conclusion que dans l'affaire Paul selon laquelle il y avait lieu d'établir une distinction avec l'affaire Weber en ce qui a trait aux plaintes relatives aux droits de la personne déposées en vertu de la Loi. Le Tribunal, par conséquent, a conservé sa compétence concurrente à entendre la plainte. Des conclusions semblables ont été tirées dans des décisions subséquentes du Tribunal dans les affaires Quigley, Parisien et Desormeaux(15).

[18] Pour les mêmes motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'établir une distinction avec l'affaire Weber et que le Tribunal conserve sa compétence à entendre les plaintes.

B. La Commission a épuisé son pouvoir de traiter les plaintes

[19] Les intimés ont déclaré dans leurs observations écrites que la plaignante a rencontré la Commission avant de déposer son grief et qu'elle a déposé le grief sur la recommandation de la Commission. Aucun document ou autre élément de preuve ne m'a été présenté pour étayer cette allégation. Les intimés soutiennent que, en conseillant à la plaignante de poursuivre le processus d'arbitrage, la Commission a, de fait, exercé et épuisé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'alinéa 41(1)a) de la Loi. Par conséquent, immédiatement après avoir donné ce conseil, la Commission a été dessaisie de l'affaire. Elle ne pouvait plus revenir en arrière et permettre que soit plaidée de nouveau la même affaire en décidant maintenant de traiter la plainte relative aux droits de la personne.

[20] Les intimés font valoir qu'une telle conclusion serait conforme au principe de la chose jugée. Comme l'ont signalé Sopinka, Lederman et Bryant, la règle de l'irrecevabilité fondée sur la chose jugée repose sur l'intérêt de l'État à mettre fin à un litige et à empêcher qu'une personne soit poursuivie plus d'une fois pour la même affaire ou punie plus d'une fois pour la même infraction (16). Conclure que la Commission est précluse de faire marche arrière après avoir recommandé que l'affaire soit renvoyée à l'arbitrage servirait les mêmes questions d'intérêt public.

[21] Même si nous devons présumer que les faits de la cause sont tels que les intimés les ont présentés dans leurs observations écrites, la question en est encore une qui porte sur la compétence de la Commission à décider si elle doit ou non traiter une plainte. Aussi intéressant que soit l'argument des intimés, comme je l'ai déjà expliqué dans cette décision, ces questions relèvent du ressort exclusif de la Cour fédérale et non du présent Tribunal. Par conséquent, il n'appartient pas à ce Tribunal de trancher cet aspect des plaidoiries des intimés.

[22] Pour ces motifs, je rejette le deuxième aspect de la requête préliminaire des intimés portant sur le processus d'arbitrage.

III. LA PLAINTE EST VEXATOIRE

[23] Aux termes de l'alinéa 41(1)d), la Commission ne doit pas traiter une plainte si elle estime que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Il est de nouveau manifeste que cette disposition concerne le pouvoir discrétionnaire de la Commission de décider si elle doit ou non traiter une plainte. Je dois réitérer que l'examen de telles décisions relève de la Cour fédérale du Canada et non du présent Tribunal. Par conséquent, je rejette ce troisième élément de la requête préliminaire des intimés.

IV. ORDONNANCE

[24] Pour tous ces motifs, la requête préliminaire des intimés est rejetée.

Originale signée par


Athanasios Hadjis

OTTAWA (Ontario)

30 juillet 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DU TRIBUNAL : T708/1302 et T709/1402

INTITULÉ DE LA CAUSE : Shelley Leonardis c. Société canadienne des postes et Glen Kordoban

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : 30 juillet 2002

ONT COMPARU :

Robert A. Philp, Q.C. pour la plaignante

Giacomo Vigna pour la Commission canadienne des droits de la personne

Zygmunt Machelak pour la Société canadienne des postes et Glen Kordoban

1. 1 Parisien c. Commission de transport régional d'Ottawa-Carleton (décision no 1) (15 juillet 2002), T699/0402 au paragraphe 9 (T.C.D.P.); Desormeaux c. Commission de transport régional d'Ottawa-Carleton (décision no 1) (19 juillet 2002,), T701/0602 au paragraphe 10 (T.C.D.P.); Eyerley c. Seaspan International Ltd., [2000] C.H.R.D. no 14 au paragraphe 4 (T.C.D.P.) (Q.L.); Quigley c. Ocean Construction Supplies, [2000] C.H.R.D. no 46 au paragraphe 7 (T.C.D.P.) (Q.L.).

2. 2 [1996] A.C.F. no 1274 (C.F. 1re inst. ) (Q.L.) confirmant (1994), 94 C.L.L.C. 17 034 (T.C.D.P.).

3. 3 Vermette (C.F. 1re inst. ) ibid., aux paragraphes 28-29.

4. 4 [2001] A.C.F. no 1353 (C.F. 1re inst. ) (Q.L.).

5. 5 Ibid., aux paragraphes 29-30.

6. 6 Société canadienne des postes c. Barrette, [1999] 2. C.F. 250 (C.F. 1re inst. ), renversé pour d'autres motifs [2000] 4 C.F. 145 (C.A.F.).

7. 7 Dans une note en bas de page, la Cour a renvoyé aux décisions suivantes : Société Radio-Canada c. Graham (1999), 170 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst. ); Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (Re : Association canadienne des maîtres de poste et adjoints) (1997), 130 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst. ), confirmé (1999), par. 245 N.R. 397 (C.A.F.); autorisation d'en appeler à la C.S.C. refusée [1999] A.C.S.C. no 323 (C.S.C.) (Q.L.); Société canadienne des postes c. Canada (procureur général) (Re : Banks) [2000] F.C.J. no 425 (C.F. 1re inst. ) (Q.L.); Brine c. Société canadienne des ports (1999) 175 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst. ); Prinesdomu c. Teleglobe Canada Inc. (1999), 171 F.T.R. 4 (C.F. 1re inst. ).

8. 8 Voir Angle c. ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248 à la page 267.

9. 9 Danyluk c. Ainsworth Technologies [2001] 2 R.C.S. 460 aux paragraphes 62-67; Minott c. O ’ Shanter Development Co., [1999] O.J. no 5 aux paragraphes 49-50 (Ont. C.A.) (Q.L.); Thompson c. Rivtow Marine Limited, [2001] C.H.R.D. no 47 au paragraphe 19 (T.C.D.P.) (Q.L.)

10. 10 Barrette (C.F. 1re inst. ) supra note 6 au paragraphe 79; Thompson, ibid.

11. 11 [1995] 2 R.S.C. 929

12. 12 [1999] 2 C.F. 3 (C.F. 1re inst. ), renversée pour d'autres motifs [2001] A.C.F. no 542 (C.A.F.) (Q.L.).

13. 13 (16 juillet 2002), T-1219-00 aux paragraphes 50-51 (C.F. 1re inst. ).

14. 14 Supra note 1.

15. 15 Ibid.

16. 16 J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1999) à la page 1068.

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