Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE:

SERGE BEAUDRY

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

l'intimé

DÉCISION SUR LA DIVULGATION

Décision no 1

2002/07/24

MEMBRE INSTRUCTEUR: Athanasios Hadjis

[1] L'intimé a présenté une requête demandant au Tribunal d'émettre une ordonnance obligeant le plaignant à lui communiquer certains documents et renseignements, le tout conformément à la Règle 6 des Règles de procédure provisoires du Tribunal canadien des droits de la personne.

[2] Ces documents et renseignements se divisent en deux catégories:

  1. ceux de nature générale concernant principalement les redressements recherchés par le plaignant;
  2. ceux de nature médicale concernant l'état de santé psychologique du plaignant pendant la période pertinente à la plainte.

[3] Au cours de l'audience sur la requête, tenue le 19 juillet 2002, le plaignant a divulgué quelques renseignements de la première catégorie et il s'est engagé à fournir à l'intimé d'autres renseignements et documents. Le Tribunal a ordonné le plaignant à respecter et se conformer à ces engagements d'ici le 22 août 2002.

[4] Concernant les documents de nature médicale, le plaignant ne conteste pas la pertinence de son état psychologique entre 1995 et 1998, à cette cause. Au cours de l'audience sur la requête et par lettre envoyée au Tribunal subséquemment, il s'est engagé à fournir à l'intimé des consentements à la divulgation d'informations médicales, dûment signés, concernant ses dossiers auprès des professionnels de la santé suivants:

  1. Gilles Dupont, psychologue;
  2. Frank Jones, médecin;
  3. F.P. McCarthy, médecin;
  4. Pierre Rodrigue, médecin.

Le Tribunal prend acte de ces engagements et ordonne le plaignant à transmettre lesdits consentements à l'intimé, au plus tard le 25 juillet 2002.

[5] Cependant, le plaignant s'oppose à la pleine divulgation de son dossier médical en possession ou sous le contrôle du Dr Dominique Noël, psychologue. Il est possible, maintient le plaignant, que ce dossier contienne certaines informations personnelles qui sont entièrement non-pertinentes à la présente cause. Le plaignant demande, par conséquent, qu'une copie de ce dossier médical soit remise au Tribunal, afin d'être examiné par celui-ci. Ainsi, le Tribunal déterminerait lesquels de ces documents sont potentiellement pertinents à la cause. Tout document ou partie de document, qui n'est pas potentiellement pertinent ne serait pas divulgué et serait retourné au plaignant.

[6] L'intimé souligne que, considérant que l'état psychologique du plaignant de 1995 à 1998 est incontestablement pertinent au litige, il est peu probable qu'un renseignement dans le dossier du Dr Noël ne soit pas pertinent à cette cause. Les soucis de l'intimé sont amplifiés par le fait qu'il a demandé la communication des dossiers médicaux depuis plusieurs semaines. Considérant que le début de l'audience sur le fond de la cause est prévu pour le 10 octobre 2002, l'intimé maintient qu'il a besoin de tous les documents de divulgation dans les plus brefs délais afin de pouvoir les examiner pleinement et possiblement consulter ses propres experts.

[7] Un plaignant a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses dossiers médicaux. Ces droits doivent néanmoins être exercés de façon à ne pas priver l'intimé de son droit d'accès à tous les renseignements pertinents et de présenter une défense pleine et entière. (1) Par conséquent, je recevrai au préalable une copie du dossier médical du plaignant en possession du Dr Noël. J'examinerai ces documents et je déterminerai lesquels sont potentiellement pertinents. Ces documents seront par la suite divulgués à l'intimé. Les documents non-pertinents seront retournés au plaignant. Le dossier médical doit être produit au Tribunal le ou avant le 1er août 2002. Dans le cas où les documents ne seront pas produit à l'intérieur de ce délai, j'ordonne que le plaignant transmette à l'intimé le ou avant le 5 août 2002, un consentement à la divulgation de ce dossier médical, dûment signé par le plaignant.

[8] Afin de faciliter le processus menant à l'obtention d'une copie de ce dossier, le Tribunal est prêt à signer un subpoena duces tecum assignant le Dr Noël ou toute autre personne en possession du dossier, à le produire, conformément à l'alinéa 50(3) a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[9] Par ailleurs, je prends acte de l'engagement pris par la procureure de l'intimé pendant l'audience sur sa requête, que tout document de nature médicale qui lui sera communiqué dans le cadre du processus de divulgation, serait consulté exclusivement par les avocats de l'intimé ainsi que par tout expert engagé par ces derniers. De plus, la procureure de l'intimé s'est engagée à retourner au plaignant à la fin de cette cause, toute copie des dossiers médicaux.

[10] Pour ces motifs, la requête de l'intimé est accordée en partie et avec les conditions ci-hauts mentionnées.

Originale signée par


Athanasios Hadjis

OTTAWA (Ontario)

24 juillet 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIERS DU TRIBUNAL: T694/8201

INTITULÉ DE LA CAUSE: Serge Beaudry c. le Procureur Général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE: Ottawa (Ontario)

Le 19 juillet 2002

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL: Le 24 juillet 2002

COMPARUTIONS:

Kim Beaudoin Pour le plaignant

Philippe Dufresne Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Marie-Josée Montreuil Pour le Procureur Général du Canada

1. 1 McAvinn c. Strait Crossing Bridge Limited, (3 janvier 2001), T558/1600 par. 20 (T.C.D.P.)

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