Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE:

BRENDA PATERSON

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

VERBIL TRANSPORT

- et -

R.W. CHERINGTON

les intimés

DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE

Décision no 1

2001/03/29

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair, vice-président

I. Introduction

[1] Brenda Paterson a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne une plainte datée du 24 juillet 1998 à l'encontre de Verbil Transport et de R.W. Bill Cherington, son superviseur chez Verbil Transport. Dans sa plainte, Mme Paterson allègue avoir été l'objet de discrimination en contravention des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Commission a renvoyé sa plainte au Tribunal canadien des droits de la personne le 16 janvier 2001.

II. Position des intimés

[2] Dans le questionnaire daté du 1er mars 2001 qu'ils ont rempli, ainsi que dans leur exposé du 8 mars 2001, les intimés ont indiqué qu'ils s'opposent à la poursuite des procédures, invoquant l'arrêt que la Section de première instance de la Cour fédérale a rendu dans l'affaire Bell Canada c. ACET, SCEP, Femmes-Action et Commission canadienne des droits de la personne (1) . Dans Bell Canada, la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que le Tribunal n'était pas un organisme indépendant ou impartial du point de vue institutionnel, puisque la Commission a le pouvoir d'émettre des directives exécutoires au sujet de l'application de la Loi(2). En outre, la Cour fédérale a conclu que le pouvoir discrétionnaire du président du Tribunal de prolonger le mandat d'un membre pour lui permettre de terminer une affaire dont il a été saisi est une entrave à l'indépendance du Tribunal(3).

III. Position de la Commission

[3] D'autre part, la Commission est d'avis que l'arrêt Bell Canada ne s'applique pas en l'espèce, car elle n'a donné aucune directive relativement à l'objet de cette plainte. La Commission soutient également qu'il est peu probable que le mandat d'un membre chargé d'instruire cette affaire expire avant la fin de l'audience.

IV. L'arrêt Bell Canada s'applique-t-il en l'espèce?

[4] À mon avis, l'arrêt Bell Canada ne s'applique pas uniquement aux cas où la Commission a exercé le pouvoir que lui confère la Loi d'émettre des directives exécutoires. Le problème d'indépendance découle du pouvoir de la Commission d'émettre des directives, et non de l'existence des directives proprement dites. Le pouvoir d'émettre, aux termes de la Loi, des directives ayant un effet obligatoire pour le Tribunal s'applique à toutes les catégories d'affaires. De même, c'est l'existence du pouvoir discrétionnaire, et non la nécessité d'exercer ce pouvoir discrétionnaire dans un cas particulier, qui compromet l'indépendance du Tribunal.

[5] Par conséquent, je conclus que l'arrêt Bell Canada s'applique en l'espèce et que la présente plainte ne devrait être instruite à ce moment-ci que si les intimés ont reconcé à leur droit de contester l'indépendance du Tribunal.

V. Les intimés ont-ils renoncé à leur droit de contester l'indépendance du Tribunal?

[6] L'examen du dossier révèle que les intimés n'ont rien fait qui puisse permettre de conclure qu'ils ont renoncé à leur droit de contester l'indépendance du Tribunal. Au contraire, les intimés ont fait connaître leur opposition à la première occasion, c'est-à-dire lorsqu'ils ont répondu au questionnaire.

VI. Conclusion

[7] Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, la présente instance est ajournée sine die jusqu'à ce que l'on ait remédié aux problèmes décrits dans l'arrêt Bell Canada en ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne.


J. Grant Sinclair, vice-président

OTTAWA ( Ontario)

Le 29 mars 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL NO : T631/1901 et T632/2001

INTITULÉ DE LA CAUSE : Brenda Paterson c. Verbil Transport et R.W. Bill Cherington

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 29 mars 2001

ONT COMPARU :

Brenda Paterson pour la plaignante

Eddie Taylor pour la Commission canadienne des droits de la personne

Patrick McMurchy pour les intimés

1. Dossier T-890-99, 2 novembre 2000.

2. Paragraphes 27(2) et 27 (3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

3. Paragraphe 48.2(2) de la Loi.

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