Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

SHELLEY LEONARDIS

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

- et -

GLEN KORDOBAN

les intimés

DÉCISION CONCERNANT LA PREUVE MÉDICALE

Décision no 2

2002/08/28

MEMBRE : Anne Mactavish

[TRADUCTION]

[1] La Commission canadienne des droits de la personne demande au Tribunal l'autorisation de déposer les rapports médicaux établis par les médecins traitants de Mme Leonardis, sans citer ces derniers à comparaître à l'audience. Cette requête a pour objet d'éviter de causer aux médecins des désagréments.

[2] Il semble que la présentation de cette preuve vise à appuyer la demande en dommages-intérêts de Mme Leonardis.

[3] Postes Canada et M. Kordoban s'opposent à ce que soient déposés les rapports sans que les médecins ne soient cités à comparaître, faisant valoir que l'équité exige qu'ils puissent contester la preuve présentée par ces témoins.

[4] Je souscris aux prétentions des intimés. Bien que l'alinéa 50 (3) c) (1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoie que le Tribunal canadien des droits de la personne n'est pas tenu aux règles strictes de preuve, les audiences du Tribunal n'en sont pas moins soumises aux principes de l'équité. Il me semble qu'il serait fondamentalement injuste envers les intimés d'autoriser la Commission à produire une preuve à l'appui d'une importante demande en dommages-intérêts tout en refusant de donner aux intimés l'occasion de contester cette preuve. Je ne suis pas disposée à le faire, et ce d'autant plus qu'aucun motif, hormis le désir de ne pas causer des désagréments, n'a été invoqué à l'appui de la requête visant à ne pas citer les médecins.

[5] Si la Commission entend présenter une preuve médicale concernant Mme Leonardis, elle doit veiller à ce que les médecins en cause soient disponibles pour témoigner, à moins que les intimés n'aient accepté que la preuve soit admise sans qu'il faille citer les médecins en question (2).

[6] La Commission a proposé de demander aux intimés d'indiquer quels médecins doivent selon eux être disponibles pour témoigner, et quelles preuves documentaires ils sont disposés à admettre sans le témoignage des médecins. Il s'agit là d'une demande raisonnable. Par conséquent, j'ordonne aux intimés de fournir cette information à la Commission avant le mercredi 4 septembre 2002. En outre, j'encourage les parties à se consulter quant aux dates des témoignages des médecins afin de causer à ceux-ci le moins de désagréments possible. Si la Commission en fait la demande, des citations à comparaître seront délivrés afin de faciliter la comparution des médecins.

Originale signée par


Anne Mactavish

OTTAWA (Ontario)

Le 28 août 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : T708/1302 et T709/1402

INTITULÉ DE LA CAUSE : Shelley Leonardis c. Société canadienne des postes et Glen Kordoban

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 28 août 2002

ONT COMPARU :

Robert A. Philp, c.r. au nom de la plaignante

Giacomo Vigna au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

Zygmunt Machelak au nom de la Société canadienne des postes et de Glen Kordoban

1. 1 Dans leurs observations, tant la Commission que les intimés s'appuient sur le paragraphe 48.3 (9) de la Loi. Cette disposition traite des pouvoirs d'un juge de la Cour fédérale qui mène une enquête en vertu des dispositions correctives et disciplinaires de la Loi, et non des pouvoirs du Tribunal qui instruit une plainte.

2. 2 Si un rapport médical est déposé à une audience et que la partie adverse demande d'avoir l'occasion de contre-interroger son auteur, le médecin témoigne comme témoin de la partie qui dépose le rapport. Il incombe à cette dernière de faire les arrangements nécessaires pour que le médecin comparaisse à l'audience. Voir Brampton Hydro-Electric Commission et I.B.E.W., section locale 636, 17 C.L.A.S. 66.

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